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1789-1815.com

   Annuaire 1789-1815   >   Armées   >   France  >      Legislation militaire   >

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Décret relatif à l'organisation
de la Garde nationale

 

DÉCRET relatif à l'Organisation de la Garde nationale.
Du 19 Septembre - 14 Octobre 1791.

   

 

 

SECTION Ire
De la Composition de la Liste des Citoyens.

ART. Ier Les citoyens actifs s'inscriront, pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet dans les municipalités de leur domicile, ou de leur résidence continuée depuis un an.
2. A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l'exercice des droits que la constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes.
3. Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l'époque de la révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service : les gens déclarés suspects, sans aveu et mal intentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale, en seront exceptés.
4. Aucune raison d'état, de profession, d'âge, d'infirmités ou autre, ne dispensera de l'inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l'exercice de leurs droits; plusieurs d'entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou l'exercice en demeurera suspendu, ainsi qu'il sera dit ci-après.
5. Tous les fils de citoyens actifs seront tenus de s'inscrire sur lesdits registres, lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de dix-huit ans accomplis.
6. Ceux qui, à l'âge de dix-huit ans, n'auront pas satisfait aux dispositions de l'article précédent, ne pourront prendre à vingt-un ans l'inscription civique: ils ne seront admis à celle-ci que trois ans révolus après l'inscription ci-dessus ordonnée.
7. Les citoyens actifs ou fils de citoyens actifs qui sont maintenant âgés de plus de dix-huit ans, seront admis, à l'âge de vingt-un ans, à prendre l'inscription civique, s'ils se font inscrire dans le délai de trois mois au plus tard après la publication du présent décret.
8. Les étrangers qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants, seront traités à cet égard comme les Français naturels.
9. Nul ne sera reçu à s'inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence.
10. Les fils de citoyens actifs qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après dix ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne paieraient pas la contribution exigée, pourvu que d'ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la constitution.
11. Les registres d'inscription des municipalités seront doubles , et l'un d'eux sera envoyé tous les ans et conservé dans le directoire du district.
12. Les fils de citoyens actifs qui se seront inscrits dans l'année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant dans le chef-dieu du district.
13. Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu'ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d'empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens inscrits sur les registres et servant dans la même compagnie: les pères pourront se faire remplacer par leurs fils âges de dix-huit ans, et les frères par leurs frères ayant l'âge requis.
14. A l'égard de ceux qui, ayant d'ailleurs les qualités requises, ne'se seront pas fait inscrire, et qui auront perdu le droit d'activité, ils seront soumis comme les autres à un tour de service , à la décharge des citoyens inscrits; mais ils ne feront jamais leur service en personne, et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité pour le paiement de ceux des citoyens inscrits qui le remplaceront dans le service qu'ils auraient dû faire. Cette taxe sera égale à deux journées de travail.
15. Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, ou ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité; et à la troisième fois qu'ils auront été contraints à payer cette taxe dans la même année, ils seront suspendus pendant un an de l'honneur de servir en personne, et de l'exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles.
Les femmes, les veuves et les filles seront exemptes de toute contribution.
16. Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique, sont incompatibles ; en conséquence, les membres du corps législatif, les ministres du Roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou commissaires du Roi près les tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres des directoires, les procureurs-syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leor inscription, faire aucun service personnel dans la garde nationale ; mais ceux d'entre eux qui seront salariés par la nation, seront soumis au remplacement ou à la taxe.
Les évêques, curés et vicaires, et tous ciioyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pourront également faire aucun service personnel, mais ils seront soumis au remplacement et à la taxe.
17. Seront dispensés du service de la garde nationale, les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale et des gardes soldées, et les sexagénaires, les infimes, les impotents et les invalides.
18. En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, le citoyen inscrit fera rayer son nom sur le registre de l'ancienne municipalité, s'inscrira sur celui de la nouvelle, et sera distribué dans une compagnie ; faute de quoi, il demeurera sujet au service ou au remplacement dans l'une et dans l'autre municipalité.


     
 

SECTION II.
De l'Organisation des Citoyens pour le service de la Garde nationale.

