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Paris - Ordonnances du Préfet de police

     

  Journal de Paris, 7 vendémiaire an 10 :    
 

Préfecture de Police. Une ordonnance du préfet de police, en date du 29 fructidor, rappelle les anciens règlements concernant la vente des huîtres. Entre autres dispositions, elle porte que les huîtres, venues par terre ou par eau, ne pourront être exposées en vente que dans les lieux affectés à cet usage. Elles seront visitées par le commissaire de police qui s’assurera si elles sont saines, et fera jeter celles qui seront gâtées. Les bateaux d’huîtres ne pourront rester pour la vente à port plus de 5 jours, après lequel temps toutes les huîtres qui resteraient, seront jetées dans la rivière. Il est défendu d’exposer en vente et de cuire des huîtres, depuis le 1er floréal jusqu’au 30 fructidor.

     

 

Journal de Paris, 8 vendémiaire an 10 :

   
 

Préfecture de police. Le préfet de police, informé que le mauvais état des voitures de place peut compromettre la sûreté publique, prévient les loueurs de carrosses et de cabriolets, qu’il sera procédé, le 11 de ce mois et jours suivants, à la visite de leurs voitures, sur la Place de la Concorde, depuis 7 heures du matin, à raison de 100 carrosses et de 100 cabriolets par jour, à commencer par le n° 1er ; faute par eux de se conformer au présent avis, leurs voitures seront arrêtées partout où elles seront trouvées en stationnement sur la voie publique, et conduites à la préfecture de police.

     

 

Journal de Paris, 10 vendémiaire an 10-2 octobre 1801 :

   
 

Préfecture de Police. Ordonnance qui rappelle les lois qui défendent le grappillage dans les vignes non vendangées et dans tout enclos rural, sous peine de confiscation et de détention. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux, et les délinquants poursuivis devant les tribunaux.

     

 

Le Moniteur, 20 Fructidor an 10-x xxe 1801 :

  Voir Nouvelles du 29 septembre 1801.
 

Ordonnance concernant la vente des huîtres.
Paris le 16 fructidor, an 10 de la République Française, une et indivisible.
Le conseiller d'Etat préfet de police.
Vu les articles 2, 23, 32, et 33 de l'arrêté des consuls du 12 Messidor, an 8. Considérant que pour prévenir les abus dans la vente des huîtres, il importe de rappeler les règlements de police rendus sur cette matière, ordonne ce qui suit :
Art. 1er. Les huîtres amenées à Paris, continueront d'être exposées en vente dans les endroits affectés à cet usage, savoir :
Celles venant par eau, à l'endroit du port Saint Nicolas, appelé le port aux huîtres ;
Et celles venant par terre, dans la rue Montorgueil près la cour Mandar.
2. La vente des huîtres en bateau aura lieu tous les jours, aux heures déterminées pour la vente des marchandises sur les ports.
Quant à la vente des huîtres à la rue Montorgueil, elle ne se fera que dans la matinée, depuis sept heures jusqu'à dix.
Pendant les heures delà vente, il ne pourra être vendu au regrat ni au détail, des huîtres dans les endroits ci-dessus désignés.
3. Les huîtres exposées en vente, devront être de bonne qualité. Elles seront livrées directement aux acheteurs, et de la même manière qu'elles auront été expédiées. Celles arrivées par terre ne pourront être changées de paniers.
4. Le commissaire des halles et marchés s'assurera si les huîtres sont saines, et à cet effet, il en fera ouvrir quelques une prises au hasard.
5. Les huîtres gâtées venues par bateau, seront jetées à la rivière, aux endroits désignés par l'inspecteur général de la navigation et des ports. Celles amenées par terrie, qui seraient gâtées seront transportées à la voierie, procès-verbal préalablement dressé, et l'expertise, si elle a lieu, constatée.
Dans l'un et l'autre cas, les frais seront à la charge du propriétaire.
6'. Il ne pourra être transporté ni exposé en vente, à la rue Montorgueil, des huîtres venues par eau, ni conduit et vendu sur le port, des huîtres venues par terre.
7- Les bateaux d'huîtres ne pourront rester à port, ni garder planches pour la vente, plus de cinq jours, après lequel temps, toutes les huîtres qui resteraient dans lesdits bateaux, seront jetées à la rivière, dans la forme indiquée par l'art. 5.
8. Il est défendu d'aller au devant des acheteurs, et de s'entremettre pour leur procurer des huîtres.
9. Les marchands fourniront, à leurs frais, les planches nécessaires pour que les acheteurs entrent dans les bateaux avec sûreté et facilité ; sinon il y sera pourvu à leurs frais. Il est en conséquence défendu à tous gens de peine d'exiger à un droit de planche, sous tel prétexte que ce soit.
10. Il est également défendu d'aller au-devant des voitures d'huîtres arrivées par terre, sous prétexte d'acheter ou de retenir des paniers d'huîtres ; comme aussi de les acheter, choisir ou marquer sur les voitures avant que la vente soit ouverte, et de remettre les paniers aux personnes qui prétendraient les avoir marqués ou retenus, soit en route, soit dans les voitures.
11. Chaque panier d'huîtres blanches devra en contenir quarante huit douzaines.
12. Tout marchand ou facteur à qui il restera des paniers d'huîtres non vendues, en fera la déclaration au commissaire des halles et marchés. Cette déclaration devra spécifier la quantité et l'espèce des huîtres, et indiquer le lieu où elles seront mises en réserve.
13. Il est défendu d'exposer en vente et de crier des huîtres, depuis le 1er floréal, jusqu'au 30 fructidor.
14. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contr'eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux ordonnances qui leur sont applicables.
15. La présente ordonnance sera imprimée, publiée, et affichée, etc., etc.

     

 

 

Gazette Nationale, ou Le Moniteur Universel, 1er nivôse an 12.

   
 

Ordonnance concernant les porteurs d'eau du 16 décembre 1803 - 25 frimaire an 12

     

 

 

     
 

     

 

 

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