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23 août 1793

     
 

     
  Décret qui détermine le mode de réquisition des citoyens français contre les ennemis de la France.   Levée en masse  
 
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :
Art ler. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées.
Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés forgeront des armes et transporteront des subsistances ; les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux ; les enfants mettront les vieux linges en charpie, les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, la haine des rois et l'unité de la République.
II. Les maisons nationales seront converties en casernes, les places publiques en ateliers d'armes, le sol des caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.
III. Les armes de calibre seront exclusivement confiées à ceux qui marcheront à l'ennemi ; le service de l'intérieur se fera avec les fusils de chasse et l'arme blanche.
IV. Les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps de cavalerie ; les chevaux de trait, autres que ceux employés à l'agriculture, conduiront l'artillerie et les vivres.
V. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures pour établir, sans délai, une fabrication extraordinaire d'armes de tout genre, qui réponde à l'état et à l'énergie du peuple français; il est autorisé en conséquence à former tous les établissements, manufactures, ateliers et fabriques qui seront jugés nécessaires à l'exécution des travaux, ainsi qu'à requérir pour cet objet, dans toute la République, les artistes et les ouvriers qui peuvent concourir à leurs succès ; il sera mis à cet effet une somme de 30 millions à la disposition du ministre de la guerre, à prendre sur les 498 millions 200.000 liv. d'assignats, qui sont en réserve dans la caisse, à trois clefs. L'établissement central de cette fabrication extraordinaire sera fait à Paris.
VI. Les représentants du peuple envoyés pour l'exécution de la présente loi, auront la même faculté dans leurs arrondissements respectifs, en se concertant avec le comité de salut public; ils sont investis des pouvoirs illimités attribués aux représentants du peuple près les armées.
VII. Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel il sera requis ; les fonctionnaires publics resteront à leur poste.
VIII, La levée sera générale; les citoyens non mariés ou veufs sans enfants, de dix-huit à vingt-cinq ans, marcheront les premiers ; ils se rendront sans délai au chef-lieu de leur district, où ils s'exerceront tous les jours au maniement des armes, en attendant l'ordre du départ.
IX. Les représentants du peuple régleront les appels et les marches de manières à ne faire arriver les citoyens armés au point de rassemblement qu'à mesure que les subsistances, les munitions et tout ce qui compose l'armée matérielle, se trouvera exister en proportion suffisante.
X. Les points de rassemblement seront déterminés par les circonstances, et désignés par les représentants du peuple envoyés pour l'exécution de la présente loi, sur l'avis des généraux, de concert avec le comité de salut public et le conseil exécutif provisoire.
XI. Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni sous une bannière portant cette inscription : Le peuple français debout contre les tyrans.
XII. Les bataillons seront organisés d'après les lois établies, et leur solde sera la même que celle des bataillons qui sont aux frontières.
XIII. Pour rassembler les subsistances en quantité suffisante, les fermiers et régisseurs des biens nationaux verseront dans les chefs-lieux de leurs districts respectifs en nature de grain, les produits de ces biens.
XIV. Les propriétaires, fermiers et possesseurs de grains, seront requis de payer en nature les contributions arriérées, même les deux tiers de celles de 1793, sur les rôles qui ont servi à effectuer le dernier recouvrement.
XV. La Convention nationale nomme les citoyens Chabot, Tallien, Mallarmé, Legendre de la Nièvre, Lanneau de la Corrèze, Roux Gezillac, Paganel, Basset, Taillefer , Belespinet, Fayau, Lacroix, de la Marne, Ingrand, pour adjoints aux représentants du peuple qui sont près les armées et dans les départements, afin d'exécuter de concert le présent décret.
Le comité de salut public fera la répartition de leurs arrondissements respectifs.
XVI. Les envoyés des assemblées primaires sont invités à se rendre incessamment dans leurs cantons respectifs, pour remplir la mission civique qui leur a été donnée parle décret du 14 août, et recevoir les commissions qui leur seront données par les représentants du peuple.
XVII. Le ministre de la guerre est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution du présent décret : il sera mis à sa disposition parla trésorerie nationale une somme de 30 millions, à prendre sur les 498 millions 200,000 liv. d'assignats qui sont dans la caisse à trois clefs.
XVIII. Le présent décret sera porté dans les départements par des courriers extraordinaires.

     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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