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Dernière modification: 21/01/2006

Dictionnaire de l'Armée de Terre

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  Adjudant major d'infanterie française de ligne.
N° 1. Création. L'emploi d'adjudant-major, créé dans l'intention et par la nécessité de faire revivre celui d'aide-major, a été institué par le règlement de 1791 (1er janvier). Le gouvernement consulaire a étendu cette institution à la cavalerie.
N° 2. Dénomination, nombre. La dénomination des adjudants-majors rappelle en partie celle des adjudants-lieutenants, essayés en 1762 dans les régiments suisses, par Choiseul. En 1791, dans toute l'infanterie, et dans chacun des corps composés au moins d'un bataillon, un lieutenant prit le titre d'adjudant, mais avec l'épithète de major ; par là il fut distingué du sous-officier, plus anciennement créé sous le simple nom d'adjudant. L'adjudant-major devint le directeur et le surveillant de ce sous-officier. L'intention des fondateurs était d'appliquer le mot major comme adjectif, comme signifiant qui est à la tête ; mais depuis qu'il a été rétabli des majors, le mot a offert de l'ambiguïté, en paraissant signifier, comme substantif, aide du major. Notre langue militaire est semée de pareilles obscurités.
Il y eut d'abord deux adjudants-majors par régiment, ou, ce qui était la même chose, un par bataillon. On en a donné quatre aux légions départementales de trois bataillons, et un par chaque bataillon quand les régiments ont été rétablis. (...)
N° 3. Nomination. En vertu de la loi de l’an III (14 germinal) l’adjudant-major était à la nomination du conseil d’administration ; ce conseil le choisissait parmi les lieutenants du corps. Ce droit de nomination, attribué au conseil, était peu plausible et a été de peu de durée. (...)
N° 4. Avancement. Les adjudants-majors avaient été favorisés sous le rapport de l’avancement, soit que la loi eût eu égard à l’importance de leur service et aux fatigues de leur emploi, soit parce que cette loi avait été rendue en temps de guerre. Au bout de dix-huit mois d’exercice, l’adjudant-major devenait capitaine de droit, si plus tôt son ancienneté ne le portait à ce grade ; mais il continuait à exercer son emploi jusqu’à ce qu’il fût nommé chef de bataillon. Cette disposition était vicieuse, puisqu’ainsi il pouvait devenir officier supérieur sans avoir acquis la connaissance pratique de l’administration intérieure d’une compagnie. En vertu de dispositions plus modernes, l’adjudant-major, en obtenant ce grade, acquérait en même temps le grade de capitaine ; sinon, il en était pourvu aussitôt ces quatre années révolues ; il est ensuite susceptible de passer au grade de major. Ainsi, aux vices de la loi ancienne, d’autres imperfections s’étaient jointes, puisque le grade d’adjudant-major n’avait plus qu’un seul débouché. (...)
N° 5. Uniforme. L'uniforme des adjudants-majors n'a différé d'abord de celui de sous-officiers particuliers des corps, que par la manière dont l'épaulette et la contre-épaulette se plaçaient sur l'habit. Ces moyens de distinction et la nature de ces insignes ont ensuite varié.
On a agité la question de savoir si l'adjudant-major devait porter le hausse-col toutes les fois qu'il était de service ; c'eût été, pour ainsi dire, ne pas le quitter. On prétendait avec raison que son épaulette à droite, et son épée toujours en baudrier, lui en devaient tenir lieu dans l'intérieur de la caserne, et l'on se fondait sur ce qu'autrefois il y avait des corps dans lesquels les aides-majors ne portaient pas de hausse-col. Depuis la suppression malentendue du baudrier, et l'invention peu réfléchie des nouvelles épaulettes, l'adjudant-major de service a cessé d'être suffisamment distingué des autres officiers, ou des adjudants-majors qui ne sont pas de service ; il était autrefois mieux reconnaissable par le fait de sa tenue.
N° 6. Localisation. L'adjudant-major se range, à la parade, derrière les officiers supérieurs ; sa place tactique l'attache au demi-bataillon de droite. Dans l'ordre en bataille, il se tient à huit pas en arrière des serre-files ; dans l'ordre en colonne, il se tient en dehors du guide de la tête.
Lorsque le bataillon se sépare du régiment ou se morcelle par compagnies, soit en cantonnement, soit en route, l'adjudant-major accompagne le chef de bataillon. Les adjudants-majors d’un corps roulent, pour l’obtention des semestres, avec les officiers de leur grade.
N° 7. Remplacement. L’adjudant-major était suppléé, en cas d’absence prolongée, par un officier moins ancien que lui et choisi par le chef du corps, parmi les lieutenants ou les sous-lieutenants ; il a été ensuite remplacé, en ce cas, par l’aide-major, ou, à défaut d’aide-major, par un capitaine désigné par le colonel, ou en cas de nécessité, par un autre officier de compagnie.
N° 8. Logement, allocations, table, solde. Depuis l’an III, le logement de l’adjudant-major, quelque grade qu’il eût, a été assimilé à celui de capitaine ; ainsi, dans les pavillons, il avait droit à une chambre de capitaine, ou bien il percevait en argent l’indemnité de logement allouée au capitaine. Cette disposition était confirmée par la circulaire de 1809 (9 août). (...)