Art. I.er. La garde nationale sera organisée par district et par canton : sous aucun prétexte, elle ne pourra l'être par commune, si ce n'est dans les villes considérables, ni par département.
2. Les sections, dans les villes, seront à cet égard considérées comme cantons, et les villes au-dessus de cinquante mille âmes, comme districts.
3. Les bataillons des gardes nationales seront formés, dans les districts et dans les cantons, de quatre compagnies, dans lesquelles seront distribués, en nombre à peu près égal, tous les citoyens inscrits dans le registre des gardes nationales.
4. Il sera pris sur les quatre compagnies de quoi en former une cinquième de grenadiers, composée comme dans la garde nationale parisienne. Dans les lieux où les compagnies de grenadiers actuelles excéderaient le nombre de quatre-vingts hommes sur quatre compagnies, elles tendront à se réduire au nombre prescrit par le présent décret, en ne recevant plus de nouveaux sujets, jusqu'à la réduction ci-dessus désignée.
5. Chaque compagnie sera divisée en deux pelotons, quatre sections et huit escouades.
6. Il y aura dans chaque compagnie un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieuitenants, deux sergents et quatre caporaux.
7. Le lieutenant et l'un des sous-lieutenants commanderont chacun un peloton, et auront chacun un sergent sous leurs ordres.
8. A la tête de chacune des quatre sections, il y aura un caporal qui commandera la première escouade, et la seconde sera commandée pas le plus âgé des soldats de l'escouade.
9. Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un porte-drapeau, et un maître-armurier.
10. La réunion des bataillons du même district jusqu'au nombre de huit à dix, formera une légion.
11. Chaque légion sera sous les ordres d'un chef de légion, d'un adjudant général et d'un sous-adjudant général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion, qui exercera ce commandement à tour de rôle, pendant trois mois; si ce n'est dans les villes au-dessus de cent mille âmes, où il y aura un commandant général des légions, nommé par les citoyens actifs de chaque section inscrits et distribués par compagnies.
12. On tirera tous les ans au sort, savoir, dans le chef-lieu de district, le rang des légions et des bataillons;
Dans le chef-lieu de canton, le rang des compagnies ;
A la tête des compagnies, le rang des pelotons, des sections et des escouades.
13. La formation des compagnies se fera de la manière suivante:
Dans les villes, chaque compagnie sera composée des citoyens du
même quartier; et dans les campagnes, des citoyens réunis des communautés les plus voisines.
14. Dans les communes qui nepourraient pas former une compagnie, on formera des pelotons, des sections ou des escouades, selon la population de chaque communauté.
15. Pour former dans les cantons la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux des communes, accompagnés chacun d'un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfants inscrits, ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies ; ils adresseront le résultat au directoire de district, ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire du département.
16. Les citoyens actifs destinés à former une compagnie, se réuniront, tant pour eux que pour leurs enfants, et sans uniformes, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera : ceux-ci et les citoyens ainsi réunis éliront ensemble, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles de deux sous-lieutenants.
Ensuite ils procéderont par scrutin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l'élection pour les places de sergents et pour celles de caporaux.
17. Après l'élection des officiers et sous-officiers, les citoyens élus pour les places de capitaine, lieutenant et sous-lieutenants de chaque compagnie, formeront les deux pelotons pour les deux sergents, et les quatre sections pour les quatre caporaux : ils auront soin de réunir dans cette formation les citoyens des mêmes communes dans les campagnes, et des mêmes quartiers dans les villes.
18. Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants, sous-lieutenant et sergents des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton ; et là, sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d'un demi-bataillon depuis trois compagnies jusqu'à cinq, et d'un bataillon depuis six compagnies jusqu'à dix.
Ils auront soin de placer dans le même bataillon les compagnies des communes voisines.
19. Cette distribution faite, les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second , et l'adjudant.
20. Les commandants en chef, commandants en second et adjudants des bataillons, les capitaines et lieutenants des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du district ; et tous ensemble, sous la présidence d'un commissaire du directoire, ils éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l'adjudant et sous-adjudant général de la légion, s'il n'y en à qu'une, et ceux de chaque légion, s'il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée.
21. Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des officiers et sous-officiers des compagnies dans les villes, se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que les sections étant réputées cantons, dix commissaires choisis par chaque section, au scrutin de liste et à la pluralité relative, formeront la distribution des compagnies, aux termes des articles 13 et 14.
