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La loi du 23 fructidor an VII (9 septembre 1799), relative au personnel
de la guerre, composait l’état-major général
des armées et des divisions militaires de 80 généraux
de division, 140 généraux de brigade, 110 adjudants-généraux
et 510 aides de camp et adjoints.
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Un
arrêté du 16 vendémiaire an IX [8 oct. 1800]
réorganisait l’état-major et en réglait
la composition. Il portait :
Art. Ier. L’état-major général de l’armée
de la République, en temps de guerre comme en temps de paix,
sera composé de :
120 généraux de division
240 généraux de brigade
120 adjudants-commandants.
II. Les généraux de division auront trois aides de
camp, dont un seulement pourra être chef d’escadron, et les
autres, capitaines ou lieutenants ; les généraux de
brigade, deux aides de camp, capitaines ou lieutenants : ils auront
droit aux places vacantes dans les corps à pied et à
cheval de la ligne, à la nomination du gouvernement, lorsqu’ils
ne seront plus employés comme aides de camp.
III. Les adjoints ne seront plus spécialement attachés
aux adjudants-commandants ; ils porteront le titre d’adjoint à
l’état-major général de l’armée.
Les adjoints actuellement en fonctions, seront attachés aux
corps à pied et à cheval de l’armée, sans qu’il
puisse y en avoir plus de deux dans chaque corps.
Lorsqu’une armée est dissoute, les adjoints rentrent dans
leurs corps ; ils prennent rang selon leur grade et leur ancienneté
; ils sont soldés et restent à la suite de l’état-major
du corps, jusqu’à ce qu’il y ait une place vacante.”
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