Il a été originairement alloué à l'adjudant-major un cheval, en imitation des usages de la milice prussienne, et parce que nos manœuvres, qui sont toutes prussiennes, exigeaient, en plus d'un cas, que l'adjudant-major fût à cheval. Des vues d'économie ont fit supprimer l'allocation du cheval sans qu'on ait pris en considération si l'exercice et la police de l'infanterie demandaient que l'adjudant-major fût monté.
L’adjudant-major vit à la table des capitaines ; sa solde est égale à celle d’un capitaine de deuxième classe.
N° 9. Droits, rang. L’adjudant-major a, sous sa direction, l’aide-major, et il a le droit de proposer, s’il y a lieu, la cassation de l’adjudant, parce qu’il est son chef immédiat ; aussi doit-il être informé de suite de toutes les punitions que les officiers particuliers infligent aux adjudants.
En cas d’absence du chef de bataillon de semaine, l’adjudant-major est chargé (hormis dans le cas où il ne serait que lieutenant) de faire le service de semaine de cet officier supérieur. Cette disposition est prescrite par l’ordonnance de 1818 (13 mai) ; elle blessait les principes de la hiérarchie et était de nature à préjudicier au service si, pendant l’accomplissement de cette fonction accidentelle, l’adjudant-major arrivait en même temps à son propre service de semaine.
En l’absence des officiers supérieurs, l’adjudant-major prend le commandement du corps, s’il est le plus ancien capitaine. C’était du moins le droit de l’aide-major ancien, et par analogie, cette disposition serait applicable à l’adjudant-major qui chargerait, en ce cas, un lieutenant des fonctions qu’il cesserait momentanément.
L’adjudant-major a le droit d’infliger la punition de salle de police à tous les hommes de troupe ; il marche, dans le classement de l’état-major, avant le trésorier ; s’il n’est que lieutenant, il a le commandement sur tous les lieutenants du corps.
N° 10. Fonctions générales. (...) Les fonctions particulières anciennes ou actuelles des adjudants-majors sont indiquées aux mots : adjudant-major de campement, de semaine, d’habillement, en campagne, en route, précédant le corps.
Quant aux fonctions générales et en garnison, elles ont été longtemps indéterminées, parce qu'il fallait les juger par analogie, à raison de l'origine moderne du grade d'adjudant-major et de l'ancienneté de l'ordonnance de 1768 (1er mars) si longtemps en vigueur et qui ne parlait pas d'eux.
Les fonctions tactiques des adjudants-majors étaient, au contraire, formulées clairement, parce que les règlements de 1791 (1er août), qui était le code des évolutions, était postérieur à la création de leur grade.
Leurs fonctions, en temps de guerre, étaient fixées par le règlement de 1792 (5 avril) et par l’ordonnance de 1832 (3 mai) (...).
En tout temps, les adjudants-majors doivent, aux prises d'armes, présider à la formation sur le terrain ; s'assurer du total du disponible qui doit y être présent ; faire mentalement l'appel des officiers particuliers, et en rendre compte au chef de bataillon. Les adjudants-majors, depuis la création de leur grade jusqu’en 1816, étaient, en vertu de la loi de 1791 (1er janvier), chargés, sous les ordres immédiats des officiers supérieurs, de tous les détails d’instruction, évolutions, discipline et police du régiment, et spécialement du bataillon auquel ils appartenaient ; ils remplissaient, en général, toutes les fonctions que l’ordonnance de 1768 attribuait aux aides-majors ; mais l’emploi nouveau avait sur l’ancien une supériorité, en ce que l’aide-major ancien agissait sous la direction du major, tandis que l’ adjudant-major s’acquittait en chef de la partie purement militaire, à laquelle se livrait, avant lui, l’aide-major.
C’était à l’adjudant-major, en cas d’absence d’officier de grenadiers, à placer, comme postiche aux grenadiers, l’officier premier à marcher.
En vertu des décisions de 1792, qui rappelaient d’anciens usages analogues, l’adjudant-major était chargé de la tenue des écritures du livre d’ordres ; c’était aussi à lui à tenir au courant, en l’absence du quartier-maître, les registres de cet officier ; il devait le représenter au conseil d’administration, et exécuter pour lui les distributions. Ces règles posées avec irréflexion ont été rarement pratiquées.
L’adjudant-major assistait, en tout temps, aux distributions, ou s’y faisait représenter par l’adjudant ; il dressait et signait la feuille de prêt du petit état-major qu’on a pendant quelque temps nommé état quadridiaire ; (...)
Il est traité des fonctions des adjudants-majors dans l’ouvrage de M. Bourjot, et dans le Journal de l’Armée, tome III, p. 218.
N° 11. Fonctions tactiques. (...)
N° 12. Devoirs. (...)
N° 13. Instruction. (...)
N° 14. Subordination. (...)
N° 15. Punitions. (...)
(...)

   
       

 

(à suivre.)

 

 

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