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Décret
relatif à l’organisation de l'arme de l'artillerie |
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Lepec,
Recueil général des lois, décrets, ordonnances
(...), tome 5, 1839 : |
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18
floréal an 3 (7 mai 1795).
Décret
relatif à l’organisation de l'arme de l'artillerie.
Art. 1er. L'arme
de l'artillerie sera composée ainsi qu'il suit, savoir ;
- Huit régiments d'artillerie à pied, huit régiments
d'artillerie à cheval, douze compagnies d’ouvriers, un corps
de pontonniers.
2. Le régiment d'artillerie et les compagnies d'ouvriers
des colonies seront réunis à l'artillerie de terre,
et recevront la même organisation.
3. Il sera affecté deux cent vingt-six officiers à
l'inspection et direction du matériel de l'artillerie, tant
aux armées que dans les places et colonies.
4. Il continuera d'être entretenu, à la suite des écoles
et des places, le nombre de professeurs de mathématiques,
répétiteurs, maîtres de dessin, gardes-magasins,
artificiers et conducteurs d'artillerie, nécessaire aux besoins
du service de l'artillerie.
5. Il sera attaché à chaque arsenal de construction
un nombre déterminé d'ouvriers vétérans
et d'ouvriers artistes.
6. Le service des batteries des côtes sera fait par des compagnies
de canonniers vétérans et volontaires.
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régiments
d'artillerie à pied
régiments d'artillerie à cheval
compagnies d’ouvriers
pontonniers
régiment
d'artillerie des colonies
compagnies d'ouvriers
des colonies
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Organisation
des régiments d'artillerie à pied.
7. Chaque régiment d'artillerie à pied sera composé
de vingt compagnies, réparties en cinq sections, et d'un
état-major.
Composition de chaque compagnie.
Un capitaine-commandant, un second capitaine, un lieutenant en premier,
deux lieutenants en second, un.sergent-major, cinq sergens, un caporal-fourrier,
cinq caporaux, trente-cinq premiers canonniers, quarante seconds
canonniers, un tambour. — Chaque compagnie sera divisée en
cinq escouades de seize hommes.
Composition de l'état-major.
Un chef de brigade, six chefs de bataillon, un quartier-maître
trésorier, deux adjudans-majors, un chirurgien-major, quatre
adjudants, un tambour- major, un caporal-tambour, huit musiciens,
dont un chef, un chef tailleur, un chef cordonnier, un chef armurier.
8. Il sera attaché à la suite de chaque régiment
douze capitaines pour le service des places et la direction des
établissements de l'artillerie.
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Organisation
des régiments d'artillerie à cheval.
9. Chaque régiment d'artillerie à cheval sera composé
de six compagnies et d'un état-major.
Composition
de chaque compagnie.
Un capitaine, un lieutenant en premier, deux lieutenants en second,
un maréchal des logis en chef, quatre maréchaux-des-logis,
un brigadier-fourrier, quatre brigadiers, trente premiers canonniers,
trente seconds canonniers, deux trompettes.—Chaque compagnie sera
divisée en quatre escouades de seize hommes chacune.
Composition
de l'état-major.
Un chef de brigade, un chef d'escadron, un quartier-maître
trésorier, un adjudant-major, un adjudant, un trompette-brigadier,
un artiste vétérinaire, un sellier, un bottier, un
tailleur.
10. Il sera attaché à la suite de chacun de ces régiments
six capitaines pour le service des places.
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Organisation
des compagnies d'ouvriers.
11. Le décret du 18 pluviôse, qui avait dissous les
compagnies d'ouvriers, est rapporté ; et les compagnies d'ouvriers
seront portées au nombre de douze, composées ainsi
qu'il suit : – Un capitaine, un second capitaine, un lieutenant
en premier, un lieutenant en second, un sergent-major, cinq sergents,
un caporal-fourrier, cinq caporaux, vingt premiers ouvriers, vingt
seconds ouvriers, trente apprentis, un tambour. — Chaque compagnie
sera divisée en cinq escouades de quinze hommes chacune.
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Compagnies
d'ouvriers
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Organisation
du corps des pontonniers.
12. Il sera créé un corps de pontonniers, destiné
à la formation et à l'entretien des ponts de bateaux
à construire sur le Rhin ; ce corps sera composé de
huit compagnies et d'un état-major.
