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31 août 1806

     
 

     
  Décret impérial relatif à la nouvelle organisation des régiments de carabiniers et cuirassiers.   Levée en masse  
  Du 31 août 1806.
Art. 1er. Les deux régiments de carabiniers et les douze régiments de cuirassiers seront dorénavant composés, ainsi qu'il suit :
2. Chaque régiment aura un état-major et quatre escadrons, divisés chacun en deux compagnies.
Ainsi , la force d'un régiment de carabiniers et de cuirassiers sera de huit cent vingt hommes et huit cent trente-un chevaux ; ce qui donnera pour le complet des quatorze régiments, onze mille quatre cent quatre-vingts hommes et onze mille six cent trente-quatre chevaux .
3. Lorsqu'un régiment recevra l'ordre d'entrer en campagne, tous les officiers, indistinctement, seront tenus de se pourvoir d'un cheval de plus: il leur sera, a cet effet, alloué une ration de fourrage en sus de celles qui leur sont accordées en temps de paix.
4- Dans la même supposition, il sera formé un cinquième escadron pour chacun des régiments qui auront ordre d'entrer en campagne.
Une compagnie sera formée de suite, et l'autre pendant la seconde année de guerre, à moins d'une décision contraire.
5. Les officiers de ce cinquième escadron seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, et pris dans la même arme ; les sous-officiers seront pris dans les régiments et choisis de préférence parmi les instructeurs, ces derniers seront aussitôt remplacés dans leurs compagnies respectives.
6. A la paix, le cinquième escadron formé pour le temps de guerre, sera supprimé ; la fusion s'en opérera dans les quatre autres escadrons.
Les officiers et sous-officiers conserveront néanmoins le traitement et la solde d'activité, selon leur grade, et ils auront droit aux premières places qui viendront à vaquer ; savoir : les officiers, dans toute l'arme dont ils feront partie, et les sous-officiers, seulement dans le corps auquel ils seront attachés.
7. En cas d'entrée en campagne, il y aura deux maréchaux-ferrants à chaque compagnie, sans qu'il doive en résulter aucun changement dans le complet.
8. Désormais l'avancement des officiers de carabiniers roulera indistinctement sur toute l'arme. Il en sera de même dans l'arme des cuirassiers.
9. A l'avenir, aucun officier ne pourra être admis dans les carabiniers et dans les cuirassiers , s'il n'est de la taille d'un mètre 70 à 80 centimètres au moins.
10. Le mode adopté pour le recrutement des carabiniers sera dorénavant applicable aux cuirassiers. Les uns et les autres ne recevront que des hommes fortement constitués et pas au-dessous de la taille d'un mètre 70 à 80 centimètres.
Les masses du cinquième escadron créé par l'article 5 du présent décret , en cas d'entrée en campagne, seront payées et administrées avec celles de la totalité du régiment, conformément aux lois et règlements qui y sont relatifs.


     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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