Accueil 

Annuaire

Faits et événements

Personnages

Napoléon

La France et le Monde

Waterloo

Belgique

Armées

Uniformes

Reconstitution

Publications

Liens

Nouvelles du Jour

Plan du site

Balises

   

Waterloo battle 1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1789-1815.com

   Armées   >   France  >      Legislation militaire   >   1795

.

 

Décret relatif à l’organisation de l'arme de l'artillerie

     

 

Lepec, Recueil général des lois, décrets, ordonnances (...), tome 5, 1839 :

   
 

18 floréal an 3 (7 mai 1795).

Décret relatif à l’organisation de l'arme de l'artillerie.

Art. 1er. L'arme de l'artillerie sera composée ainsi qu'il suit, savoir ;
- Huit régiments d'artillerie à pied, huit régiments d'artillerie à cheval, douze compagnies d’ouvriers, un corps de pontonniers.
2. Le régiment d'artillerie et les compagnies d'ouvriers des colonies seront réunis à l'artillerie de terre, et recevront la même organisation.
3. Il sera affecté deux cent vingt-six officiers à l'inspection et direction du matériel de l'artillerie, tant aux armées que dans les places et colonies.
4. Il continuera d'être entretenu, à la suite des écoles et des places, le nombre de professeurs de mathématiques, répétiteurs, maîtres de dessin, gardes-magasins, artificiers et conducteurs d'artillerie, nécessaire aux besoins du service de l'artillerie.
5. Il sera attaché à chaque arsenal de construction un nombre déterminé d'ouvriers vétérans et d'ouvriers artistes.
6. Le service des batteries des côtes sera fait par des compagnies de canonniers vétérans et volontaires.
              

 

régiments d'artillerie à pied
régiments d'artillerie à cheval
compagnies d’ouvriers
pontonniers

régiment d'artillerie des colonies
compagnies d'ouvriers des colonies

 
 

                        Organisation des régiments d'artillerie à pied.
7. Chaque régiment d'artillerie à pied sera composé de vingt compagnies, réparties en cinq sections, et d'un état-major.

                        Composition de chaque compagnie.
Un capitaine-commandant, un second capitaine, un lieutenant en premier, deux lieutenants en second, un.sergent-major, cinq sergens, un caporal-fourrier, cinq caporaux, trente-cinq premiers canonniers, quarante seconds canonniers, un tambour. — Chaque compagnie sera divisée en cinq escouades de seize hommes.

                        Composition de l'état-major.
Un chef de brigade, six chefs de bataillon, un quartier-maître trésorier, deux adjudans-majors, un chirurgien-major, quatre adjudants, un tambour- major, un caporal-tambour, huit musiciens, dont un chef, un chef tailleur, un chef cordonnier, un chef armurier.
8. Il sera attaché à la suite de chaque régiment douze capitaines pour le service des places et la direction des établissements de l'artillerie.

     
 

                        Organisation des régiments d'artillerie à cheval.
9. Chaque régiment d'artillerie à cheval sera composé de six compagnies et d'un état-major.

                        Composition de chaque compagnie.
Un capitaine, un lieutenant en premier, deux lieutenants en second, un maréchal des logis en chef, quatre maréchaux-des-logis, un brigadier-fourrier, quatre brigadiers, trente premiers canonniers, trente seconds canonniers, deux trompettes.—Chaque compagnie sera divisée en quatre escouades de seize hommes chacune.

                        Composition de l'état-major.
Un chef de brigade, un chef d'escadron, un quartier-maître trésorier, un adjudant-major, un adjudant, un trompette-brigadier, un artiste vétérinaire, un sellier, un bottier, un tailleur.
10. Il sera attaché à la suite de chacun de ces régiments six capitaines pour le service des places.

     
 

                        Organisation des compagnies d'ouvriers.
11. Le décret du 18 pluviôse, qui avait dissous les compagnies d'ouvriers, est rapporté ; et les compagnies d'ouvriers seront portées au nombre de douze, composées ainsi qu'il suit : – Un capitaine, un second capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, un sergent-major, cinq sergents, un caporal-fourrier, cinq caporaux, vingt premiers ouvriers, vingt seconds ouvriers, trente apprentis, un tambour. — Chaque compagnie sera divisée en cinq escouades de quinze hommes chacune.
                    