Composition de chaque compagnie.
Un capitaine-commandant, un lieutenant, un sergent-major, deux sergents,
un caporal-fourrier, quatre caporaux, cinquante-six pontonniers,
sept ouvriers, dont deux mailliers, deux calfats, un ouvrier en
bois, un ouvrier en fer, un chaudronnier ; un tambour.—Chaque compagnie
sera divisée en quatre escouades, d'un caporal et quatorze
pontonniers.
c-Composition de l'état-major.
Un chef de bataillon, un quartier-maître trésorier,
un adjudant, un chef tailleur, un chef cordonnier. |
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Pontonniers
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Organisation
du service matériel de l'artillerie.
13. L'inspection et la direction des détails formant le matériel
de l'artillerie dans les places et établissements du service,
seront confiés à deux cent vingt-six officiers, savoir
: — Vingt officiers généraux, qui seront en outre
chargés de tous les détails concernant le personnel
et le service des régiments, dont huit généraux
de division, douze généraux de brigade ; vingt-neuf
chefs de brigade, dont vingt-sept directeurs, un commandant de l'école
des élèves, un employé au comité central
; trente-trois chefs de bataillon, dont trente-un sous-directeurs,
un commandant en second de l'école des élèves,
un employé au comité central ; cent quarante-quatre
capitaines attachés, pour ce genre de service, à la
suite des régiments. —La répartition et les fonctions
de ces officiers seront déterminées par les comités
de salut public et militaire, réunis. |
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Organisation
des employés de l'artillerie.
14. Il sera attaché à chaque école d'artillerie
un professeur de mathématiques, un répétiteur,
un maître de dessin, un artificier, un garde du parc et un
conducteur d'artillerie.
15. Il y aura à chaque arsenal de construction un garde et
un sous-garde, un conducteur d'artillerie, un chef et un sous-chef
d'ouvriers, dix ouvriers vétérans, et deux ou trois
brigades d'ouvriers artistes, de soixante hommes chacune.
16. Dans chaque place de guerre, il y aura un garde-magasin chargé
spécialement de la garde des effets et munitions d'artillerie
: lorsque le service l'exigera, il pourra lui être donné
des aides.
17. Il sera attaché à chaque manufacture d'armes,
forge et fonderie, le nombre de contrôleurs et réviseurs
nécessaire au service ; il sera détermina par le comité
de salut public.
18. Le service du matériel aux armées sera fait au
moyen des gardes, sous-gardes, artificiers, chefs d'ouvriers et
conducteurs d'artillerie, à raison d'un par cent cinquante
chevaux ; le nombre en sera augmenté par le comité
de salut public, s'il le juge nécessaire.
19. Il sera formé, pendant la guerre, un bataillon de cinq
cents canonniers volontaires dans chaque école, duquel seront
tirés les canonniers, tant à pied qu'à cheval,
destinés à compléter les régiments employés
aux armées. Ils y recevront l'instruction nécessaire
par les officiers et sous-officiers pris, soit dans les régiments,
soit dans les directions. Le comité de salut public ou le
conseil exécutif en réglera le nombre et en fera le
choix.
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Avancement.
20. L'avancement du grade de canonnier et ouvrier de la dernière
classe, jusqu'à celui de sergent-major et d'adjudant, aura
lieu d'après les lois précédemment décrétées
sur l'avancement de l'artillerie.
21. Les places de lieutenant en second vacantes seront données
alternativement à un sergent-major ou sergent, d'après
les formes usitées, et à un élève, de
manière que sur trois places vacantes, il en soit donné
une au sergent, et les deux autres aux élèves.
22. Les lieutenants rouleront par ancienneté dans leur régiment,
pour parvenir au grade de capitaine à la suite : dans les
compagnies d'ouvriers, les lieutenants en second parviendront par
ancienneté dans leur compagnie au grade de lieutenant en
premier de la compagnie ; mais ils rouleront par ancienneté
sur les douze compagnies, pour parvenir au grade de capitaine en
second , et ensuite de capitaine commandant.
23. Les capitaines à la suite des régiments deviendront,
par ancienneté dans leur régiment, capitaines en second,
et successivement capitaines commandants.
