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Préfecture
de police. Ordonnance concernant les porteurs d’eau.
Paris, le 25 frimaire an 12.
Le conseiller d’état, préfet de police, vu l’article
XXXII de l’arrêté des consuls, du 12 messidor an 8,
ordonne ce qui suit :
Art. 1er. Nul ne pourra être porteur d’eau, soit à
bretelles, soit à tonneau, sans être enregistré.
Il est enjoint à tout porteur d’eau de se présenter,
à cet effet,, dans le délai de quinze jours, à
dater de la publication de la présente ordonnance, chez le
commissaire de police de sa division.
II. Toutes permissions délivrées jusqu ‘à ce
jour, sont annulées.
V. Les porteurs d’eau à tonneau feront peindre leur nom et
demeure sur le fonds de leur tonneau.
VI. Il est défendu aux porteurs d’eau à tonneau de
puiser aux fontaines publiques, à peine de 50 francs d’amende,
ils puiseront, soit à la rivière, soit aux pompres
épuratoires.
VII. En cas d’incendie, tous porteurs d’eau à tonneau seront
tenus de marcher à la première réquisition
et de se porter au lieu de l’incendie, avec leurs tonneaux, pour
fournir les secours nécessaires ; à cet effet, ils
recevront une indemnité.
VIII. Les porteurs d’eau à tonneau sont responsables des
personnes qu’ils emploient à la conduite de leurs voitures,
ou à la distribution de l’eau.
IX. Les porteurs d’eau à bretelles ne pourront puiser à
la rivière qu’aux puisoirs autorisés à cet
effet par le préfet de police.
Ils pourront puiser aux fontaines publiques.
En cas de concurrence avec des particuliers, ceux-ci puiseront les
premiers.
X. Il est défendu aux porteurs d’eau à bretelles de
puiser après dix heures du soir, aux fontaines publiques,
hors les cas d’incendie.
XI. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus
telles mesures de police administrative qu’il appartiendra, sans
préjudice des poursuites à exercer contre eux devant
les tribunaux, conformément aux lois et ordonnances de police.
XII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée
et affichée.
Les commissaires de police, l’inspecteur général de
la navigation et des ports, l’ingénieur hydraulique, les
officiers de paix, et les autres préposés de la préfecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
tenir la main à son exécution.
Le général commandant la première division
militaire, le général-commandant d’armes de la place
de Paris, et les chefs de légion de la gendarmerie nationale,
sont requis de leur faire prêter main-forte au besoin.
Le conseiller d’état, préfet, signé Dubois.
Par le conseiller d’état, préfet.
Le secrétaire général, signé Piis. |
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Préfecture
de police
Dubois
Piis
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