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Loi
du 19 frimaire an 7 (9 décembre 1798).
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration
d'urgence qui précède la résolution ci-après,
approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution
du 14 frimaire :
Le conseil des cinq-cents, considérant qu'il est instant
d'assurer le service des relais, en l'assujettissant à des
règles qui fixent le sort et déterminent les devoirs
des citoyens à qui il est confié,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence,
prend la résolution suivante :
Art. Ier. L'établissement général des postes
aux chevaux est maintenu dans toute l'étendue de la République.
II. Nul autre que les maîtres de poste munis d'une commission
spéciale, ne pourra établir de relais particuliers,
relayer, ou conduire à titre de louage, des voyageurs d'un
relais à un autre, à peine d'être contraint
de payer, par forme d'indemnité, le prix de la course, au
profit des maîtres de poste et des postillons qui auront été
frustrés.
III. La prohibition portée au précédent article
ne s'étend point aux conducteurs de petites voitures non
suspendues, connues sous le nom de pataches ou carrioles, et allant
à petites ou grandes journées dans l'intérieur
de la République, non plus qu'à ceux de toute autre
voiture de louage allant constamment à petites journées
et sans relayer.
IV. Il est défendu à tout maître de poste de
relayer quiconque aurait contrevenu aux dispositions de l'article
précédent, sous peine de payer lui-même la course
aux maîtres de poste et postillons à qui elle serait
due à titre d'indemnité.
V. Sont exceptés les relais qui seraient établis pour
le service des voitures publiques partant à jour et heure
fixes, et annoncées par affiches, et le transport des dépêches
partout où les maîtres de poste n'en seraient pas chargés,
lorsque ces relais seront bornés au service qui leur est
attribué.
Est également excepté le cas où un relais de
poste se trouverait dégarni.
VI. Les maîtres de poste ne sont point sujets au droit de
patente pour l'exercice public dont ils sont chargés; ils
sont seulement astreints à faire enregistrer leur commission
au greffe de leurs municipalités respectives.
VII. Le service des malles sera fait par les maîtres de poste
sur les routes ci-après désignées, savoir:
De Paris à Caen, par Rouen ;
De Paris à Lille, par Amiens et Arras ;
De Paris à Bruxelles, par Saint Quentin et Valenciennes ;
De Paris à Méziéres ;
De Paris a Strasbourg , par Châlons et Metz;
De Paris à Strasbourg , par Chàlons et Nancy ;De
Paris à Besancon, par Troyes et Dijon;
De Paris à Béfort, par Troyes et Langres ;
De Paris à Baîonne, par Orléans, Limoges et
Toulouse ;
De Paris à Bayonne, par Orléans, Poitiers et Bordeaux ;
De Paris à Lyon, par Auxerre et Châlons-sur-Saone ;
De Paris a Lyon, par Moulins ;
De Paris à Nantes, par le Mans ;
De Paris a Brest, par Alençon et Rennes ;
De Lyon à Marseille ;
Et de Marseille a Bordeaux.
VIII. Il sera payé comptant, pour le transport des malles,
3 francs 25 centimes, guides comprises, par poste, sur les routes
et parties de routes où il y a chaque jour malle montante
et malle descendante, et 3 francs 75 centimes, guides comprises,
par poste, sur les routes où il n'y a chaque jour qu'une
seule malle soit montante, soit descendante.
IX. Il sera payé en outre aux maîtres de poste 75 centimes
par poste, par chaque voyageur accompagnant le courrier de la malle.
X. Le directoire exécutif déterminera les routes,
autres que celles ci-dessus désignées sur lesquelles
il sera utile de confier le service des malles aux maîtres
de poste, et réglera le prix des courses dans les proportions
indiquées par les circonstances et les localités.
XI. Le directoire exécutif est autorisé à régler
la position, le nombre des relais et leurs distances respectives,
en réduisant les relais les plus forts à deux postes
et demie, et en portant les plus faibles à une poste et demie,
lorsque les localités ne s'y opposeront pas impérieusement.
Il est également autorisé à supprimer les relais
dont l'inutilité sera reconnue.
XII. Il est alloué des gages aux maîtres de poste.
La répartition en sera faite par le directoire exécutif,
en raison du nombre de chevaux reconnu nécessaire dans chaque
relais, sans qu'en aucun cas cette indemnité proportionnelle
puisse s'étendre à un nombre excédant de celui
de quinze chevaux par relais.
Il sera accordé 40 fr. par chacun des cinq premiers chevaux,
30 fr. par chacun des cinq suivants, et 20 fr. par chacun des cinq
derniers.