24. Les capitaines rouleront sur la totalité du corps, pour
parvenir au grade de chef de bataillon ou d'escadron ; les deux
tiers des places vacantes seront donnés à l'ancienneté,
et un tiers au choix.
25. Les chefs de bataillon et d'escadron rouleront également
sur la totalité du corps, pour parvenir aux places de chef
de brigade, les deux tiers à l'ancienneté, et un tiers
au choix.
26. Les places de directeur et sous-directeur des arsenaux de construction,
seront données de préférence aux officiers
sortis des compagnies d'ouvriers.
27. Les grades de général de division et de général
de brigade seront tous donnés au choix.
28. Tous les choix seront faits par le corps législatif,
sur la présentation de son comité de salut public
ou du conseil exécutif; mais nul officier n'en sera susceptible
qu'après avoir servi deux ans dans le grade inférieur,
si ce n'est pour des actions d'éclat ou services importants
rendus aux années.
29. Dans le corps des pontonniers, l'avancement aura lieu jusqu'au
grade de lieutenant, d'après les mêmes principes que
dans l'artillerie.
30. Les lieutenants seront tous tirés des sergents, et parviendront
par ancienneté dans leur corps au grade de capitaine.
31. Le grade de chef de bataillon sera donné au choix parmi
les capitaines du corps des pontonniers. – Le chef de bataillon
roulera avec ceux de l'artillerie pour son avancement ultérieur.
32. Les officiers qui, quoique faisant partie de l'arme de l'artillerie,
servent dans les autres troupes de la république, seront
tenus, aussitôt après la promulgation de la présente
loi, d'opter entre le grade supérieur qu'ils exercent et
celui qu'ils ont conservé dans le corps de l'artillerie.
33. Les officiers du régiment d'artillerie et compagnies
d'ouvriers des colonies prendront dans le corps le rang que leur
donne le grade dont ils sont pourvus.
34. Le service de l'artillerie, dans l'intérieur, embrasse
tous les détails relatifs à ce service, ainsi qu'il
suit : — Les écoles d'artillerie, l'école des élèves,
les directions (ce service comprend la surveillance des magasins,
salles d'armes, et tous les objets relatifs à la défense
des places, des côtes et des colonies), les arsenaux et ateliers
particuliers, les fonderies tant en bronze qu'en fer, les manufactures
d'armes, les forges employées au service de l'artillerie,
les moulins à poudre.
35. Les officiers d'artillerie seront exclusivement chargés
de la surveillance de ces établissements, et des épreuves
nécessaires pour constater la quantité des munitions
qui en sortiront ; les procès-verbaux de réception
seront faits par les commissaires des guerres, dans les formes décrétées. |
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Ecoles
d'artillerie.
36. Le nombre des écoles d'artillerie sera porté à
huit : elles seront commandées par un général
de brigade, auquel ressortiront tous les détails du service
de l'artillerie de son arrondissement, tant pour le personnel que
pour le matériel. — La huitième école sera
établie à Toulouse ; les sept autres écoles
resteront dans les villes où elles se trouvent aujourd'hui
placées, jusqu'à ce que le comité de salut
public ou le conseil exécutif ait fait agréer par
la convention nationale les changement qu'il croirait à cet
égard d'un plus grand intérêt pour le service. |
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Ecole
des élèves.
37. L'école des élèves sera établie
à Châlons-sur-Marne.
38. Le nombre des élèves sera porté à
cinquante : ils ne pourront être reçus lieutenants
en second dans l'artillerie qu'au concours, et d'après les
certificats de leurs chefs, qui constateront leurs qualités
morales et physiques, ainsi que leur civisme.
39. Les fonds annuels de l'école, pour l'instruction tant
théorique que pratique, seront de douze mille livres. |
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Ecole d'artillerie
de Châlons-sur-Marne |
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Directions.
40. II y aura vingt-sept directions d'artillerie, dont trois aux
colonies : chacune sera sous les ordres d'un chef de brigade directeur,
et d'un ou deux chefs de bataillon sous-directeurs; il y sera joint
le nombre de capitaines nécessaire aux besoins du service.
41. Le service de la direction embrassera la défense des
places, celle des côtes renfermées dans la direction,
ainsi que tous les détails relatifs au matériel de
l'artillerie.