 

Compagnies d'ouvriers

 

 

 
 

                        Organisation du corps des pontonniers.
12. Il sera créé un corps de pontonniers, destiné à la formation et à l'entretien des ponts de bateaux à construire sur le Rhin ; ce corps sera composé de huit compagnies et d'un état-major.

                        Composition de chaque compagnie.
Un capitaine-commandant, un lieutenant, un sergent-major, deux sergents, un caporal-fourrier, quatre caporaux, cinquante-six pontonniers, sept ouvriers, dont deux mailliers, deux calfats, un ouvrier en bois, un ouvrier en fer, un chaudronnier ; un tambour.—Chaque compagnie sera divisée en quatre escouades, d'un caporal et quatorze pontonniers.
c-Composition de l'état-major.
Un chef de bataillon, un quartier-maître trésorier, un adjudant, un chef tailleur, un chef cordonnier.

 

Pontonniers

 

 

 

 

 

 
 

                        Organisation du service matériel de l'artillerie.
13. L'inspection et la direction des détails formant le matériel de l'artillerie dans les places et établissements du service, seront confiés à deux cent vingt-six officiers, savoir : — Vingt officiers généraux, qui seront en outre chargés de tous les détails concernant le personnel et le service des régiments, dont huit généraux de division, douze généraux de brigade ; vingt-neuf chefs de brigade, dont vingt-sept directeurs, un commandant de l'école des élèves, un employé au comité central ; trente-trois chefs de bataillon, dont trente-un sous-directeurs, un commandant en second de l'école des élèves, un employé au comité central ; cent quarante-quatre capitaines attachés, pour ce genre de service, à la suite des régiments. —La répartition et les fonctions de ces officiers seront déterminées par les comités de salut public et militaire, réunis.

     
 


                        Organisation des employés de l'artillerie.
14. Il sera attaché à chaque école d'artillerie un professeur de mathématiques, un répétiteur, un maître de dessin, un artificier, un garde du parc et un conducteur d'artillerie.
15. Il y aura à chaque arsenal de construction un garde et un sous-garde, un conducteur d'artillerie, un chef et un sous-chef d'ouvriers, dix ouvriers vétérans, et deux ou trois brigades d'ouvriers artistes, de soixante hommes chacune.
16. Dans chaque place de guerre, il y aura un garde-magasin chargé spécialement de la garde des effets et munitions d'artillerie : lorsque le service l'exigera, il pourra lui être donné des aides.
17. Il sera attaché à chaque manufacture d'armes, forge et fonderie, le nombre de contrôleurs et réviseurs nécessaire au service ; il sera détermina par le comité de salut public.
18. Le service du matériel aux armées sera fait au moyen des gardes, sous-gardes, artificiers, chefs d'ouvriers et conducteurs d'artillerie, à raison d'un par cent cinquante chevaux ; le nombre en sera augmenté par le comité de salut public, s'il le juge nécessaire.
19. Il sera formé, pendant la guerre, un bataillon de cinq cents canonniers volontaires dans chaque école, duquel seront tirés les canonniers, tant à pied qu'à cheval, destinés à compléter les régiments employés aux armées. Ils y recevront l'instruction nécessaire par les officiers et sous-officiers pris, soit dans les régiments, soit dans les directions. Le comité de salut public ou le conseil exécutif en réglera le nombre et en fera le choix.

     
 