22. Aucun officier des troupes de ligne, ni de gendarmerie nationale, ne pourra être nommé officier des gardes nationales.
23. Les officiers et sous-officiers de tout grade ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu'après avoir été soldats pendant une année. Les élections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de mai de chaque année. En cas de service contre l'ennemi de l'Etat, il ne sera fait aucune réélection d'officiers et de sous-officiers tant que durera le service.
24. L'uniforme national sera le même pour tous les Français en état de service ; les signes de distinction seront les mêmes que dans les troupes de ligne.
25. L'uniforme est définitivement réglé ainsi qu'il suit : habit bleu-de-roi, doublure blanche, passepoil écarlate, parements et collet d'écarlate et passepoil blanc, revers blanc et passepoil écarlate, manches ouvertes à trois petits boutons, poches en dehors à trois pointes et trois boutons avec passepoil rouge, le bouton tel qu'il est prescrit par le décret du 23 décembre dernier, l'agrafe du retroussis écarlate, veste et culotte blanches.
26. Néanmoins, dans les campagnes, l'uniforme ne pourra être exigé ; le service des citoyens actifs et de leurs enfants âgés de dix-huit ans inscrits, sera reçu, sous quelque vêtement qu'ils se présentent ; mais à dater du 14 juillet prochain, ceux qui porteront l'uniforme seront tenus de se conformer, sans aucun changement, à celui qui est prescrit.
27. Les drapeaux des gardes nationales seront aux trois couleurs, et porteront ces mots, Le Peuple français; et ces autres mots, La liberté eu la mort.
28. Les anciennes milices bourgeoises, compagnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l'arc ou de l'arbalète, compagnies de volontaires et toutes autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit, sont supprimées.
29. Les citoyens qui font actuellement le service de gardes nationales, continueront le service dont elles seront requises jusqu'à ce que la nouvelle composition soit établie.
30. L'Assemblée nationale, voulant rendre honneur à la vieillesse des bons citoyens, permet que, dans chaque canton, il se forme une compagnie de vétérans, de gens âgés de plus de soixante ans, organisés comme les autres et vêtus du même uniforme; et ils seront distingués par un chapeau à la Henri IV, et une écharpe blanche : leur arme sera un esponton.
31. Ces vétérans ne seront employés que dans les événements publics ; ils assisteront assis aux exercices des gardes nationales, distribueront les prix, et seront appelés les premiers dans chaque district au renouvellement de la fédération générale du 14 juillet.
32. L'Assemblée nationale permet également qu'il s'établisse, dans chaque canton, sous la même forme d'organisation, une compagnie composée de jeunes citoyens au-dessous de l'âge de dix-huit ans. Cette compagnie, commandée par des officiers de la même classe, sera soumise à 'inspection de trois vétérans nommés à cet effet par leurs compagnies, ou à défaut de vétérans, d'inspecteurs désignés par les municipalités.
33. Il pourra y avoir dans chaque district deux compagnies de cavalerie, ce qui sera déterminé pas le directoire du département, sur l'avis du directoire du district : on suivra pour leur formation et la nomination des officiers, les mêmes règles que pour celles des autres compagnies, des gardes nationales.
Les officiers et cavaliers de ces compagnies seront tenus d'avoir chacun leur cheval.
34. Dans les districts qui voudront profiter de la permission qui leur est accordée de mettre sur pied deux compagnies de gardés nationales à cheval, elles seront formées du même nombre d'hommes déterminé pour la garde nationale parisienne à cheval ; mais outre les deux capitaines, il y aura pour tout état-major un chef d'escadron qui commandera les deux compagnies.
35. Dans les villes qui ont actuellement des compagnies de gardes nationales à cheval, elles se réduiront à deux, qui seront formées et commandées comme il a été dit dans l'article précédent ; mais les hommes excédant le nombre de la formation, et qui ont fait jusqu'à présent partie du corps, y resteront attachés jusqu'à ce que le corps soit réduit au nombre fixé par les décrets, et l'on ne pourra y admettre jusque-là aucun nouveau sujet. Ils pourront conserver leur uniforme jusqu'au 14 juillet 1793.
L'uniforme de la cavalerie sera pareil à celui qui est fixé pour la garde nationale parisienne à cheval. Le bouton portera le nom du district.
36. Les villes qui auront des pièces d'artillerie, pourront en attacher deux à
chacun de leurs bataillons de gardes nationales, soit sédentaires, soit volontaires, destinés à la défense des frontières ; et dans ce cas. il sera attaché à la compagnie de grenadiers du bataillon, une section de canonniers, composée d'un officier, de deux sergents, deux caporaux et douze canonniers.
37. L'uniforme des canonniers de la garde nationale est réglé ainsi qu'il suit:
Habit bleu-de-roi, doublure écarlate, parements et collet écarlates, passe-poil blanc, revers blancs, passe-poil écarlate, les pattes des poches de l'habit à trois pointes, un gros bouton sur chaque pointe, quatre gros boutons au-dessous du revers, la manche ouverte et fermée par trois boutons.
Veste bleu-de-roi, passe-poil écarlate, culotte bleu-de-roi ; pour retroussis un canon et une grenade; les boutons comme ceux des gardes nationales.