42. Les régiments d'artillerie seront chargés de la
défense des places : celle des côtes s'effectuera au
moyen d'une levée de quatorze mille canonniers volontaires,
répartis dans les forts et batteries de côtes, tant
de l'Océan que de la Méditerranée : les canonniers
seront formés en compagnies et en escouades, et auront pour
instructeurs des canonniers des régiments ; ils seront aux
ordres des directeurs d'artillerie.
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Arsenaux
de construction et ateliers particuliers.
43. Le directeur de l'artillerie de la place le sera aussi de l'arsenal
de construction ; il aura à ses ordres les compagnies d'ouvriers
qui y sont détachées : mais ces compagnies devant
être, pendant la guerre, employées aux armées,
il n'en restera que des dépôts dans les arsenaux, dont
les ouvriers serviront d'instructeurs.
44. Les travaux des arsenaux de construction seront faits par trente-deux
brigades d'ouvriers artistes, de soixante hommes chacune ; elles
seront divisées par escouades de quatorze ouvriers de différents
métiers, et d'un chef d'atelier : ces brigades seront levées
parmi les ouvriers actuellement employés à Paris aux
constructions de l'artillerie, et envoyées dans les différents
arsenaux de construction.
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Fonderies,
forges et manufactures d'armes.
45. Les fonderies tant en bronze qu'en fer, les forges et les manufactures
d'armes, seront sous la surveillance du directeur de l'artillerie,
qui y détachera les officiers nécessaires pour les
diriger.
46. Tous les ouvrages énoncés en l'article précédent
seront donnés à l'entreprise par établissement
; et les fonctions des officiers d'artillerie, à cet égard,
se borneront à s'assurer de la bonne qualité des matières
et de la fabrication, ainsi qu'à la constater par les épreuves
ordonnées par la loi.
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Moulins
à poudre.
47. Les fonctions du directeur de l'artillerie dans l'arrondissement
duquel seront situés les moulins à poudre, se borneront
à en constater la bonne qualité par les épreuves
ordonnées par la loi.
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Organisation
du service de l'artillerie aux armées.
48. Les officiers nécessaires à la direction du matériel
de l'artillerie aux armées seront tirés, soit des
régiments, soit des directions : le nombre des officiers
de chaque grade par armée sera déterminé par
le comité de salut public ou le conseil exécutif,
en raison de la force des différentes armées.
49. Le commandement en chef de l'artillerie, dans chaque armée,
sera donné à un officier général de
ce corps : il aura seul le droit de tirer des munitions de guerre
des magasins de la république situés dans l'arrondissement
de l'armée.
50. Le service de l'artillerie aux armées sera fait par les
régiments d'artillerie tant à pied qu'à cheval,
et les compagnies d'ouvriers.
51. Il n'y aura plus qu'une pièce de quatre par bataillon
: en conséquence, il sera attaché à chaque
compagnie de canonniers à pied trente canonniers volontaires
pour suppléer aux besoins du service ; les autres canonniers
volontaires rentreront à leur bataillon, ou seront détachés
pour la défense des places.
52. II sera attaché au service du parc une brigade ou deux
d'ouvriers artistes pour suppléer aux compagnies d'ouvriers.
53. Les compagnies de pontonniers seront attachées au parc,
et subordonnées aux officiers d'ouvriers et au directeur
du parc.
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Traitements.
54. Il y aura dans chaque régiment et compagnie d'ouvriers
deux classes d'appointements de lieutenant, auxquelles on parviendra
par rang d'ancienneté dans le régiment ou la compagnie.
55. Dans les régiments d'artillerie à pied, il y aura
trois classes de capitaines ; capitaine-commandant, capitaine en
second et capitaine à la suite.
56. Dans
les régiments d'artillerie à cheval, il n'y aura que
deux classes de capitaines ; capitaine-commandant et capitaine à
la suite.
57. Dans les compagnies d'ouvriers, il y aura également deux
classes ; capitaine-commandant et capitaine en second.
58. On parviendra par ancienneté dans le régiment,
d'une classe d'appointement à l'autre : dans les ouvriers,
on roulera sur les douze compagnies.
59. Il n'y aura dans les régiments qu'une classe de chefs
de bataillon ou d'escadron, et une de chefs de brigade.
60. Il n'y aura également qu'une classe de chefs de bataillon,
et une de chefs de brigade pour ceux attachés au service
des places.
