Accueil
Annuaire
Faits et événements
Personnages
Napoléon
La
France et le Monde
Waterloo
Belgique
Armées
Uniformes
Reconstitution
Publications
Liens
Nouvelles
du Jour
Plan
du site
Balises
|
|
Dernière modification: 21/01/2006
Dictionnaire
de l'Armée de Terre
Présentation
Articles
:
|
Adjudant
major d'infanterie française de ligne.
N° 1. Création. L'emploi d'adjudant-major, créé
dans l'intention et par la nécessité de faire revivre
celui d'aide-major, a été institué par le règlement
de 1791 (1er janvier). Le gouvernement consulaire a étendu
cette institution à la cavalerie.
N° 2. Dénomination, nombre. La dénomination des
adjudants-majors rappelle en partie celle des adjudants-lieutenants,
essayés en 1762 dans les régiments suisses, par Choiseul.
En 1791, dans toute l'infanterie, et dans chacun des corps composés
au moins d'un bataillon, un lieutenant prit le titre d'adjudant, mais
avec l'épithète de major ; par là il fut distingué
du sous-officier, plus anciennement créé sous le simple
nom d'adjudant. L'adjudant-major devint le directeur et le surveillant
de ce sous-officier. L'intention des fondateurs était d'appliquer
le mot major comme adjectif, comme signifiant qui est à la
tête ; mais depuis qu'il a été rétabli
des majors, le mot a offert de l'ambiguïté, en paraissant
signifier, comme substantif, aide du major. Notre langue militaire
est semée de pareilles obscurités.
Il y eut d'abord deux adjudants-majors par régiment, ou, ce
qui était la même chose, un par bataillon. On en a donné
quatre aux légions départementales de trois bataillons,
et un par chaque bataillon quand les régiments ont été
rétablis. (...)
N° 3. Nomination. En vertu de la loi de l’an III (14 germinal)
l’adjudant-major était à la nomination du conseil d’administration
; ce conseil le choisissait parmi les lieutenants du corps. Ce droit
de nomination, attribué au conseil, était peu plausible
et a été de peu de durée. (...)
N° 4. Avancement. Les adjudants-majors avaient été
favorisés sous le rapport de l’avancement, soit que la loi
eût eu égard à l’importance de leur service et
aux fatigues de leur emploi, soit parce que cette loi avait été
rendue en temps de guerre. Au bout de dix-huit mois d’exercice, l’adjudant-major
devenait capitaine de droit, si plus tôt son ancienneté
ne le portait à ce grade ; mais il continuait à exercer
son emploi jusqu’à ce qu’il fût nommé chef de
bataillon. Cette disposition était vicieuse, puisqu’ainsi il
pouvait devenir officier supérieur sans avoir acquis la connaissance
pratique de l’administration intérieure d’une compagnie. En
vertu de dispositions plus modernes, l’adjudant-major, en obtenant
ce grade, acquérait en même temps le grade de capitaine
; sinon, il en était pourvu aussitôt ces quatre années
révolues ; il est ensuite susceptible de passer au grade de
major. Ainsi, aux vices de la loi ancienne, d’autres imperfections
s’étaient jointes, puisque le grade d’adjudant-major n’avait
plus qu’un seul débouché. (...)
N° 5. Uniforme. L'uniforme des adjudants-majors n'a différé
d'abord de celui de sous-officiers particuliers des corps, que par
la manière dont l'épaulette et la contre-épaulette
se plaçaient sur l'habit. Ces moyens de distinction et la nature
de ces insignes ont ensuite varié.
On a agité la question de savoir si l'adjudant-major devait
porter le hausse-col toutes les fois qu'il était de service
; c'eût été, pour ainsi dire, ne pas le quitter.
On prétendait avec raison que son épaulette à
droite, et son épée toujours en baudrier, lui en devaient
tenir lieu dans l'intérieur de la caserne, et l'on se fondait
sur ce qu'autrefois il y avait des corps dans lesquels les aides-majors
ne portaient pas de hausse-col. Depuis la suppression malentendue
du baudrier, et l'invention peu réfléchie des nouvelles
épaulettes, l'adjudant-major de service a cessé d'être
suffisamment distingué des autres officiers, ou des adjudants-majors
qui ne sont pas de service ; il était autrefois mieux reconnaissable
par le fait de sa tenue.
N° 6. Localisation. L'adjudant-major se range, à la parade,
derrière les officiers supérieurs ; sa place tactique
l'attache au demi-bataillon de droite. Dans l'ordre en bataille, il
se tient à huit pas en arrière des serre-files ; dans
l'ordre en colonne, il se tient en dehors du guide de la tête.
Lorsque le bataillon se sépare du régiment ou se morcelle
par compagnies, soit en cantonnement, soit en route, l'adjudant-major
accompagne le chef de bataillon. Les adjudants-majors d’un corps roulent,
pour l’obtention des semestres, avec les officiers de leur grade.
N° 7. Remplacement. L’adjudant-major était suppléé,
en cas d’absence prolongée, par un officier moins ancien que
lui et choisi par le chef du corps, parmi les lieutenants ou les sous-lieutenants
; il a été ensuite remplacé, en ce cas, par l’aide-major,
ou, à défaut d’aide-major, par un capitaine désigné
par le colonel, ou en cas de nécessité, par un autre
officier de compagnie.