XIII. Les maîtres de poste auront droit à une indemnité
pour les localités difficiles et pour les pertes majeures
et imprévues qu'ils supporteront relativement à leur
état.
XIV. Les postillons auront droit à une pension de retraite,
après 20 ans de service comme postillons en rang, ou dans
le cas d'un accident ou d'une infirmité qui les mettrait
dans l'impuissance de se procurer, par un travail quelconque, les
moyens d'exister.
Cette retraite ne pourra être moindre de 150 fr., ni plus
forte de 200 fr.
Jusqu'à l'an 10 exclusivement, il n'en sera pas accordé
aux postillons valides.
Elle pourra être réversible, en tout ou en partie,
aux veuves et aux enfants.
XV. L'administration actuelle des relais est supprimée ;
elle sera remplacée par un conseil d'administration composé
du commissaire du directoire exécutif, qui le sera également
près la poste aux lettres, et de trois inspecteurs principaux,
ayant tous voix délibérative.
Ces inspecteurs seront tenus de faire alternativement des tournées
de surveillance sur les principales routes de la république,
et se distribueront le travail de manière à ce qu'ils
soient toujours deux près le commissaire du directoire exécutif.
Le commissaire du directoire exécutif entretiendra seul la
correspondance relative à l'exécution des délibérations
prises.
XVI. Il y aura six inspecteurs chargés de faire entre eux
, au moins une fois par an, des tournées sur toutes les routes
de poste de la république.
XVII. Le traitement de chaque inspecteur principal est fixé
à huit mille francs; et celui de chacun des autres inspecteurs
est fixé à quatre mille francs. Il est sursis à
la fixation du traitement du commissaire du directoire exécutif,
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
le message du directoire exécutif, relatif à la poste
aux lettres.
XVIII. Il est mis annuellement à la disposition du directoire
exécutif une somme qui, pour l'an 7, est fixée à
750.000 fr. pour les frais d'administration et d'inspection des
relais, les gages annuels à allouer aux maîtres de
poste, les secours extraordinaires, et pour les pensions des postillons.
XIX. Cette somme sera prise sur le prix du bail de la poste aux
lettres: il sera prélevé, pour les pensions des postillons,
celle de 30.000 francs, qui ne pourra avoir une autre destination,
et fera accroissement, en cas d'excédent, à la masse
des fonds destinés à acquitter lesdites pensions.
XX. Les gages et secours extraordinaires ne pourront être
delivrés que sur un arrêté du directoire exécutif;
et l'état en sera remis annuellement au corps législatif,
ainsi que celui de l'organisation des bureaux.
XXI. Les pensions des postillons seront réglées par
le corps législatif , sur les états qui seront présentés
par le directoire exécutif.
XXII. A compter du 1er nivôse prochain le prix de la course
de chaque cheval sera réduit à 1 franc 2 décimes
5 centimes par poste, et les guides de chaque postillon seront portées
à 7 décimes 5 centimes également par poste.
Les maîtres de poste fourniront gratuitement les chevaux aux
inspecteurs des relais pour leurs tournées. Ces derniers
ne seront tenus qu'à payer les guides des postillons.
XXIII. Il est défendu à tout postillon d'exiger ou
de recevoir une somme offerte au-delà des guides fixés
par la loi, d'insulter les voyageurs, ou de leur donner aucun sujet
de plainte, sous peine, en cas de récidive, de destitution,
sans préjudice des peines qui pourront leur être infligées
par les tribunaux.
XXIV. Pour constater la contravention aux dispositions de l'article
précédent, il sera tenu, par chaque maître de
poste, un registre coté et paraphé par le commissaire
du directoire exécutif près l'administration municipale
du canton, et par l'agent municipal de la commune de la situation
des relais. Les voyageurs pourront consigner leurs plaintes dans
ce registre.
Les inspecteurs arrêteront et relèveront ce registre
à chaque tournée, et en feront rapport à l'administration.
XXV. Le directoire exécutif est autorisé à
fixer l'indemnité que les maîtres de poste des grandes
communes seraient dans le cas de réclamer pour l'espace que
leurs chevaux ont à parcourir dans l'intérieur desdites
communes.
Cette indemnité ne pourra excéder une demi-poste.
XXVI. Le directoire exécutif fera tous les règlements
nécessaires d'ordre et de police sur les postes aux chevaux.
XXVII. La présente résolution sera imprimée.
Signé, etc.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve
la résolution ci-dessus.
Le 19 frimaire an 7 de la république française. |
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