61. Les officiers généraux jouiront du traitement
attribué à ceux de la ligne.
62. Les employés de l'artillerie seront payés conformément
au tableau annexé au présent décret : le comité
de salut public ou le conseil exécutif déterminera
le nombre d'employés de chaque classe à affecter aux
différents établissements de l'artillerie.
63. Les traitements fixés par le présent décret
courront à compter du 1er prairial prochain, époque
fixée pour la nouvelle organisation de l'artillerie.
64. Si, par l'effet de la présente loi, quelques officiers
éprouvaient une réduction sur leur traitement actuel,
is seront payés de la différence, par forme de supplément,
jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à un grade supérieur.
Indemnité pour frais de bureau et de tournée.
65. Les officiers de tous grades seront indemnisés de leurs
frais de bureau et de tournée auxquels ils pourront être
assujettis pour leur service ; le mode de paiement de ces frais
sera déterminé par le règlement qui sera rendu
incessamment à cet effet par le comité de salut public. |
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Réunion
du matériel de l'artillerie au personnel.
66. Les détails relatifs au matériel de l'artillerie,
attribués à la commission des armes, poudres et salpêtres,
seront réunis, au 1er prairial prochain, à celle du
mouvement des armées de terre, qui rassemblera par ce moyen
le personnel et le matériel de l'artillerie. Il sera, à
cet effet, nommé un commissaire de plus à cette commission,
qui sera chargée de présenter au comité de
salut public un plan général d'organisation du service
de l’artillerie, tant pour le matériel que pour le personnel. |
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Comité
central à Paris.
67. Les officiers généraux de l'artillerie se réuniront
tous les ans à Paris, au 1er frimaire, pour présenter
à la commission du mouvement des armées de terre les
résultats de leurs opérations pendant la campagne,
ainsi que leurs idées sur les dispositions à faire
pour la campagne suivante. Ce travail sera rédigé
par un comité séant à Paris, et composé
d'un général de division, d'un général
de brigade, d'un chef de brigade et de deux chefs de bataillon,
au choix du comité de salut public ou du conseil exécutif. |
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Le
comité de salut public chargé de la formation.
68. Le comité de salut public ou le conseil exécutif
sera chargé de la formation du corps de l'artillerie, d'après
les bases fixées par le présent décret. Il
est autorisé à faire remplacer tous ceux des officiers
d'artillerie, de quelque grade que ce soit, qui, à l'époque
du 1er février 1793, ne faisaient pas partie de cette arme.
Il prononcera définitivement sur les discussions de rang
qui pourraient s'élever, et enfin déterminera toutes
les mesures d'exécution du présent décret par
une instruction particulière qui réglera tous les
détails de service.
69. Ceux des officiers, autres que les officiers généraux,
qui, par l'effet delà présente loi, se trouveraient
sans emploi dans l'arme de l'artillerie, continueront cependant
toujours de faire partie de cette arme, et de servir dans leur grade
à la suite des régiments ou de quelque établissement
que ce soit, en attendant leur remplacement, qui aura lieu à
mesure de la vacance des emplois : ne seront point compris dans
ces dispositions, ceux des officiers d'artillerie dont il est parlé
dans l'article précédent.
70. La commission de l'organisation et du mouvement des armées
de terre est tenue, sous sa responsabilité, dans quinzaine
de la publication de la présente loi, d'en faire parvenir
des exemplaires aux généraux en chef, aux états-majors
des armées, aux généraux commandant l'artillerie
, directeurs, sous-directeurs, conseils d'administration des régiments
d'artillerie, écoles d'artillerie, compagnies d'ouvriers
et pontonniers, et commissaires des guerres, pour que son exécution
ne souffre aucun délai. — Les officiers généraux
commandant l'artillerie, en leur absence les directeurs ou sous-directeurs
d'artillerie , rendront compte tous les mois, à partir de
la réception de ladite loi, à la commission de l'organisation
et du mouvement, de son exécution dans tous les corps qui
composent l'arme de l'artillerie; et la commission rendra exactement,
et aux mêmes époques, un pareil compte au comité
de salut public ou au conseil exécutif, afin que le comité
ou le conseil exécutif soit exactement informé de
la situation des corps de ladite arme.
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