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Loi du 19 frimaire an 7 sur la poste aux chevaux

9 décembre 1798

 

Loi du 19 frimaire an 7 (9 décembre 1798).
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 14 frimaire :
Le conseil des cinq-cents, considérant qu'il est instant d'assurer le service des relais, en l'assujettissant à des règles qui fixent le sort et déterminent les devoirs des citoyens à qui il est confié,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
Art. Ier. L'établissement général des postes aux chevaux est maintenu dans toute l'étendue de la République.
II. Nul autre que les maîtres de poste munis d'une commission spéciale, ne pourra établir de relais particuliers, relayer, ou conduire à titre de louage, des voyageurs d'un relais à un autre, à peine d'être contraint de payer, par forme d'indemnité, le prix de la course, au profit des maîtres de poste et des postillons qui auront été frustrés.
III. La prohibition portée au précédent article ne s'étend point aux conducteurs de petites voitures non suspendues, connues sous le nom de pataches ou carrioles, et allant à petites ou grandes journées dans l'intérieur de la République, non plus qu'à ceux de toute autre voiture de louage allant constamment à petites journées et sans relayer.
IV. Il est défendu à tout maître de poste de relayer quiconque aurait contrevenu aux dispositions de l'article précédent, sous peine de payer lui-même la course aux maîtres de poste et postillons à qui elle serait due à titre d'indemnité.
V. Sont exceptés les relais qui seraient établis pour le service des voitures publiques partant à jour et heure fixes, et annoncées par affiches, et le transport des dépêches partout où les maîtres de poste n'en seraient pas chargés, lorsque ces relais seront bornés au service qui leur est attribué.
Est également excepté le cas où un relais de poste se trouverait dégarni.
VI. Les maîtres de poste ne sont point sujets au droit de patente pour l'exercice public dont ils sont chargés; ils sont seulement astreints à faire enregistrer leur commission au greffe de leurs municipalités respectives.
VII. Le service des malles sera fait par les maîtres de poste sur les routes ci-après désignées, savoir:
De Paris à Caen, par Rouen ;
De Paris à Lille, par Amiens et Arras ;
De Paris à Bruxelles, par Saint Quentin et Valenciennes ;
De Paris à Méziéres ;
De Paris a Strasbourg , par Châlons et Metz;
De Paris à Strasbourg , par Chàlons et Nancy ;De Paris à Besancon, par Troyes et Dijon;
De Paris à Béfort, par Troyes et Langres ;
De Paris à Baîonne, par Orléans, Limoges et Toulouse ;
De Paris à Bayonne, par Orléans, Poitiers et Bordeaux ;
De Paris à Lyon, par Auxerre et Châlons-sur-Saone ;
De Paris a Lyon, par Moulins ;
De Paris à Nantes, par le Mans ;
De Paris a Brest, par Alençon et Rennes ;
De Lyon à Marseille ;
Et de Marseille a Bordeaux.
VIII. Il sera payé comptant, pour le transport des malles, 3 francs 25 centimes, guides comprises, par poste, sur les routes et parties de routes où il y a chaque jour malle montante et malle descendante, et 3 francs 75 centimes, guides comprises, par poste, sur les routes où il n'y a chaque jour qu'une seule malle soit montante, soit descendante.
IX. Il sera payé en outre aux maîtres de poste 75 centimes par poste, par chaque voyageur accompagnant le courrier de la malle.
X. Le directoire exécutif déterminera les routes, autres que celles ci-dessus désignées sur lesquelles il sera utile de confier le service des malles aux maîtres de poste, et réglera le prix des courses dans les proportions indiquées par les circonstances et les localités.
XI. Le directoire exécutif est autorisé à régler la position, le nombre des relais et leurs distances respectives, en réduisant les relais les plus forts à deux postes et demie, et en portant les plus faibles à une poste et demie, lorsque les localités ne s'y opposeront pas impérieusement. Il est également autorisé à supprimer les relais dont l'inutilité sera reconnue.
XII. Il est alloué des gages aux maîtres de poste.
La répartition en sera faite par le directoire exécutif, en raison du nombre de chevaux reconnu nécessaire dans chaque relais, sans qu'en aucun cas cette indemnité proportionnelle puisse s'étendre à un nombre excédant de celui de quinze chevaux par relais.
Il sera accordé 40 fr. par chacun des cinq premiers chevaux, 30 fr. par chacun des cinq suivants, et 20 fr. par chacun des cinq derniers.