     
 

SECTION III.
Des Fonctions des Citoyens servant en qualité de Gardes nationales.

ART. Ier Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales, sont de rétablir l'ordre et de maintenir l'obéissance aux lois, conformément aux décrets.
2. Les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites, et seront tenus de les exécuter provisoirement sans délibération ; mais les chefs pourront exiger la remise d'une réquisition par écrit, pour assurer la responsabilité des requérants.
3. Les gardes nationales qui ne seront pas en activité de service, ne seront requises et employées qu'à défaut ou en cas d'insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées dans les villes où il y en a, et des troupes de ligne.
4- Toute délibération prise par les gardes nationales sur les affaires de l'Etat, du département, du district, de la commune, même de la garde nationale, à l'exception des affaires expressément renvoyées au conseil de discipline qui sera établi ci-après, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la constitution, dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué l'assemblée et par ceux qui l'auront présidée.
5. Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l'ordre des chefs médiats ou immédiats, ni ceux-ci l'ordonner sans une réquisition légale dont il sera donné communication aux citoyens à la tete de la troupe.
6. Pourront cependant les chefs, sans réquisition particulière, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire et journalier, aux patrouilles de sûreté et aux exercices.
7. En cas de flagrant délit ou de clameur publique, tous Français, sans exception, doivent secours à ceux qui sont attaqués dans leurs personnes ou dans leurs propriétés; les coupables seront saisis, sans qu'il soit besoin de réquisition.
8. Dans le cas de la réquisition permanente qui aura lieu aux époques d'alarmes et de troubles, les chefs donneront les ordres nécessaires pour que les citoyens se tiennent prêts à un service effectif ; les patrouilles seront renforcées et multipliées.
9. Dans les cas de réquisitions particulières, ayant pour objet de réprimer les incursions extraordinaires du brigandage ou les attroupements séditieux contre la sûreté des personnes et des propriétés, la perception des contributions ou la circulation des subsistances, les chefs pourront ordonner, selon les occasions, ou des détachemens tirés des compagnies, ou le mouvement et l'action des compagnies entières.
10. Les gardes nationales légalement requises dissiperont toutes émeutes populaires et attroupements séditieux ; ils saisiront et livreront à la justice les coupables d'excès et violences, pris en flagrant délit ou à la clameur publique; ils emploieront la force des armes, dans le cas où ils en seront spécialement requis par les officiers civils, aux termes soit de la loi martiale, soit des articles 25, 26, 27, 28 et 29 du décret du 27-3 août 1791 sur la réquisition de la force publique.
11. Les corps de la garde nationale auront en tous lieux le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne, lorsqu'ils se trouveront en concurrence de service avec elles. Le commandement, dans les fêtes ou cérémonies civiles, appartiendra à celui des officiers des trois corps qui aura la supériorité du grade, ou, dans le même grade, la supériorité de l'âge; mais lorsqu'il s'agira d'actions militaires, les corps réunis seront commandés par l'officier supérieur de la troupe de ligne ou de la gendarmerie nationale.
12. En cas d'invasion du territoire français par une troupe étrangère, le Roi pourra, par l'intermédiaire des procureurs-généraux-syndics, faire parvenir ses ordres relativement au nombre de gardes nationales qu'il jugera nécessaire.
13. Lorsque les gardes nationales légalement requises sortiront de leurs foyers pour aller contre l'ennemi extérieur, elles seront payées par le trésor public, et passeront sous les ordres du Roi.
14. Les gardes nationales marchant en corps ne seront point individuellement incorporées dans les troupes de ligne, mais elles marcheront toujours avec leurs drapeaux , ayant à leur tète les officiers de leur choix, sous le commandement du chef supérieur.
15. Aucun officier des gardes nationales ne pourra, dans le service ordinaire, faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de réquisition précise, à peine de demeurer responsable des événements.
16. Tous les dimanches, pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les cinq mois de l'année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par communes, ou,dans les les villes au-dessus de 4000 âmes, par sections, pour être exercés suivant l'instruction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départements.
Tous les premiers dimanches des mêmes mois, ils se rassembleront par bataillons dans le chef-lieu de canton, pour y apprendre l'ensemble des marches et évolutions militaires et tirer à la cible. Les administrations de département détermineront avec économie la dépense de ces rassemblements et exercices.
Il sera donné chaque fois au meilleur tireur un prix d'honneur, dont la valeur n'excédera pas six livres, et dont les fonds seront faits par compagnie, pour l'année entière.
17. Les citoyens actifs qui se présenteront à une assemblée de commune, assemblée primaire, assemblée électorale, ou toute autre assemblée politique, avec des armes de quelque espèce qu'elles soient, seront avertis de se retirer, par le président et autres officiers, et toute délibération sera à l'instant interrompue jusqu'à ce qu'ils soient sortis.
18. Les fusils et mousquets de service, et le surplus de l'armement, délivrés des arsenaux de la nation, étant une propriété publique, le nombre en sera constaté par chaque municipalité, et les citoyens qui en seront dépositaires, seront tenus d'en faire la représentation tous les trois mois en bon état, et toutes les fois que la municipalité le requerra, ou d'en payer la valeur.
19. Le drapeau de chaque bataillon sera déposé chez le commandant du bataillon : les flammes des compagnies seront déposées chez les capitaines.
20. Le serment fédératif sera renouvelé chaque année dans le chef-lieu du district, le 14 juillet, jour anniversaire de la fédération générale.
21. Il ne sera fait à l'avenir aucune fédération particulière : tout acte de ce genre est déclaré un attentat à l'unité du royaume et à la fédération constitutionnelle de tous les Français.

