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Ordonnance
concernant la vente des huîtres.
Paris le 16 fructidor, an 10 de la République Française,
une et indivisible.
Le conseiller d'Etat préfet de police.
Vu les articles 2, 23, 32, et 33 de l'arrêté des consuls
du 12 Messidor, an 8. Considérant que pour prévenir
les abus dans la vente des huîtres, il importe de rappeler
les règlements de police rendus sur cette matière,
ordonne ce qui suit :
Art. 1er. Les huîtres amenées à Paris, continueront
d'être exposées en vente dans les endroits affectés
à cet usage, savoir :
Celles venant par eau, à l'endroit du port Saint Nicolas,
appelé le port aux huîtres ;
Et celles venant par terre, dans la rue Montorgueil près
la cour Mandar.
2. La vente des huîtres en bateau aura lieu tous les jours,
aux heures déterminées pour la vente des marchandises
sur les ports.
Quant à la vente des huîtres à la rue Montorgueil,
elle ne se fera que dans la matinée, depuis sept heures jusqu'à
dix.
Pendant les heures delà vente, il ne pourra être vendu
au regrat ni au détail, des huîtres dans les endroits
ci-dessus désignés.
3. Les huîtres exposées en vente, devront être
de bonne qualité. Elles seront livrées directement
aux acheteurs, et de la même manière qu'elles auront
été expédiées. Celles arrivées
par terre ne pourront être changées de paniers.
4. Le commissaire des halles et marchés s'assurera si les
huîtres sont saines, et à cet effet, il en fera ouvrir
quelques une prises au hasard.
5. Les huîtres gâtées venues par bateau, seront
jetées à la rivière, aux endroits désignés
par l'inspecteur général de la navigation et des ports.
Celles amenées par terrie, qui seraient gâtées
seront transportées à la voierie, procès-verbal
préalablement dressé, et l'expertise, si elle a lieu,
constatée.
Dans l'un et l'autre cas, les frais seront à la charge du
propriétaire.
6'. Il ne pourra être transporté ni exposé en
vente, à la rue Montorgueil, des huîtres venues par
eau, ni conduit et vendu sur le port, des huîtres venues par
terre.
7- Les bateaux d'huîtres ne pourront rester à port,
ni garder planches pour la vente, plus de cinq jours, après
lequel temps, toutes les huîtres qui resteraient dans lesdits
bateaux, seront jetées à la rivière, dans la
forme indiquée par l'art. 5.
8. Il est défendu d'aller au devant des acheteurs, et de
s'entremettre pour leur procurer des huîtres.
9. Les marchands fourniront, à leurs frais, les planches
nécessaires pour que les acheteurs entrent dans les bateaux
avec sûreté et facilité ; sinon il y sera pourvu
à leurs frais. Il est en conséquence défendu
à tous gens de peine d'exiger à un droit de planche,
sous tel prétexte que ce soit.
10. Il est également défendu d'aller au-devant des
voitures d'huîtres arrivées par terre, sous prétexte
d'acheter ou de retenir des paniers d'huîtres ; comme aussi
de les acheter, choisir ou marquer sur les voitures avant que la
vente soit ouverte, et de remettre les paniers aux personnes qui
prétendraient les avoir marqués ou retenus, soit en
route, soit dans les voitures.
11. Chaque panier d'huîtres blanches devra en contenir quarante
huit douzaines.
12. Tout marchand ou facteur à qui il restera des paniers
d'huîtres non vendues, en fera la déclaration au commissaire
des halles et marchés. Cette déclaration devra spécifier
la quantité et l'espèce des huîtres, et indiquer
le lieu où elles seront mises en réserve.
13. Il est défendu d'exposer en vente et de crier des huîtres,
depuis le 1er floréal, jusqu'au 30 fructidor.
14. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus,
telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans
préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant
les tribunaux, conformément aux lois et aux ordonnances qui
leur sont applicables.
15. La présente ordonnance sera imprimée, publiée,
et affichée, etc., etc.
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