N° 8. Logement, allocations, table, solde. Depuis l’an III, le
logement de l’adjudant-major, quelque grade qu’il eût, a été
assimilé à celui de capitaine ; ainsi, dans les pavillons,
il avait droit à une chambre de capitaine, ou bien il percevait
en argent l’indemnité de logement allouée au capitaine.
Cette disposition était confirmée par la circulaire
de 1809 (9 août). (...)
Il a été originairement alloué à l'adjudant-major
un cheval, en imitation des usages de la milice prussienne, et parce
que nos manœuvres, qui sont toutes prussiennes, exigeaient, en plus
d'un cas, que l'adjudant-major fût à cheval. Des vues
d'économie ont fit supprimer l'allocation du cheval sans qu'on
ait pris en considération si l'exercice et la police de l'infanterie
demandaient que l'adjudant-major fût monté.
L’adjudant-major vit à la table des capitaines ; sa solde est
égale à celle d’un capitaine de deuxième classe.
N° 9. Droits, rang. L’adjudant-major a, sous sa direction, l’aide-major,
et il a le droit de proposer, s’il y a lieu, la cassation de l’adjudant,
parce qu’il est son chef immédiat ; aussi doit-il être
informé de suite de toutes les punitions que les officiers
particuliers infligent aux adjudants.
En cas d’absence du chef de bataillon de semaine, l’adjudant-major
est chargé (hormis dans le cas où il ne serait que lieutenant)
de faire le service de semaine de cet officier supérieur. Cette
disposition est prescrite par l’ordonnance de 1818 (13 mai) ; elle
blessait les principes de la hiérarchie et était de
nature à préjudicier au service si, pendant l’accomplissement
de cette fonction accidentelle, l’adjudant-major arrivait en même
temps à son propre service de semaine.
En l’absence des officiers supérieurs, l’adjudant-major prend
le commandement du corps, s’il est le plus ancien capitaine. C’était
du moins le droit de l’aide-major ancien, et par analogie, cette disposition
serait applicable à l’adjudant-major qui chargerait, en ce
cas, un lieutenant des fonctions qu’il cesserait momentanément.
L’adjudant-major a le droit d’infliger la punition de salle de police
à tous les hommes de troupe ; il marche, dans le classement
de l’état-major, avant le trésorier ; s’il n’est que
lieutenant, il a le commandement sur tous les lieutenants du corps.
N° 10. Fonctions générales. (...) Les fonctions
particulières anciennes ou actuelles des adjudants-majors sont
indiquées aux mots : adjudant-major de campement, de semaine,
d’habillement, en campagne, en route, précédant le corps.
Quant aux fonctions générales et en garnison, elles
ont été longtemps indéterminées, parce
qu'il fallait les juger par analogie, à raison de l'origine
moderne du grade d'adjudant-major et de l'ancienneté de l'ordonnance
de 1768 (1er mars) si longtemps en vigueur et qui ne parlait pas d'eux.
Les fonctions tactiques des adjudants-majors étaient, au contraire,
formulées clairement, parce que les règlements de 1791
(1er août), qui était le code des évolutions,
était postérieur à la création de leur
grade.
Leurs fonctions, en temps de guerre, étaient fixées
par le règlement de 1792 (5 avril) et par l’ordonnance de 1832
(3 mai) (...).
En tout temps, les adjudants-majors doivent, aux prises d'armes, présider
à la formation sur le terrain ; s'assurer du total du disponible
qui doit y être présent ; faire mentalement l'appel des
officiers particuliers, et en rendre compte au chef de bataillon.
Les adjudants-majors, depuis la création de leur grade jusqu’en
1816, étaient, en vertu de la loi de 1791 (1er janvier), chargés,
sous les ordres immédiats des officiers supérieurs,
de tous les détails d’instruction, évolutions, discipline
et police du régiment, et spécialement du bataillon
auquel ils appartenaient ; ils remplissaient, en général,
toutes les fonctions que l’ordonnance de 1768 attribuait aux aides-majors
; mais l’emploi nouveau avait sur l’ancien une supériorité,
en ce que l’aide-major ancien agissait sous la direction du major,
tandis que l’ adjudant-major s’acquittait en chef de la partie purement
militaire, à laquelle se livrait, avant lui, l’aide-major.
C’était à l’adjudant-major, en cas d’absence d’officier
de grenadiers, à placer, comme postiche aux grenadiers, l’officier
premier à marcher.
En vertu des décisions de 1792, qui rappelaient d’anciens usages
analogues, l’adjudant-major était chargé de la tenue
des écritures du livre d’ordres ; c’était aussi à
lui à tenir au courant, en l’absence du quartier-maître,
les registres de cet officier ; il devait le représenter au
conseil d’administration, et exécuter pour lui les distributions.
Ces règles posées avec irréflexion ont été
rarement pratiquées.
L’adjudant-major assistait, en tout temps, aux distributions, ou s’y
faisait représenter par l’adjudant ; il dressait et signait
la feuille de prêt du petit état-major qu’on a pendant
quelque temps nommé état quadridiaire ; (...)
Il est traité des fonctions des adjudants-majors dans l’ouvrage
de M. Bourjot, et dans le Journal de l’Armée, tome III, p.
218.
N° 11. Fonctions tactiques. (...)
N° 12. Devoirs. (...)
N° 13. Instruction. (...)
N° 14. Subordination. (...)
N° 15. Punitions. (...)
(...)
|
|
|
|
|
|
|
(à
suivre.)
|