|
La
Convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public,
sûreté générale et législation réunis, décrète :
TITRE
PREMIER.
Tous citoyens habitant
de la même commune sont garants civilement des attentats commis
sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit
contre les propriétés.
TITRE
II. - MOYENS D'ASSURER LA POLICE INTÉRIEURE DE CHAQUE COMMUNE.
ART - 1. Il sera
fait et dressé, dans chaque commune de la république, un tableau
contenant les noms, âge, état ou profession de tous ses habitants
au-dessus de l'âge de douze ans, et l'époque de leur entrée sur
la commune.
2. Les officiers municipaux,
dans les communes dont population s'élève au-dessus de cinq mille
habitants ; l'agent municipal ou son adjoint, dans les communes
dont la population est inférieure à cinq mille habitants, formeront
le tableau prescrit par l'article précédent.
3. A cet effet, il sera adressé,
dans la décade, par l'administration de département, aux officiers
municipaux ou agent municipal, des modèles imprimés de ce tableau
; lesquels seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en envoyer,
dans le même délai, un double à l'administration de département,
et un autre à l'administration municipale du canton.
4. Les officiers ou les agents
municipaux qui n'exécuteraient pas les articles précédents, demeureront
personnellement responsables des dommages-intérêts résultant des
délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire
de la commune.
TITRE
III. - DES PASSEPORTS.
Art. 1. Jusqu'à
ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter
le territoire de son canton, ni voyager, sans être muni et porteur
d'un passeport signé par les officiers municipaux de la commune
ou administration municipale du canton.
2. Chaque municipalité
ou administration municipale du canton tiendra un registre des passeports
qu'elle délivrera.
3. Tout passeport contiendra
le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il
ne sait signer, référera le numéro de son inscription au tableau
la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an.
À cet effet, l'administration
de département fera passer à chaque municipalité ou administration
municipale un modèle de passeport.
4. Tout individu qui, à l'époque
de la formation du tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une
année dans une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant
les officiers municipaux ou l'administration municipale du canton,
de faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du
lieu de son dernier domicile.
5. La municipalité ou l'administration
municipale du canton adressera à l'administration de département
la déclaration de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune
ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.
6. Tout individu voyageant,
et trouvé hors de son canton sans passeport, sera mis sur-le-champ
en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être
inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.
7. A défaut de justifier, dans
deux décades, son inscription sur le tableau d'une commune, il sera
réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux
compétents.
TITRE
IV. - DES ESPÈCES DE DÉLITS DONT LES COMMUNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES.
ART. 1. Chaque commune
est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence
sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés
ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés
nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels
ils donneront lieu.
2. Dans le cas où les habitants
de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire,
par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue
de payer à la république une amende égale au montant de la réparation
principale.
3. Si les attroupements ou rassemblements
ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront
responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables tant
à la réparation et dommages-intérêts qu'au payement de l'amende.
4. Les habitants de la commune
ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune
part aux délits, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve
de complicité ou participation aux attroupements , pourront exercer
leur recours contre les auteurs et complices des délits.
5. Dans les cas où les rassemblements
auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire
de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris
toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, a l'effet de les
prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée
de toute responsabilité.
6. Lorsque, par suite de rassemblements
ou attroupements, un individu, domicilié ou non sur une commune,
y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront
tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfants, des
dommages-intérêts.
7. Lorsque des ponts auront
été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres
ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration
municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la
commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.
8. Cette responsabilité de la
commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir
résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir
pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir
l'événement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs,
provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la commune.
9. Lorsque, dans une commune,
des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront
pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports
et charrois, les habitants de la commune sont responsables des dommages-intérêts
en résultant.
10. Si, dans une commune, des
cultivateurs à part de fruits refusent de livrer au terme du bail
, la portion due aux propriétaires , tous les habitants de cette
commune sont tenus des dommages-intérêts.
11. Dans les cas énoncés aux
articles 9 et 10, les habitants de la commune exerceront leur recours
contre les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages-intérêts.
12. Lorsqu'un adjudicataire
de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite
de rassemblements ou attroupements, de payer tout on partie du prix
de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et
revenus nationaux ;
Lorsqu'un fermier ou locataire
aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de
son bail à autres que le propriétaire,
Dans ces cas, les habitants
de la commune où les délits auront été commis seront tenus des dommages-intérêts
en résultant, sauf leur recours contre les auteurs et complices
des délits.
TITRE
V. – DES dommages-intérêts
ET RÉPARATION CIVILE.
ART. 1. Lorsque,
par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura été
contraint de payer ; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire
d'une commune, tous les habitants de la commune seront tenus de
la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées
par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur,
au cours du jour où le pillage aura été commis.
2. Lorsqu'un délit de la nature
de ceux exprimés aux articles précédents aura été commis sur une
commune, les officiers municipaux ou l'agent municipal seront tenus
de le faire constater sommairement, dans les vingt-quatre heures,
et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au
commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du
département.
Les officiers de police de sûreté
n'en seront pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations
que la loi leur prescrit.
3. Le commissaire du pouvoir
exécutif près l'administration du département, dans le territoire
duquel il aurait été commis des délits à force ouverte et par violence,
sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les
dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.
4. Les dommages-intérêts dont
les communes sont tenues, aux termes des articles précédents, seront
fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux
et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits.
5. Le tribunal civil du département
réglera le montant de la réparation des dommages-intérêts dans la
décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.
6. Les dommages-intérêts ne
pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés
et choses enlevées.
7. Le jugement du tribunal civil
portant fixation des dommages-intérêts sera envoyé dans les vingt-quatre
heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration
départementale, qui sera tenue de l'envoyer sous trois jours, à
la municipalité ou à l'administration municipale du canton.
8. La municipalité ou l'administration
municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts
à la caisse du département dans le délai d'une décade ; à cet effet,
elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant
dans la commune.
9. La répartition et la perception
pour le remboursement des sommes avancées seront faites sur tous
les habitants de la commune, par la municipalité ou l'administration
municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison
des facultés de chaque habitant.
10. Dans le cas de réclamations
de la part d'un ou plusieurs contribuables, l'administration départementale
statuera sur la demande en réduction.
11. A défaut de payement dans
la décade, l'administration départementale requerra une force armée
suffisante, et l'établira dans les communes contribuables, avec
un commissaire pour opérer le versement de la contribution.
12. Les frais de commissaire
de département, et de la force armée seront ajoutés au montant des
contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.
13. Dans la décade du versement
fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre
aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation
de dommages-intérêts.
14. Au moyen des dispositions
des titres IV et V, la loi du 16 prairial, relative au pillage des
grains et farines demeure rapportée dans les dispositions qui seraient
contraires à la présente loi.
15. Jusqu'à ce que les municipalités,
les administrations municipales et les tribunaux civils de département
soient organisés, les municipalités des communes, les officiers
de police de sûreté et les tribunaux de district actuellement existant,
sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution
de la présente loi, chacun d'eux dans les parties qui concernent
les administrations municipales, les officiers de police et les
tribunaux civils.
L'insertion de la
présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication.
- - - |
|
|
|