XIII. Les maîtres de poste auront droit à une indemnité pour les localités difficiles et pour les pertes majeures et imprévues qu'ils supporteront relativement à leur état.
XIV. Les postillons auront droit à une pension de retraite, après 20 ans de service comme postillons en rang, ou dans le cas d'un accident ou d'une infirmité qui les mettrait dans l'impuissance de se procurer, par un travail quelconque, les moyens d'exister.
Cette retraite ne pourra être moindre de 150 fr., ni plus forte de 200 fr.
Jusqu'à l'an 10 exclusivement, il n'en sera pas accordé aux postillons valides.
Elle pourra être réversible, en tout ou en partie, aux veuves et aux enfants.
XV. L'administration actuelle des relais est supprimée ; elle sera remplacée par un conseil d'administration composé du commissaire du directoire exécutif, qui le sera également près la poste aux lettres, et de trois inspecteurs principaux, ayant tous voix délibérative.
Ces inspecteurs seront tenus de faire alternativement des tournées de surveillance sur les principales routes de la république, et se distribueront le travail de manière à ce qu'ils soient toujours deux près le commissaire du directoire exécutif.
Le commissaire du directoire exécutif entretiendra seul la correspondance relative à l'exécution des délibérations prises.
XVI. Il y aura six inspecteurs chargés de faire entre eux , au moins une fois par an, des tournées sur toutes les routes de poste de la république.
XVII. Le traitement de chaque inspecteur principal est fixé à huit mille francs; et celui de chacun des autres inspecteurs est fixé à quatre mille francs. Il est sursis à la fixation du traitement du commissaire du directoire exécutif, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le message du directoire exécutif, relatif à la poste aux lettres.
XVIII. Il est mis annuellement à la disposition du directoire exécutif une somme qui, pour l'an 7, est fixée à 750.000 fr. pour les frais d'administration et d'inspection des relais, les gages annuels à allouer aux maîtres de poste, les secours extraordinaires, et pour les pensions des postillons.
XIX. Cette somme sera prise sur le prix du bail de la poste aux lettres: il sera prélevé, pour les pensions des postillons, celle de 30.000 francs, qui ne pourra avoir une autre destination, et fera accroissement, en cas d'excédent, à la masse des fonds destinés à acquitter lesdites pensions.
XX. Les gages et secours extraordinaires ne pourront être delivrés que sur un arrêté du directoire exécutif; et l'état en sera remis annuellement au corps législatif, ainsi que celui de l'organisation des bureaux.
XXI. Les pensions des postillons seront réglées par le corps législatif , sur les états qui seront présentés par le directoire exécutif.
XXII. A compter du 1er nivôse prochain le prix de la course de chaque cheval sera réduit à 1 franc 2 décimes 5 centimes par poste, et les guides de chaque postillon seront portées à 7 décimes 5 centimes également par poste.
Les maîtres de poste fourniront gratuitement les chevaux aux inspecteurs des relais pour leurs tournées. Ces derniers ne seront tenus qu'à payer les guides des postillons.
XXIII. Il est défendu à tout postillon d'exiger ou de recevoir une somme offerte au-delà des guides fixés par la loi, d'insulter les voyageurs, ou de leur donner aucun sujet de plainte, sous peine, en cas de récidive, de destitution, sans préjudice des peines qui pourront leur être infligées par les tribunaux.
XXIV. Pour constater la contravention aux dispositions de l'article précédent, il sera tenu, par chaque maître de poste, un registre coté et paraphé par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, et par l'agent municipal de la commune de la situation des relais. Les voyageurs pourront consigner leurs plaintes dans ce registre.
Les inspecteurs arrêteront et relèveront ce registre à chaque tournée, et en feront rapport à l'administration.
XXV. Le directoire exécutif est autorisé à fixer l'indemnité que les maîtres de poste des grandes communes seraient dans le cas de réclamer pour l'espace que leurs chevaux ont à parcourir dans l'intérieur desdites communes.
Cette indemnité ne pourra excéder une demi-poste.
XXVI. Le directoire exécutif fera tous les règlements nécessaires d'ordre et de police sur les postes aux chevaux.
XXVII. La présente résolution sera imprimée.
Signé, etc.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus.
Le 19 frimaire an 7 de la république française.

 
 

 

 

 

     

 

 

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