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Vivandière,
subs. fém. Femme autorisée à suivre un corps
de troupe pour y exercer, en détail, le même métier
que le vivandier. Dans les anciennes guerres, c'étaient des
hommes, des entrepreneurs militaires, des brandeviniers, comme on
les appelait, qui s'attachaient aux régiments et marchaient
avec eux. Sans doute des femmes de soldats ont de tout temps vendu
des vivres, mais ce n'était pas, dans le principe, une profession
avouée, soumise à des règles, comme l'est devenue
l'institution des cantinières et vivandières. L'ordonnance
du 12 mai 1714 défendait aux femmes de vivandiers de faire
commerce d'aucune toile peinte ou étoffe venant des Indes
et de la Chine ou du Levant, ou faite à l'imitation de ces
fabriques étrangères ; elle leur défendait
également de s'en vêtir, sous peine de confiscation
et amende d'un tiers de la valeur des objets ; celle du 25
avril 1717 ajoute que les Vivandières convaincues de fraude
à cet égard seront condamnées au fouet. Il
parait que ce n'était pas encore assez, et que quelques-unes
avaient bravement affronté la peine, car l'ordonnance du
1er mars 1768 ne permit plus aux corps de conserver dans leurs garnisons
les vivandières. Cette décision tenait peut-être
aussi à ce qu'il y avait dans les places fortes des cantines
autorisées, jouissant de certains privilèges, soumises
à certains droits au profit des officiers de place ;
cette concurrence de vivandières particulières eut
fait tort aux cantines stables, et eût été d'ailleurs
un moyen de contrebande. Avec la révolution, les vivandières
perdirent en quelque sorte leur nom, parce que la loi ou les décisions
ministérielles ne voulaient plus les considérer que
comme blanchisseuses ;c'était à ce titre qu'elles
avaient brevet, qu'elles portaient médailles, qu'elles jouissaient
de certaines faveurs, telles que le logement dans les casernes,
la fourniture de pain, la fourniture de fourrages, parce que la
possession d'un cheval leur était permise. Le décret
du 50 avril 1795, qui congédia des armées les femmes
inutiles, en excepta les vivandières, qui devaient recevoir
une marque distinctive ; mais si elles ne faisaient aucun commerce
de vivres ou de boissons, elles étaient congédiées,
leur marque retirée et remise au général divisionnaire.
Un arrêté du 7 thermidor an huit fixe le choix des
vvandières et leur nombre à quatre par bataillon,
deux par escadron, mais il peut y en avoir à la suite du
quartier général de chaque division autant qu'il y
a de corps dans cette division. Elles n'ont droit à aucune
solde ni distribution ; cependant les inspecteurs aux revues
n'en doivent pas moins se faire présenter un état
indicatif de leur âge, profession et signalement. On leur
délivre une carte de sûreté pour circuler dans
l'étendue de l'armée ou de la division. D'après
le décret du 28 messidor an douze, les vivandières
ne sont admises dans les hôpitaux qu'en temps de guerre. L'ordonnance
du 2 novembre 1835 a réglé leur service et leurs devoirs,
comme celle du 18 avril de l'année précédente
fixa le nombre qui devait en être affecté à
chaque corps. Il fut décidé, le 10 septembre 1859,
qu'aucune femme de sous-officier ne pourrait désormais exercer
la profession de vivandière dans le corps dont son mari ferait
partie. Il y avait en effet, sous le rapport de la discipline, plus
d'un inconvénient à ce qu'un sergent servît
à boire aux soldats. Aujourd'hui l'institution des vivandières
est fixe et régulière ; aux haillons, au costume
bigarré des vieilles femmes de troupe, a généralement
succédé un vêlement coquet : un pantalon
rouge, un caraco bleu, un jupon court, un baril d'uniforme, des
bottines et un petit chapeau ciré à la marinière.
— Les auteurs qui donnent quelques détails sur ce sujet sont
: Furetière, le général Lecouturier (1825)
et le général Preval (1827). |
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