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Dernière modification le 16 janvier 2006.

12 messidor an VIII
1er juillet 1800


  Arrêté qui détermine les fonctions du préfet de police.
Du 12 Messidor, an VIII de la République, une et indivisible.
Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la police, le Conseil d'État entendu,
arrêtent :
   
 
SECTION I.re
Dispositions générales.
   
  ART. Ier. Le préfet de police exercera ses fonctions, ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des ministres ; il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs.    
  II. Le préfet de police pourra publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution.    
 

 

Section II.
Police générale.


Passeports.

   
  III. Il délivrera les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la République.
Il visera les passeports des voyageurs.
Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus indépendamment des formalités prescrites par les règlements militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police.
   
 
Cartes de sûreté.
   
  IV. Il délivrera les cartes de sûreté et d'hospitalité.
S'il a besoin, à cet effet, de renseignements, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des états d'indigents : les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.
   
 
Permissions de séjourner à Paris.
   
  V. Il accordera les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus de trois jours.    
 
Mendicité, vagabondage.
   
  Il fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage.
En conséquence, il pourra envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans aveu aux maisons de détention, même à celles qui sont en dehors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine.
Dans ce dernier cas, les individus détenus par ordre du préfet de Police ne pourront être mis en liberté que d'après son autorisation.
Il fera délivrer, s'il y a lieu, aux indigent sans travail, qui veulent retourner dans leurs domiciles, les secours autorisés par la loi du 13 juin 1790.
   
 
Police des prisons.
   
  VI. Le préfet de police aura la police des prisons, maisons d'arrêts, de justice, de force et de correction de la ville de Paris ;
Il continuera de l'exercer dans la maison de Bicêtre.
Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons.
Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police.
Il fera délivrer aux détenus indigents, à l'expiration du temps de détention porté en leurs jugements, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vendémiaire an V.
   
 
Maisons publiques.
   
  VII. Il fera exécuter les lois et règlements de police, concernant les hôtels garnis et les logeurs.    
  VIII. Il se conformera, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui prescrit par la loi du 22 juillet 1791.
IX. En conformité de la même loi du 22 juillet 1791, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trouveront.
   
 
Attroupements.
   
  X. Il prendra les mesures propre à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées ; les réunion tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.   Coalitions
 
Police de la librairie et imprimerie.
   
  XI. Il fera exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux moeurs et à l'honnêteté publique.    
 
Police des théâtres.
   
  XII. Il aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents, et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, tant au-dedans qu'au dehors.    
 
Vente de poudres et salpêtres.
   
  XIII. Il surveillera la distribution et la vente des poudres et salpêtres.    
 
Émigrés.
   
  XVI. Il fera exécuter, en ce qui concerne la police, les lois relatives aux émigrés.
   
  XV. Il délivrera les certificats de résidence.    
  XVI. Il délivrera les actes de notoriété aux citoyens qui ont voyagé ou séjourné en pays étranger, et qui réclament les exceptions portées par l'art. II de la loi du 25 brumaire an III.    
 
Cultes.
   
  XVII. Il recevra les déclarations des ministres des cultes et leur promesse de fidélité à la Constitution de l'An VIII, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient pas prêté les serments prescrits par les lois antérieures.
Il surveillera les lieux où l'on se réunit pour l'exercice des cultes.
   
 
Port d'armes.
   
  XVIII. Il recevra les déclarations et délivrera les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entrée et sortie de Paris avec fusils de chasse.    
 
Recherche des déserteurs.
   
  XIX. Il fera faire la recherche des militaires ou marins déserteurs, et des prisonniers de guerre évadés.    
 
Fêtes républicaines.
   
  XX. Il fera observer les lois et arrêtés sur les fêtes républicaines.    
 

 

 

SECTION III
Police municipale.

______________

   
 
Petite voirie.
   
  XXI. Le préfet de police sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au ministre de l'Intérieur contre ses décisions.
Il aura à cet effet, sous ses ordres, un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre,
L’ouverture des boutiques, étaux de boucherie et de charcuterie ;
L'établissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique ;
L'établissement des échoppes ou étalages mobiles ;
D'ordonner la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine.
   
 
Liberté et sûreté de la voie publique.
   
  XXII. Le préfet de pPolice procurera la liberté et la sûreté de la voie publique, et sera chargé à cet effet,
D'empêcher que personne n'y commette de dégradation ;
De la faire éclairer ;
De faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics ;
De faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer au dégel, les pont et lieux glissants des rues ;
D'empêcher qu'on n’expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants, en tombant.
Il fera observer les règlements sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluies et les gouttières.
Il empêchera qu'on y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisants ou dangereux ;
Qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures ;
Qu'on obstrue la libre circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites, ou de toute autre manière.
Le préfet de police fera effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines, neiges , glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux ;
Il fera faire les arrosements dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenables.
   
 
Salubrité de la cité.
   
  XXIII. Il assurera la salubrité de la ville,
En prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses ;
En faisant observer les règlements de police sur les inhumations ;
En faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretien et vidange des fosses d'aisance ;
En faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux ; et mettre à mort ceux qui en seront atteints ;
En surveillant les échaudoirs, fondoirs, salles de dissection, et la basse geôle ;
En empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et règlements ;
En empêchant qu'on jette ou dépose dans les rues aucune substance malsaine ;
En faisant saisir ou détruire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguistes, apothicaires, ou tous autres, les comestibles ou médicaments gâtés, corrompus ou nuisibles.
   
 
Incendies, débordements, accidents sur la rivière.
   
