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Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de
la guerre ; le conseil d'Etat entendu, arrêtent :
Titre
I. Composition de l'état-major de l'armée.
Art. I. L'état-major général de l'armée
de la République, en temps de guerre comme en temps de paix,
sera composé de
120 généraux de division ;
240 généraux de brigade,
120 Adjudants-commandants.
II. Les généraux de division auront trois aidés-de-camp,
dont un seulement pourra être chef d'escadron, et les autres
capitaines ou lieutenants ; les généraux de brigade,
deux aides-de-camp, capitaines ou lieutenants : ils auront droit aux
places vacantes dans les corps à pied et à cheval de
la ligne, à la nomination du gouvernement, lorsqu'ils ne seront
plus employés comme aides-de-camp.
III. Les adjoints ne seront plus spécialement attachés
aux adjudants-commandants, ils porteront le titre d'adjoints à
l'état-major-général de l'armée.
Les adjoints actuellement en fonctions seront attachés aux
corps à pied et à cheval de l'armée, sans qu'il
puisse y en avoir plus de deux dans chaque corps.
Lorsqu'une armée est dissoute, les adjoints rentrent dans leurs
corps ; ils prennent rang selon leur grade et leur ancienneté
; ils sont soldés, et restent à la suite de l'état-major
du corps, jusqu'à ce qu'il y ait une place vacante.
IV. Le ministre de la guerre présentera, dans le courant de
brumaire, au premier Consul, le tableau de l'état-major-général
de l'armée; ceux qui y seront portés, ne pourront plus
en être. rayés qu'en exécution d'un jugement d'un
tribunal compétent, ou en leur accordant leur retraite.
Titre
II. Division des officiers généraux en activité
et non activité.
V. Chaque année le gouvernement mettra en activité
de service la partie de ces officiers- généraux nécessaire
,
1° Pour former les états-majors généraux
des armées ;
2° Pour l'inspection des troupes de toutes les armes ;
3° Pour le commandement des divisions militaires ;
4° Pour le service de l'artillerie et du génie ;
5° Pour la garde des consuls ;
6° Pour l'inspection des invalides et de la gendarmerie.
VI. Les officiers-généraux qui ne seront pas mis en
activité de service, jouiront, ainsi que leurs aides-de-camp,
d'une partie de leur traitement, et des rations de fourrages attribuées
à leurs grades respectifs, conformément au titre III
ci-après, afin qu'ils soient prêts à entrer
en activité, toutes les fois que les circonstances l'exigeront.
Titre
III. Des appointements.
VII. Les appointements des généraux et adjudants-commandants
en non-activité seront réglés ainsi qu'il suit
:
Généraux de division, 7.500 f.
Généraux de brigade, 5.000 f.
Adjudants-commandants, 3.000 f.
Les aides-de-camp des officiers généraux en non-activité,
jouiront de la moitié des appointements de leurs grades respectifs.
VIII. Les généraux de division, les généraux
de brigade et les adjudants-commandants auront des appointements
doubles lors qu'ils seront inscrits sur la liste d'activité
de service, c'est-à-dire,
Les généraux de division , 15.000 f.
Les généraux de brigade, 10.000 f.
Les adjudants-commandants, 6.000 f.
Les aides-de-camp jouiront des appointements affectés à
leurs grades respectifs.
IX. Les généraux et adjudants-commandants employés
aux armées actives, jouiront, du moment où ils seront
arrivés à l'armée, d'un supplément d'appointements
du quart du traitement d'activité, savoir :
Les généraux de division, 3.750 f.
Les généraux de brigade, 2.500 f.
Les adjudants-commandants, 1.500 f.
X. Les officiers généraux et adjudants-commandants
en non-activité de service jouiront du nombre de rations
ci-après :
Les généraux de division, 4.
Les généraux de brigade, 3.
Les adjudants-commandants, 2.
Les aides-de-camp, 1.
Ces rations leur seront payées conformément aux articles
38 et 42 du règlement sur les masses, du 23 fructidor an
8. (1)
XI. Les officiers-généraux et adjudants-commandants
placés sur la liste de non activité n'ont droit ni
au logement en nature, ni à l'indemnité qui le représente.
Titre
IV. Des retraites et traitements de réforme.
XII. Les officiers généraux et adjudants-commandants
qui, jouissant actuellement d'un traitement de réforme, ou
étant en activité, ne seront point placés sur
le tableau de l'état-major-général de l'armée,
obtiendront leur retraite définitive.
Ceux qui, par leur âge, leurs blessures et leurs services,
se trouveront dans l'un des cas prévus par la loi du 28 fructidor
an 7 (2), jouiront de la solde de retraite déterminée
par ladite loi.
Ceux qui, par leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités,
ne seront pas dans le cas d'obtenir leur solde de retraite, aux
termes de la loi du 28 fructidor, jouiront, pour leur tenir lieu
de ladite solde de retraite, du traitement déterminé
par la susdite loi.
XIII. Les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants qui recevront
leur traitement de reforme postérieurement au 1er vendémiaire
an 9, obtiendront, pour chaque campagne de guerre active qu'ils
auront faite pendant la guerre de la liberté, un supplément
à leur traitement de réforme, égal au trentième
de celui qui est attribué à leur grade par la loi
du 28 fructidor an 7.
XIV. Les officiers généraux et adjudants-commandants
qui auront obtenu une solde de retraite, ou le traitement pour tenir
lieu de solde de retraite, seront payés dans la sous-préfecture
où ils auront fixé leur résidence, aux époques
et suivant le mode déterminés par le ministre de la
guerre.
XV. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera imprimé.
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