                        Avancement.
20. L'avancement du grade de canonnier et ouvrier de la dernière classe, jusqu'à celui de sergent-major et d'adjudant, aura lieu d'après les lois précédemment décrétées sur l'avancement de l'artillerie.
21. Les places de lieutenant en second vacantes seront données alternativement à un sergent-major ou sergent, d'après les formes usitées, et à un élève, de manière que sur trois places vacantes, il en soit donné une au sergent, et les deux autres aux élèves.
22. Les lieutenants rouleront par ancienneté dans leur régiment, pour parvenir au grade de capitaine à la suite : dans les compagnies d'ouvriers, les lieutenants en second parviendront par ancienneté dans leur compagnie au grade de lieutenant en premier de la compagnie ; mais ils rouleront par ancienneté sur les douze compagnies, pour parvenir au grade de capitaine en second , et ensuite de capitaine commandant.
23. Les capitaines à la suite des régiments deviendront, par ancienneté dans leur régiment, capitaines en second, et successivement capitaines commandants.
24. Les capitaines rouleront sur la totalité du corps, pour parvenir au grade de chef de bataillon ou d'escadron ; les deux tiers des places vacantes seront donnés à l'ancienneté, et un tiers au choix.
25. Les chefs de bataillon et d'escadron rouleront également sur la totalité du corps, pour parvenir aux places de chef de brigade, les deux tiers à l'ancienneté, et un tiers au choix.
26. Les places de directeur et sous-directeur des arsenaux de construction, seront données de préférence aux officiers sortis des compagnies d'ouvriers.
27. Les grades de général de division et de général de brigade seront tous donnés au choix.
28. Tous les choix seront faits par le corps législatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif; mais nul officier n'en sera susceptible qu'après avoir servi deux ans dans le grade inférieur, si ce n'est pour des actions d'éclat ou services importants rendus aux années.
29. Dans le corps des pontonniers, l'avancement aura lieu jusqu'au grade de lieutenant, d'après les mêmes principes que dans l'artillerie.
30. Les lieutenants seront tous tirés des sergents, et parviendront par ancienneté dans leur corps au grade de capitaine.
31. Le grade de chef de bataillon sera donné au choix parmi les capitaines du corps des pontonniers. – Le chef de bataillon roulera avec ceux de l'artillerie pour son avancement ultérieur.
32. Les officiers qui, quoique faisant partie de l'arme de l'artillerie, servent dans les autres troupes de la république, seront tenus, aussitôt après la promulgation de la présente loi, d'opter entre le grade supérieur qu'ils exercent et celui qu'ils ont conservé dans le corps de l'artillerie.
33. Les officiers du régiment d'artillerie et compagnies d'ouvriers des colonies prendront dans le corps le rang que leur donne le grade dont ils sont pourvus.
34. Le service de l'artillerie, dans l'intérieur, embrasse tous les détails relatifs à ce service, ainsi qu'il suit : — Les écoles d'artillerie, l'école des élèves, les directions (ce service comprend la surveillance des magasins, salles d'armes, et tous les objets relatifs à la défense des places, des côtes et des colonies), les arsenaux et ateliers particuliers, les fonderies tant en bronze qu'en fer, les manufactures d'armes, les forges employées au service de l'artillerie, les moulins à poudre.
35. Les officiers d'artillerie seront exclusivement chargés de la surveillance de ces établissements, et des épreuves nécessaires pour constater la quantité des munitions qui en sortiront ; les procès-verbaux de réception seront faits par les commissaires des guerres, dans les formes décrétées.

     
 

                        Ecoles d'artillerie.
36. Le nombre des écoles d'artillerie sera porté à huit : elles seront commandées par un général de brigade, auquel ressortiront tous les détails du service de l'artillerie de son arrondissement, tant pour le personnel que pour le matériel. — La huitième école sera établie à Toulouse ; les sept autres écoles resteront dans les villes où elles se trouvent aujourd'hui placées, jusqu'à ce que le comité de salut public ou le conseil exécutif ait fait agréer par la convention nationale les changement qu'il croirait à cet égard d'un plus grand intérêt pour le service.

     
 

                        Ecole des élèves.
37. L'école des élèves sera établie à Châlons-sur-Marne.
38. Le nombre des élèves sera porté à cinquante : ils ne pourront être reçus lieutenants en second dans l'artillerie qu'au concours, et d'après les certificats de leurs chefs, qui constateront leurs qualités morales et physiques, ainsi que leur civisme.
39. Les fonds annuels de l'école, pour l'instruction tant théorique que pratique, seront de douze mille livres.

  Ecole d'artillerie de Châlons-sur-Marne  
 

                        Directions.
40. II y aura vingt-sept directions d'artillerie, dont trois aux colonies : chacune sera sous les ordres d'un chef de brigade directeur, et d'un ou deux chefs de bataillon sous-directeurs; il y sera joint le nombre de capitaines nécessaire aux besoins du service.
41. Le service de la direction embrassera la défense des places, celle des côtes renfermées dans la direction, ainsi que tous les détails relatifs au matériel de l'artillerie.
42. Les régiments d'artillerie seront chargés de la défense des places : celle des côtes s'effectuera au moyen d'une levée de quatorze mille canonniers volontaires, répartis dans les forts et batteries de côtes, tant de l'Océan que de la Méditerranée : les canonniers seront formés en compagnies et en escouades, et auront pour instructeurs des canonniers des régiments ; ils seront aux ordres des directeurs d'artillerie.