  XXIV. Il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies.
Il donnera des ordres aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs ; requerra la force publique et en déterminera l'emploi.
Il aura la surveillance du corps des pompiers ; le placement et la distribution des corps de garde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendies, machines et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter.
En cas de débordements et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux.
Il sera chargé de faire administrer les secours aux noyés.
Il déterminera à cet effet le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours.
Il accordera et fera payer les gratifications et récompenses promises par les lois et règlements à ceux qui retirent les noyés de l'eau.
   
  Police de la Bourse et du Change.    
  XXV. Il aura la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers, échangeurs, et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics.    
  Sûreté du Commerce.    
  XXVI. Il procurera la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricants et les marchands, pour vérifier les balances, poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou étalonnés ;
En faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur la garantie.
Indépendamment de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fera exécuter les lois qui prescrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures.
   
  Taxes et mercuriales.    
  XXVII. Il fera observer les taxes légalement faites et publiées.
XXVIII. Il fera tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité.
   
  Libre circulation des subsistances.    
  XXIX. Il assurera la libre circulation des subsistances, suivant les lois.    
  Patentes.    
  XXX. Il exigera la représentation des patentes des marchands forains.
Il pourra se faire représenter les patentes des marchands domiciliés.
   
  Marchandises prohibées.    
  XXXI. Il fera saisir les marchandises prohibées par les lois.    
  Surveillance des places et lieux publics.    
  XXXII. Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, porte-faix, commissionnaires ;
La rivière, les chemins de halage, les ports, les chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les établissements qui sont sur la rivière, pour les blanchisseries, le laminage, ou autres travaux, les magasins de charbon, les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation, et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs ;
Les abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau ;
Les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, porteurs de chaise, porte-falots ;
Les encans et maisons de prêt ou monts-de-piété, et les fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gage ;
Le bureau des nourrices, les nourrices et les meneurs.
   
  Approvisionnements.     
  XXXIII. Il fera inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées, dans l'intérieur de la ville.
Il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, à Sceaux, Poissy, la Chapelle et Saint-Denis ;
Il rendra compte au ministre de l'intérieur des connaissances qu'il aura recueillies, par ses inspections, sur l'état des approvisionnements de la ville de Paris.
   
  Protection et préservation des monuments et édifices publics.    
  XXXIV. Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité ;
Il indiquera au préfet du département et requerra les réparations, changements ou constructions qu'il croira nécessaires à la sûreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance.
Il requerra aussi, quand il y aura lieu, les réparations et l’entretien des corps de garde de la force armée sédentaire ;
Des corps de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles ;
Des halles et marchés ;
Des voiries et égouts ;
Des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres ;
Des murs de clôture ;
Des carrières sous la ville et hors les murs ;
Des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines placés près de la rivière pour porter secours aux noyés ;
De la bourse ;
Des temples ou églises destinés aux cultes.
   
 

 

SECTION IV
Des agents qui sont subordonnés au préfet de police ; de ceux qu'il peut requérir ou employer.

   
  XXXV. Le préfet de police aura sous ses ordres ;
Les commissaires de police ;
Les officiers de paix ;
Les commissaires de police de la bourse ;
Les commissaires chargés de la petite voirie ;
Les commissaires et inspecteurs des halles et marchés ;
Les inspecteurs des ports ;
   
  XXXVI. Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie.
Il pourra requérir la force armée en activité ;
Il correspondra, pour le service de la garde nationale, pour la distribution des corps de garde de la ville de Paris, avec le commandant militaire de Paris, et le commandant de la dix-septième division militaire.
   
  XXXVII. Les commissaires de police exerceront au termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront, au surplus, tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an IV, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791 qui ne sont pas abrogé ;
Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.
Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature,
D'en recevoir la dénonciation ou la plainte,
D'en dresser procès-verbal,
D'en recueillir les preuves,
De poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.
Ils rempliront, à cet égard , les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du Gouvernement.
Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 27 ventôse, des fonctions de la partie publique.
En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et, au besoin, par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.
XXXVIII. Le préfet de police et ses agents pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.
XXXXIX. Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.
   
 

 

SECTION V
Recette, dépenses, comptabilité.

   
  XL. Le préfet de police ordonnancera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture de police.
XLI. Il sera chargé, sous les ordres du ministre de l'intérieur, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville.
XLII. Il sera chargé de même de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transport de malades et blessés, transport de cadavres, retrait des noyés, et frais de fourrière.
XLIII. Il ordonnera les dépenses extraordinaires en cas d'incendie, débordements et débâcles.
XLIV. Il réglera, sous l'autorité du ministre de la police, le nombre et le traitement des employés de ses bureaux et de ceux des agents sous ses ordres qui ne sont pas institués et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.
XLV. Les dépenses générales de la préfecture de police, ainsi fixées par les ministres de l’intérieur et de la police, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres revenus de la commune de Paris, et ordonnancées par le préfet de police.
Le conseil général de département en emploiera, à cet effet, le montant dans l'état des dépenses générales de la commune de Paris.
XLVI. Il sera ouvert en conséquence, au préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du receveur général du département de la Seine, faisant les fonctions de receveur de la ville de Paris.
XLVII. Le ministre de l'intérieur mettra, chaque mois, à la disposition du préfet de police, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.
XLVIII. Le préfet de police aura entrée au conseil général de département, pour y présenter ses états de dépense de l'année, tels qu'ils auront été réglés par les ministres de l'intérieur et de la police.
XLIX. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse, sur les dépenses communales et départementales.
   
 
SECTION VI.
Costumes du préfet de police et de ses agents.
   
  L. Le Préfet et les commissaires de police porteront le costume qui a été réglé par les arrêtés des Consuls.
   
  Les ministres de l'intérieur et de la police sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Bulletin des lois.    
  En l'absence du premier Consul, le second Consul, signé CAMBACERES. Par le second Consul,
le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de la police générale, signé FOUCHE
   

(Bulletin des Lois de la République, an VIII, n° 33.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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