|  | Vivandière, 
              subs. fém. Femme autorisée à suivre un corps 
              de troupe pour y exercer, en détail, le même métier 
              que le vivandier. Dans les anciennes guerres, c'étaient des 
              hommes, des entrepreneurs militaires, des brandeviniers, comme on 
              les appelait, qui s'attachaient aux régiments et marchaient 
              avec eux. Sans doute des femmes de soldats ont de tout temps vendu 
              des vivres, mais ce n'était pas, dans le principe, une profession 
              avouée, soumise à des règles, comme l'est devenue 
              l'institution des cantinières et vivandières. L'ordonnance 
              du 12 mai 1714 défendait aux femmes de vivandiers de faire 
              commerce d'aucune toile peinte ou étoffe venant des Indes 
              et de la Chine ou du Levant, ou faite à l'imitation de ces 
              fabriques étrangères ; elle leur défendait 
              également de s'en vêtir, sous peine de confiscation 
              et amende d'un tiers de la valeur des objets ; celle du 25 
              avril 1717 ajoute que les Vivandières convaincues de fraude 
              à cet égard seront condamnées au fouet. Il 
              parait que ce n'était pas encore assez, et que quelques-unes 
              avaient bravement affronté la peine, car l'ordonnance du 
              1er mars 1768 ne permit plus aux corps de conserver dans leurs garnisons 
              les vivandières. Cette décision tenait peut-être 
              aussi à ce qu'il y avait dans les places fortes des cantines 
              autorisées, jouissant de certains privilèges, soumises 
              à certains droits au profit des officiers de place ; 
              cette concurrence de vivandières particulières eut 
              fait tort aux cantines stables, et eût été d'ailleurs 
              un moyen de contrebande. Avec la révolution, les vivandières 
              perdirent en quelque sorte leur nom, parce que la loi ou les décisions 
              ministérielles ne voulaient plus les considérer que 
              comme blanchisseuses ;c'était à ce titre qu'elles 
              avaient brevet, qu'elles portaient médailles, qu'elles jouissaient 
              de certaines faveurs, telles que le logement dans les casernes, 
              la fourniture de pain, la fourniture de fourrages, parce que la 
              possession d'un cheval leur était permise. Le décret 
              du 50 avril 1795, qui congédia des armées les femmes 
              inutiles, en excepta les vivandières, qui devaient recevoir 
              une marque distinctive ; mais si elles ne faisaient aucun commerce 
              de vivres ou de boissons, elles étaient congédiées, 
              leur marque retirée et remise au général divisionnaire. 
              Un arrêté du 7 thermidor an huit fixe le choix des 
              vvandières et leur nombre à quatre par bataillon, 
              deux par escadron, mais il peut y en avoir à la suite du 
              quartier général de chaque division autant qu'il y 
              a de corps dans cette division. Elles n'ont droit à aucune 
              solde ni distribution ; cependant les inspecteurs aux revues 
              n'en doivent pas moins se faire présenter un état 
              indicatif de leur âge, profession et signalement. On leur 
              délivre une carte de sûreté pour circuler dans 
              l'étendue de l'armée ou de la division. D'après 
              le décret du 28 messidor an douze, les vivandières 
              ne sont admises dans les hôpitaux qu'en temps de guerre. L'ordonnance 
              du 2 novembre 1835 a réglé leur service et leurs devoirs, 
              comme celle du 18 avril de l'année précédente 
              fixa le nombre qui devait en être affecté à 
              chaque corps. Il fut décidé, le 10 septembre 1859, 
              qu'aucune femme de sous-officier ne pourrait désormais exercer 
              la profession de vivandière dans le corps dont son mari ferait 
              partie. Il y avait en effet, sous le rapport de la discipline, plus 
              d'un inconvénient à ce qu'un sergent servît 
              à boire aux soldats. Aujourd'hui l'institution des vivandières 
              est fixe et régulière ; aux haillons, au costume 
              bigarré des vieilles femmes de troupe, a généralement 
              succédé un vêlement coquet : un pantalon 
              rouge, un caraco bleu, un jupon court, un baril d'uniforme, des 
              bottines et un petit chapeau ciré à la marinière. 
              — Les auteurs qui donnent quelques détails sur ce sujet sont 
              : Furetière, le général Lecouturier (1825) 
              et le général Preval (1827). |  |  |  |