     
 

                        Arsenaux de construction et ateliers particuliers.
43. Le directeur de l'artillerie de la place le sera aussi de l'arsenal de construction ; il aura à ses ordres les compagnies d'ouvriers qui y sont détachées : mais ces compagnies devant être, pendant la guerre, employées aux armées, il n'en restera que des dépôts dans les arsenaux, dont les ouvriers serviront d'instructeurs.
44. Les travaux des arsenaux de construction seront faits par trente-deux brigades d'ouvriers artistes, de soixante hommes chacune ; elles seront divisées par escouades de quatorze ouvriers de différents métiers, et d'un chef d'atelier : ces brigades seront levées parmi les ouvriers actuellement employés à Paris aux constructions de l'artillerie, et envoyées dans les différents arsenaux de construction.

     
 

                        Fonderies, forges et manufactures d'armes.
45. Les fonderies tant en bronze qu'en fer, les forges et les manufactures d'armes, seront sous la surveillance du directeur de l'artillerie, qui y détachera les officiers nécessaires pour les diriger.
46. Tous les ouvrages énoncés en l'article précédent seront donnés à l'entreprise par établissement ; et les fonctions des officiers d'artillerie, à cet égard, se borneront à s'assurer de la bonne qualité des matières et de la fabrication, ainsi qu'à la constater par les épreuves ordonnées par la loi.

     
 

                        Moulins à poudre.
47. Les fonctions du directeur de l'artillerie dans l'arrondissement duquel seront situés les moulins à poudre, se borneront à en constater la bonne qualité par les épreuves ordonnées par la loi.

     
 

                        Organisation du service de l'artillerie aux armées.
48. Les officiers nécessaires à la direction du matériel de l'artillerie aux armées seront tirés, soit des régiments, soit des directions : le nombre des officiers de chaque grade par armée sera déterminé par le comité de salut public ou le conseil exécutif, en raison de la force des différentes armées.
49. Le commandement en chef de l'artillerie, dans chaque armée, sera donné à un officier général de ce corps : il aura seul le droit de tirer des munitions de guerre des magasins de la république situés dans l'arrondissement de l'armée.
50. Le service de l'artillerie aux armées sera fait par les régiments d'artillerie tant à pied qu'à cheval, et les compagnies d'ouvriers.
51. Il n'y aura plus qu'une pièce de quatre par bataillon : en conséquence, il sera attaché à chaque compagnie de canonniers à pied trente canonniers volontaires pour suppléer aux besoins du service ; les autres canonniers volontaires rentreront à leur bataillon, ou seront détachés pour la défense des places.
52. II sera attaché au service du parc une brigade ou deux d'ouvriers artistes pour suppléer aux compagnies d'ouvriers.
53. Les compagnies de pontonniers seront attachées au parc, et subordonnées aux officiers d'ouvriers et au directeur du parc.

     
 

                        Traitements.
54. Il y aura dans chaque régiment et compagnie d'ouvriers deux classes d'appointements de lieutenant, auxquelles on parviendra par rang d'ancienneté dans le régiment ou la compagnie.
55. Dans les régiments d'artillerie à pied, il y aura trois classes de capitaines ; capitaine-commandant, capitaine en second et capitaine à la suite.
56. Dans les régiments d'artillerie à cheval, il n'y aura que deux classes de capitaines ; capitaine-commandant et capitaine à la suite.
57. Dans les compagnies d'ouvriers, il y aura également deux classes ; capitaine-commandant et capitaine en second.
58. On parviendra par ancienneté dans le régiment, d'une classe d'appointement à l'autre : dans les ouvriers, on roulera sur les douze compagnies.
59. Il n'y aura dans les régiments qu'une classe de chefs de bataillon ou d'escadron, et une de chefs de brigade.
60. Il n'y aura également qu'une classe de chefs de bataillon, et une de chefs de brigade pour ceux attachés au service des places.
61. Les officiers généraux jouiront du traitement attribué à ceux de la ligne.
62. Les employés de l'artillerie seront payés conformément au tableau annexé au présent décret : le comité de salut public ou le conseil exécutif déterminera le nombre d'employés de chaque classe à affecter aux différents établissements de l'artillerie.
63. Les traitements fixés par le présent décret courront à compter du 1er prairial prochain, époque fixée pour la nouvelle organisation de l'artillerie.
64. Si, par l'effet de la présente loi, quelques officiers éprouvaient une réduction sur leur traitement actuel, is seront payés de la différence, par forme de supplément, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à un grade supérieur.

