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Ordonnance concernant les porteurs d'eau
du 16 décembre 1803 - 25 frimaire an 12

 

Gazette Nationale, ou Le Moniteur Universel, 1er nivôse an 12.

   
 

Préfecture de police.
Ordonnance concernant les porteurs d’eau.
Paris, le 25 frimaire an 12.
Le conseiller d’état, préfet de police, vu l’article XXXII de l’arrêté des consuls, du 12 messidor an 8, ordonne ce qui suit :
Art. 1er. Nul ne pourra être porteur d’eau, soit à bretelles, soit à tonneau, sans être enregistré.
Il est enjoint à tout porteur d’eau de se présenter, à cet effet, dans le délai de quinze jours, à dater de la publication de la présente ordonnance, chez le commissaire de police de sa division.
II. Toutes permissions délivrées jusqu ‘à ce jour, sont annulées.
(...)
V. Les porteurs d’eau à tonneau feront peindre leur nom et demeure sur le fonds de leur tonneau.
VI. Il est défendu aux porteurs d’eau à tonneau de puiser aux fontaines publiques, à peine de 50 francs d’amende, ils puiseront, soit à la rivière, soit aux pompres épuratoires.
VII. En cas d’incendie, tous porteurs d’eau à tonneau seront tenus de marcher à la première réquisition et de se porter au lieu de l’incendie, avec leurs tonneaux, pour fournir les secours nécessaires ; à cet effet, ils recevront une indemnité.
VIII. Les porteurs d’eau à tonneau sont responsables des personnes qu’ils emploient à la conduite de leurs voitures, ou à la distribution de l’eau.
IX. Les porteurs d’eau à bretelles ne pourront puiser à la rivière qu’aux puisoirs autorisés à cet effet par le préfet de police.
Ils pourront puiser aux fontaines publiques.
En cas de concurrence avec des particuliers, ceux-ci puiseront les premiers.
X. Il est défendu aux porteurs d’eau à bretelles de puiser après dix heures du soir, aux fontaines publiques, hors les cas d’incendie.
XI. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus telles mesures de police administrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et ordonnances de police.
XII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.
Les commissaires de police, l’inspecteur général de la navigation et des ports, l’ingénieur hydraulique, les officiers de paix, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.
Le général commandant la première division militaire, le général-commandant d’armes de la place de Paris, et les chefs de légion de la gendarmerie nationale, sont requis de leur faire prêter main-forte au besoin.

Le conseiller d’état, préfet, signé Dubois.
Par le conseiller d’état, préfet.
Le secrétaire général, signé Piis.

     

 

 

 

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