 

     
 

SECTION IV.
De l'Ordre du Service.

Art. I.er. L'ordre et le rang des bataillons, des compagnies de chaque bataillon, des pelotons, sections et escouades de chaque compagnie, étant réglés par le sort tous les ans, ainsi qu'il est dit en l'article 12 de la section II, l'ordre du service sera déterminé sur cette base toutes les fois qu'il faudra rassembler et mettre en marche des bataillons de gardes nationales.
2. Les bataillons seront formés d'un nombre égal d'escouades tirées de chacune des compagnies.
3. Le tour commencera toujours par la première escouade de la première compagnie du premier bataillon, et continuera par la quatrième escouade de la deuxième compagnie, jusqu'à la première escouade de la dernière compagnie du dernier bataillon, et toutes ces escouades composeront huit compagnies qui formeront un bataillon.
4. S'il faut un second bataillon, le tour de service sera repris dans le même ordre, à l'escouade où le précédent tour du service se sera arrêté.
5. Chaque bataillon ainsi formé sera divisé de la même manière que les bataillons primitifs des gardes nationales et sur le pied du taux moyen, quant au nombre des hommes; il en sera de même des compagnies.
6. Il y aura , parmi les officiers de chaque grade, un rang de piquet réglé par le sort, et l'adjudant général en tiendra note.
7. Les officiers de chaque grade seront appelés au commandement des compagnies, bataillons et détachements, suivant le rang dont il vient d'être parlé.
8. Il y aura, dans le détachement par compagnies et bataillons, le même nombre d'officiers que dans l'organisation primitive.
9. Les mêmes règles seront suivies dans chaque canton pour les petits détachements ; les escouades seront tirées à tour de rôle de chaque compagnie du bataillon, de la manière qui vient d'être expliquée.
10. S'il est nécessaire de rassembler deux ou trois compagnies, elles seront formées par d'autres escouades commandées pareillement à tour de rôle, en commençant au point où le précédent tour de service se sera arrêté.
11. Les compagnies ainsi formées seront commandées par le même nombre d'officiers déterminé pour l'organisation primitive et pris à tour de rôle, aux termes de l'article 6.
12. En cas d'invasion ou d'alarme subite dans une commune, les citoyens marcheront par compagnies, pelotons, sections ou escouades, tels qu'ils ont été primitivement formés, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenants, sous-lieutenant, sergents, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur en sera faite par le corps municipal.
13. Les patrouilles, soit ordinaires, soit extraordinaires, se feront dans les villes, selon le même tour de rôle, par demi-escouades ou par escouades tirées des diverses compagnies, en reprenant toujours le rang de service au point où le précédent s'est arrêté.