                        Indemnité pour frais de bureau et de tournée.
65. Les officiers de tous grades seront indemnisés de leurs frais de bureau et de tournée auxquels ils pourront être assujettis pour leur service ; le mode de paiement de ces frais sera déterminé par le règlement qui sera rendu incessamment à cet effet par le comité de salut public.

     
 

                        Réunion du matériel de l'artillerie au personnel.
66. Les détails relatifs au matériel de l'artillerie, attribués à la commission des armes, poudres et salpêtres, seront réunis, au 1er prairial prochain, à celle du mouvement des armées de terre, qui rassemblera par ce moyen le personnel et le matériel de l'artillerie. Il sera, à cet effet, nommé un commissaire de plus à cette commission, qui sera chargée de présenter au comité de salut public un plan général d'organisation du service de l’artillerie, tant pour le matériel que pour le personnel.

     
 

                        Comité central à Paris.
67. Les officiers généraux de l'artillerie se réuniront tous les ans à Paris, au 1er frimaire, pour présenter à la commission du mouvement des armées de terre les résultats de leurs opérations pendant la campagne, ainsi que leurs idées sur les dispositions à faire pour la campagne suivante. Ce travail sera rédigé par un comité séant à Paris, et composé d'un général de division, d'un général de brigade, d'un chef de brigade et de deux chefs de bataillon, au choix du comité de salut public ou du conseil exécutif.

     
 

                        Le comité de salut public chargé de la formation.
68. Le comité de salut public ou le conseil exécutif sera chargé de la formation du corps de l'artillerie, d'après les bases fixées par le présent décret. Il est autorisé à faire remplacer tous ceux des officiers d'artillerie, de quelque grade que ce soit, qui, à l'époque du 1er février 1793, ne faisaient pas partie de cette arme. Il prononcera définitivement sur les discussions de rang qui pourraient s'élever, et enfin déterminera toutes les mesures d'exécution du présent décret par une instruction particulière qui réglera tous les détails de service.
69. Ceux des officiers, autres que les officiers généraux, qui, par l'effet delà présente loi, se trouveraient sans emploi dans l'arme de l'artillerie, continueront cependant toujours de faire partie de cette arme, et de servir dans leur grade à la suite des régiments ou de quelque établissement que ce soit, en attendant leur remplacement, qui aura lieu à mesure de la vacance des emplois : ne seront point compris dans ces dispositions, ceux des officiers d'artillerie dont il est parlé dans l'article précédent.
70. La commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre est tenue, sous sa responsabilité, dans quinzaine de la publication de la présente loi, d'en faire parvenir des exemplaires aux généraux en chef, aux états-majors des armées, aux généraux commandant l'artillerie , directeurs, sous-directeurs, conseils d'administration des régiments d'artillerie, écoles d'artillerie, compagnies d'ouvriers et pontonniers, et commissaires des guerres, pour que son exécution ne souffre aucun délai. — Les officiers généraux commandant l'artillerie, en leur absence les directeurs ou sous-directeurs d'artillerie , rendront compte tous les mois, à partir de la réception de ladite loi, à la commission de l'organisation et du mouvement, de son exécution dans tous les corps qui composent l'arme de l'artillerie; et la commission rendra exactement, et aux mêmes époques, un pareil compte au comité de salut public ou au conseil exécutif, afin que le comité ou le conseil exécutif soit exactement informé de la situation des corps de ladite arme.

_____________________________

     

 

 

 

 

_ Retour au haut de la page.

Page d'accueil

Plan du site

Nouvelles du Jour

Pour écrire

La Patience - 1789-1815.com © Bernard Coppens 2015 - Tous droits réservés.