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N.° 122. ) Ordonnance Du Roi sur l'Organisation de l'Infanterie
française.
Au château des Tuileries, le 12 mai 1814.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Voulant déterminer la force et l'organisation de l’infanterie
de l'armée française pour le pied de paix ;
Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
De l'avis du conseil de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,
Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. Ier. II y aura quatre-vingt-dix régiments d'infanterie
de ligne.
Chaque régiment sera de trois bataillons.
Chaque bataillon sera composé de six compagnies, dont une
de grenadiers, quatre de fusiliers et une de voltigeurs.
2. Les trente premiers régiments conserveront leurs numéros.
Le 32e régiment prendra le n° 31.
Le 33e régiment prendra le n° 32.
Le 34e régiment prendra le n° 33.
Le 35e régiment prendra le n° 34.
Le 36e régiment prendra le n° 35.
Le 37e régiment prendra le n° 36.
Le 39e régiment prendra le n° 37.
Le 40e régiment prendra le n° 38.
Le 42e régiment prendra le n° 39.
Le 43e régiment prendra le n° 40.
Le 44e régiment prendra le n° 41.
Le 45e régiment prendra le n° 42.
Le 46e régiment prendra le n° 43.
Le 47e régiment prendra le n° 44.
Le 48e régiment prendra le n° 45.
Le 50e régiment prendra le n° 46.
Le 51e régiment prendra le n° 47.
Le 52e régiment prendra le n° 48.
Le 53e régiment prendra le n° 49.
Le 54e régiment prendra le n° 50.
Le 55e régiment prendra le n° 51.
Le 56e régiment prendra le n° 52.
Le 57e régiment prendra le n° 53.
Le 58e régiment prendra le n° 54.
Le 59e régiment prendra le n° 55.
Le 60e régiment prendra le n° 56.
Le 61e régiment prendra le n° 57.
Le 62e régiment prendra le n° 58.
Le 63e régiment prendra le n° 59.
Le 64e régiment prendra le n° 60.
Le 65e régiment prendra le n° 61.
Le 66e régiment prendra le n° 62.
Le 67e régiment prendra le n° 63.
Le 69e régiment prendra le n° 64.
Le 70e régiment prendra le n° 65.
Le 72e régiment prendra le n° 66.
Le 75e régiment prendra le n° 67.
Le 76e régiment prendra le n° 68.
Le 79e régiment prendra le n° 69.
Le 81e régiment prendra le n° 70.
Le 82e régiment prendra le n° 71.
Le 84e régiment prendra le n° 72.
Le 85e régiment prendra le n° 73.
Le 86e régiment prendra le n° 74.
Le 88e régiment prendra le n° 75.
Le 92e régiment prendra le n° 76.
Le 93e régiment prendra le n° 77.
Le 94e régiment prendra le n° 78.
Le 95e régiment prendra le n° 79.
Le 96e régiment prendra le n° 80.
Le 100e régiment prendra le n° 81.
Le 101e régiment prendra le n° 82.
Le 102e régiment prendra le n° 83.
Le 103e régiment prendra le n° 84.
Le 104e régiment prendra le n° 85.
Le 105e régiment prendra le n° 86.
Le 106e régiment prendra le n° 87.
Le 107e régiment prendra le n° 88.
Le 108e régiment prendra le n° 89.
Le 111e régiment prendra le n° 90.
Le premier régiment d'infanterie de ligne prendra la dénomination
de régiment du Roi ;
le 2e prendra celle de régiment de la Reine ;
le 3e de Dauphin ;
le 4e de Monsieur ;
le 5e d'Angoulême ;
le 6e de Berri ;
le 7e d'Orléans ;
le 8e de Condé;
le 9e de Bourbon.
Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régiments
d'infanterie de ligne.
3. Il y aura quinze régiments d'infanterie légère.
Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon
sera de six compagnies, dont une de carabiniers, quatre de chasseurs
et une de voltigeurs.
4. Les quinze premiers régiments conserveront leurs numéros.
Le 1er régiment prendra la dénomination de régiment
du Roi ;
le 2e celle de régiment de la Reine ;
le 3e de Dauphin ;
le 4e de Monsieur ;
le 5e d’Angoulême ;
le 6e de Berri.
Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régiments
d'infanterie légère.
5. Les 112e, 113e, 114e, 115e, 116e, 117e, 118e, 119e, 120e, 121e,
122e, 123e, 124e, 127e, 128e, 130e, 131e, 132e, 133e, 134e, 135e,
136e, 137e, 138e, 139e, 140e, 141e, 142e, 143e, 144e, 145e, 149e,
150e, 151e, 152e, 153e, 154e, 155e et 156e régiments d’infanterie
de ligne, les 16e, 17e, 18e, 19e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e,
27e, 28e, 29e, 31e, 32e, 33e, 34e, 35e, 36e et 37e régiments
d'infanterie légère ; les quinze régiments
de tirailleurs, les quinze régiments de voltigeurs et les
deux régiments de flanqueurs , seront distribués entre
les cent cinq régiments, conformément à la
répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.
