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10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795).

Décret sur la police intérieure des communes de la République.

 
 

La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public, sûreté générale et législation réunis, décrète :

TITRE PREMIER.

Tous citoyens habitant de la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

TITRE II. - MOYENS D'ASSURER LA POLICE INTÉRIEURE DE CHAQUE COMMUNE.

ART - 1. Il sera fait et dressé, dans chaque commune de la république, un tableau contenant les noms, âge, état ou profession de tous ses habitants au-dessus de l'âge de douze ans, et l'époque de leur entrée sur la commune.
2. Les officiers municipaux, dans les communes dont population s'élève au-dessus de cinq mille habitants ; l'agent municipal ou son adjoint, dans les communes dont la population est inférieure à cinq mille habitants, formeront le tableau prescrit par l'article précédent.
3. A cet effet, il sera adressé, dans la décade, par l'administration de département, aux officiers municipaux ou agent municipal, des modèles imprimés de ce tableau ; lesquels seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en envoyer, dans le même délai, un double à l'administration de département, et un autre à l'administration municipale du canton.
4. Les officiers ou les agents municipaux qui n'exécuteraient pas les articles précédents, demeureront personnellement responsables des dommages-intérêts résultant des délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune.

TITRE III. - DES PASSEPORTS.

Art.  1. Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le territoire de son canton, ni voyager, sans être muni et porteur d'un passeport signé par les officiers municipaux de la commune ou administration municipale du canton.
2.  Chaque municipalité ou administration municipale du canton tiendra un registre des passeports qu'elle délivrera.
3. Tout passeport contiendra le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer, référera le numéro de son inscription au tableau la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an.
À cet effet, l'administration de département fera passer à chaque municipalité ou administration municipale un modèle de passeport.
4. Tout individu qui, à l'époque de la formation du tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou l'administration municipale du canton, de faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du lieu de son dernier domicile.
5. La municipalité ou l'administration municipale du canton adressera à l'administration de département la déclaration de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.
6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton sans passeport, sera mis sur-le-champ en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.
7. A défaut de justifier, dans deux décades, son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.

TITRE IV. - DES ESPÈCES DE DÉLITS DONT LES COMMUNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES.

ART. 1. Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.
2. Dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire, par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la république une amende égale au montant de la réparation principale.
3. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables tant à la réparation et dommages-intérêts qu'au payement de l'amende.
4. Les habitants de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupements , pourront exercer  leur recours contre les auteurs et complices des délits.
5. Dans les cas où les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, a l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité.
6. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfants, des dommages-intérêts.
7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.
8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la commune.
9. Lorsque, dans une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et charrois, les habitants de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant.
10. Si, dans une commune, des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer au terme du bail , la portion due aux propriétaires , tous les habitants de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.
11. Dans les cas énoncés aux articles 9 et 10, les habitants de la commune exerceront leur recours contre les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages-intérêts.
12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite de rassemblements ou attroupements, de payer tout on partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et revenus nationaux ;
Lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à autres que le propriétaire,
Dans ces cas, les habitants de la commune où les délits auront été commis seront tenus des dommages-intérêts en résultant, sauf leur recours contre les auteurs et complices des délits.

TITRE V. – DES dommages-intérêts ET RÉPARATION CIVILE.

ART. 1. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura été contraint de payer ; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitants de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.
2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédents aura été commis sur une commune, les officiers municipaux ou l'agent municipal seront tenus de le faire constater sommairement, dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir  exécutif près le tribunal civil du département.
Les officiers de police de sûreté n'en seront pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.
3. Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département, dans le territoire duquel il aurait été commis des délits à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.
4. Les dommages-intérêts dont les communes sont tenues, aux termes des articles précédents, seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits.
5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation des dommages-intérêts dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.
6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées.
7. Le jugement du tribunal civil portant fixation des dommages-intérêts sera envoyé dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer sous trois jours, à la municipalité ou à l'administration municipale du canton.
8. La municipalité ou l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département dans le délai d'une décade ; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune.
9. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées seront faites sur tous les habitants de la commune, par la municipalité ou l'administration municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant.
10. Dans le cas de réclamations de la part d'un ou plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.
11. A défaut de payement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante, et l'établira dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.
12. Les frais de commissaire de département, et de la force armée seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.
13. Dans la décade du versement fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation de dommages-intérêts.
14. Au moyen des dispositions des titres IV et V, la loi du 16 prairial, relative au pillage des grains et farines demeure rapportée dans les dispositions qui seraient contraires à la présente loi.
15. Jusqu'à ce que les municipalités, les administrations municipales et les tribunaux civils de département soient organisés, les municipalités des communes, les officiers de police de sûreté et les tribunaux de district actuellement existant, sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution de la présente loi, chacun d'eux dans les parties qui concernent les administrations municipales, les officiers de police et les tribunaux civils.

L'insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication.

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