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Arrêté du 16 vendémiaire an 9 (8 octobre 1800)

     

 

16 vendémiaire an 9 (8 octobre 1800). Arrêté relatif à l'état-major de l'armée.

  Etat-major de l'armée
  Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'Etat entendu, arrêtent :
            Titre I. Composition de l'état-major de l'armée.
Art. I. L'état-major général de l'armée de la République, en temps de guerre comme en temps de paix, sera composé de
120 généraux de division ;
240 généraux de brigade,
120 Adjudants-commandants.
II. Les généraux de division auront trois aidés-de-camp, dont un seulement pourra être chef d'escadron, et les autres capitaines ou lieutenants ; les généraux de brigade, deux aides-de-camp, capitaines ou lieutenants : ils auront droit aux places vacantes dans les corps à pied et à cheval de la ligne, à la nomination du gouvernement, lorsqu'ils ne seront plus employés comme aides-de-camp.
III. Les adjoints ne seront plus spécialement attachés aux adjudants-commandants, ils porteront le titre d'adjoints à l'état-major-général de l'armée.
Les adjoints actuellement en fonctions seront attachés aux corps à pied et à cheval de l'armée, sans qu'il puisse y en avoir plus de deux dans chaque corps.
Lorsqu'une armée est dissoute, les adjoints rentrent dans leurs corps ; ils prennent rang selon leur grade et leur ancienneté ; ils sont soldés, et restent à la suite de l'état-major du corps, jusqu'à ce qu'il y ait une place vacante.
IV. Le ministre de la guerre présentera, dans le courant de brumaire, au premier Consul, le tableau de l'état-major-général de l'armée; ceux qui y seront portés, ne pourront plus en être. rayés qu'en exécution d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en leur accordant leur retraite.

            Titre II. Division des officiers généraux en activité et non activité.
V. Chaque année le gouvernement mettra en activité de service la partie de ces officiers- généraux nécessaire ,
1° Pour former les états-majors généraux des armées ;
2° Pour l'inspection des troupes de toutes les armes ;
3° Pour le commandement des divisions militaires ;
4° Pour le service de l'artillerie et du génie ;
5° Pour la garde des consuls ;
6° Pour l'inspection des invalides et de la gendarmerie.
VI. Les officiers-généraux qui ne seront pas mis en activité de service, jouiront, ainsi que leurs aides-de-camp, d'une partie de leur traitement, et des rations de fourrages attribuées à leurs grades respectifs, conformément au titre III ci-après, afin qu'ils soient prêts à entrer en activité, toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

            Titre III. Des appointements.
VII. Les appointements des généraux et adjudants-commandants en non-activité seront réglés ainsi qu'il suit :
Généraux de division, 7.500 f.
Généraux de brigade, 5.000 f.
Adjudants-commandants, 3.000 f.
Les aides-de-camp des officiers généraux en non-activité, jouiront de la moitié des appointements de leurs grades respectifs.
VIII. Les généraux de division, les généraux de brigade et les adjudants-commandants auront des appointements doubles lors qu'ils seront inscrits sur la liste d'activité de service, c'est-à-dire,
Les généraux de division , 15.000 f.
Les généraux de brigade, 10.000 f.
Les adjudants-commandants, 6.000 f.
Les aides-de-camp jouiront des appointements affectés à leurs grades respectifs.
IX. Les généraux et adjudants-commandants employés aux armées actives, jouiront, du moment où ils seront arrivés à l'armée, d'un supplément d'appointements du quart du traitement d'activité, savoir :
Les généraux de division, 3.750 f.
Les généraux de brigade, 2.500 f.
Les adjudants-commandants, 1.500 f.
X. Les officiers généraux et adjudants-commandants en non-activité de service jouiront du nombre de rations ci-après :
Les généraux de division, 4.
Les généraux de brigade, 3.
Les adjudants-commandants, 2.
Les aides-de-camp, 1.
Ces rations leur seront payées conformément aux articles 38 et 42 du règlement sur les masses, du 23 fructidor an 8. (1)
XI. Les officiers-généraux et adjudants-commandants placés sur la liste de non activité n'ont droit ni au logement en nature, ni à l'indemnité qui le représente.

            Titre IV. Des retraites et traitements de réforme.
XII. Les officiers généraux et adjudants-commandants qui, jouissant actuellement d'un traitement de réforme, ou étant en activité, ne seront point placés sur le tableau de l'état-major-général de l'armée, obtiendront leur retraite définitive.
Ceux qui, par leur âge, leurs blessures et leurs services, se trouveront dans l'un des cas prévus par la loi du 28 fructidor an 7 (2), jouiront de la solde de retraite déterminée par ladite loi.
Ceux qui, par leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ne seront pas dans le cas d'obtenir leur solde de retraite, aux termes de la loi du 28 fructidor, jouiront, pour leur tenir lieu de ladite solde de retraite, du traitement déterminé par la susdite loi.
XIII. Les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants qui recevront leur traitement de reforme postérieurement au 1er vendémiaire an 9, obtiendront, pour chaque campagne de guerre active qu'ils auront faite pendant la guerre de la liberté, un supplément à leur traitement de réforme, égal au trentième de celui qui est attribué à leur grade par la loi du 28 fructidor an 7.
XIV. Les officiers généraux et adjudants-commandants qui auront obtenu une solde de retraite, ou le traitement pour tenir lieu de solde de retraite, seront payés dans la sous-préfecture où ils auront fixé leur résidence, aux époques et suivant le mode déterminés par le ministre de la guerre.
XV. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

     

 

 

 

 

 

 

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