Les deux régiments de ligne créés par l'arrêté
du 23 avril dernier seront amalgamés avec les deux régiments
d'infanterie de ligne du Roi et de la Reine.
Les deux régiments d'infanterie légère créés
par le même arrêté seront amalgamés avec
les deux régiments d'infanterie légère du Roi
et de la Reine.
6. L'état-major et les compagnies, dans chaque régiment
d'infanterie de ligne et d'infanterie légère, seront
organisés ainsi qu'il suit :
Ainsi
la force d'un régiment sera de treize cent soixante-dix -neuf
hommes, dont soixante-sept officiers et treize-cent douze sous-officiers
et soldats ; et la force totale de l'infanterie de ligne et légère
en officiers, sous-officiers et soldats , sera de cent quarante-quatre
mille sept cent quatre-vingt-quinze, dont un quart au moins sera
en congé.
7. Dans l'amalgame qui aura lieu pour la formation de chacun des
cent cinq régiments, les officiers et sous- officiers de
tout grade seront placés titulairement suivant leur rang
d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement
titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suite.
8. II y aura par régiment un drapeau, dont le fond sera blanc,
portant l’écusson de France et la désignation du régiment.
Le modèle nous en sera présenté par le ministre
de ta guerre, et les drapeaux, seront donnés aux régiments
à l'époque que nous fixerons. Outre le drapeau de
chaque régiment, chaque bataillon aura un fanion, dont la
couleur et les dimensions seront déterminées d'une
manière uniforme pour tous les régiments, par un règlement
du ministre de la guerre.
9. Il y aura deux enfants de troupe par compagnie, pris parmi ceux
des sous-officiers et soldats du régiment : ils jouiront
des avantages qui leur ont été accordés par
les derniers règlements.
10. Les appointements et indemnités des officiers, et la
solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont
établis par les règlements actuellement en vigueur.
11. Les sous-officiers, caporaux et tambours qui excéderont
le complet, seront conservés aux régiments, et y recevront
la solde d'activité : ils prendront successivement les emplois
vacants ; et il n'y aura point d'avancement dans ces différents
grades que tous les sous-officiers, caporaux et tambours surnuméraires
n'aient été placés.
Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après
l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite
des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le
ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice
des dispositions précédentes.
12. Aussitôt après l'organisation de l'infanterie,
sa situation générale sera mise sous nos yeux, et
nous déterminerons le nombre de congés absolus à
accorder.
13. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix,
ne feront plus partie de la France, seront libres de continuer leurs
services, ou de retourner dans leurs foyers.
14.. Seront rendus au département de la marine tous les officiers
qui ont passé de ce service à l’armée de terre.
15.Seront admis à la solde de retraite tous tes officiers
qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures
on leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde
de retraite, d'après les règlements actuellement en
vigueur. Seront également admis à la retraite ou à
la réforme, avec les droits que leur donnent leurs nouveaux
services, tous les officiers qui sont rentrés en activité
depuis le 1er janvier 1812.
En conséquence, les généraux chargés
de l'organisation ne placeront comme titulaires aucun officier auquel
les dispositions précédentes pourraient être
applicables.
16. Outre les officiers nécessaires pour le complet du corps,
il sera conservé à la suite de chaque régiment,
et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables
, un chef de bataillon, un adjudant-major, six capitaines, six lieutenants
et six sous-lieutenants, y compris un quartier-maître, qui,
de même que les officiers titulaires, seront payés
sur le pied d'activité.
Tous les autres officiers, sans, distinction de grade, y compris
ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organisation
effectuée, seront admis à jouir, dans leurs foyers,
d'un traitement égal à la moitié des appointements
d'activité,
17. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaquer
dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir
: ceux de colonel et de major, aux colonels et aux majors en non-activité,
dans l'ordre de leur ancienneté ;
Ceux de chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous- lieutenant,aux
chefs de bataillon, capitaines lieutenants et sous-lieutenants à
la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.
Nous nous réservons la nomination à l’autre tiers
des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.
Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront
appelés à remplir des emplois en pied, des officiers
en non- activité seront appelés à remplacer
ceux qui, par l'effet du présent article, passeront de l'emploi
à la suite à l'emploi titulaire. Les officiers en
non-activité rouleront, pour leur rappel, sur la totalité
de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre
du tableau général qui sera dressé par ancienneté
pour chaque arme.
Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront,
avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps
qui pourront être créés par la suite.
18. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour
la solde de retraite, le traitement de réforme ou de non-activité,
aient reçu leur ordre de départ, ils resteront à
leur régiment, et y recevront leur traitement d'activité.
19. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 12 Mai 1814.
Signé
LOUIS.
Par
le Roi :
Le
Secrétaire d'état provisoire, signé
Le Baron de Vitrolles.