 

     
 

SECTION V.
De la Discipline des Citoyens servant en qualité de Gardes nationales.

Art. 1.er. Ceux qui seront élus pour commander dans quelque grade que ce soit, se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens.
2. Chacun de ceux qui font le service de la garde nationale, rentrant, à l'instant où chaque service est fini, dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline que pendant la durée de son activité.
3. Le chef médiat ou immédiat, quel que soit son grade, n'ordonnera de rassemblement que lorsqu'il aura été requis légalement,mais les citoyens se réuniront à l'ordre de leur chef, sans aucun retard, sauf la responsabilité de celui-ci.
4. S'il arrivait néanmoins que quelques-uns des citoyens inscrits , distribués par compagnie, ne se présentassent ni par eux-mêmes, ni par des soldats-citoyens de la même compagnie, aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats, ceux-ci ne pourront user d'aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux, qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est dit ci-dessus.
5. Tant que les citoyens sont en état de service, ils sont tenus d'obéir aux ordres de leurs chefs.
6. Ceux qui manqueraient, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline.
7. Les peines de discipline seront les mêmes pour les officiers, sous-officiers et soldats, sans aucune distinction.
8. La simple désobéissance sera punie des arrêts, qui ne pourront excéder deux jours.
9. Si elle est accompagnée d'un manque de respect ou d'une injure envers les officiers ou sous-officiers, la peine sera des arrêts pendant trois jours, ou de la prison pendant vingt-quatre heures.
10. Si l'injure est grave, le coupable sera puni de huit jours d'arrêts ou de quatre jours de prison.
11. Pour manquement au service ou à l'ordre, la peine sera d'être suspendu de l'honneur de servir depuis un jour jusqu'à trois.
12. La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie par huit jours de prison ; le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié, sera puni de quatre jours de prison. Si le commandant ne pouvait justifier qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour conserver le poste, il sera puni de deux fois vingt-quatre heures de prison; s'il l'avait abandonné, il sera également puni de deux fois vingt-quatre heures de prison et destitué.
13. Celui qui troublera le service par des conseils d'insubordination, sera condamné à sept jours de prison.
14. Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée, seront notés sur le tableau des gardes nationales, et par suite suspendus de l'exercice des droits de citoyen actif jusqu'à ce qu'ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée ; et néanmoins ceux qui seront soumis à la taxe seront tenus de la payer.
15. il sera créé pour chaque bataillon un conseil de discipline, lequel sera composé du commandant en chef, des deux capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieutenants, des deux plus âges des sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, des deux plus âgés des caporaux, et des quatre fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de six mois en six mois, par tour de quatre. Ce conseil s'assemblera, par ordre du commandant en chef, toutes les fois qu'il sera nécessaire; le commandant le présidera.
16. Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer en cette qualité le droit de délibérer, et ils ne pourront y délibérer que sur les objets de la discipline intérieure.
17. Ceux qui croiront avoir à se plaindre d'une punition de discipline, pourront, après avoir obéi, porter leurs plaintes à ce conseil, qui ne pourra en aucun cas prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section.
18. Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déféré au juge de paix, soit pour être soumis, sauf l'appel, aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s'il y a lieu.
19. Lorsqu'il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, elles seront soumises aux lois décrétées pour le militaire.

     
 

Articles généraux.

Art. Ier. Les chefs et officiers de légions, commandants de bataillons, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu'ils auront commise, autorisée ou tolérée.
2. Les administrations et directoires de département veilleront, par eux-mêmes et par les administrations et directoires de district, sur l'exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l'emploi provisoire de la force publique dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l'ordre.

     

 

 

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