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23
août 1793
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Décret
qui détermine le mode de réquisition des citoyens français
contre les ennemis de la France. |
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Levée
en masse |
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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
son comité de salut public, décrète :
Art ler. Dès ce moment, jusqu'à celui où les
ennemis auront été chassés du territoire de la
République, tous les Français sont en réquisition
permanente pour le service des armées.
Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés forgeront
des armes et transporteront des subsistances ; les femmes feront des
tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux ; les enfants
mettront les vieux linges en charpie, les vieillards se feront porter
sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, la
haine des rois et l'unité de la République.
II. Les maisons nationales seront converties en casernes, les places
publiques en ateliers d'armes, le sol des caves sera lessivé
pour en extraire le salpêtre.
III. Les armes de calibre seront exclusivement confiées à
ceux qui marcheront à l'ennemi ; le service de l'intérieur
se fera avec les fusils de chasse et l'arme blanche.
IV. Les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps
de cavalerie ; les chevaux de trait, autres que ceux employés
à l'agriculture, conduiront l'artillerie et les vivres.
V. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes
les mesures pour établir, sans délai, une fabrication
extraordinaire d'armes de tout genre, qui réponde à
l'état et à l'énergie du peuple français;
il est autorisé en conséquence à former tous
les établissements, manufactures, ateliers et fabriques qui
seront jugés nécessaires à l'exécution
des travaux, ainsi qu'à requérir pour cet objet, dans
toute la République, les artistes et les ouvriers qui peuvent
concourir à leurs succès ; il sera mis à cet
effet une somme de 30 millions à la disposition du ministre
de la guerre, à prendre sur les 498 millions 200.000 liv. d'assignats,
qui sont en réserve dans la caisse, à trois clefs. L'établissement
central de cette fabrication extraordinaire sera fait à Paris.
VI. Les représentants du peuple envoyés pour l'exécution
de la présente loi, auront la même faculté dans
leurs arrondissements respectifs, en se concertant avec le comité
de salut public; ils sont investis des pouvoirs illimités attribués
aux représentants du peuple près les armées.
VII. Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel
il sera requis ; les fonctionnaires publics resteront à leur
poste.
VIII, La levée sera générale; les citoyens non
mariés ou veufs sans enfants, de dix-huit à vingt-cinq
ans, marcheront les premiers ; ils se rendront sans délai au
chef-lieu de leur district, où ils s'exerceront tous les jours
au maniement des armes, en attendant l'ordre du départ.
IX. Les représentants du peuple régleront les appels
et les marches de manières à ne faire arriver les citoyens
armés au point de rassemblement qu'à mesure que les
subsistances, les munitions et tout ce qui compose l'armée
matérielle, se trouvera exister en proportion suffisante.
X. Les points de rassemblement seront déterminés par
les circonstances, et désignés par les représentants
du peuple envoyés pour l'exécution de la présente
loi, sur l'avis des généraux, de concert avec le comité
de salut public et le conseil exécutif provisoire.
XI. Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera
réuni sous une bannière portant cette inscription :
Le peuple français debout contre les tyrans.
XII. Les bataillons seront organisés d'après les lois
établies, et leur solde sera la même que celle des bataillons
qui sont aux frontières.
XIII. Pour rassembler les subsistances en quantité suffisante,
les fermiers et régisseurs des biens nationaux verseront dans
les chefs-lieux de leurs districts respectifs en nature de grain,
les produits de ces biens.
XIV. Les propriétaires, fermiers et possesseurs de grains,
seront requis de payer en nature les contributions arriérées,
même les deux tiers de celles de 1793, sur les rôles qui
ont servi à effectuer le dernier recouvrement.
XV. La Convention nationale nomme les citoyens Chabot, Tallien, Mallarmé,
Legendre de la Nièvre, Lanneau de la Corrèze, Roux Gezillac,
Paganel, Basset, Taillefer , Belespinet, Fayau, Lacroix, de la Marne,
Ingrand, pour adjoints aux représentants du peuple qui sont
près les armées et dans les départements, afin
d'exécuter de concert le présent décret.
Le comité de salut public fera la répartition de leurs
arrondissements respectifs.
XVI. Les envoyés des assemblées primaires sont invités
à se rendre incessamment dans leurs cantons respectifs, pour
remplir la mission civique qui leur a été donnée
parle décret du 14 août, et recevoir les commissions
qui leur seront données par les représentants du peuple.
XVII. Le ministre de la guerre est chargé de prendre toutes
les mesures nécessaires pour la prompte exécution du
présent décret : il sera mis à sa disposition
parla trésorerie nationale une somme de 30 millions, à
prendre sur les 498 millions 200,000 liv. d'assignats qui sont dans
la caisse à trois clefs.
XVIII. Le présent décret sera porté dans les
départements par des courriers extraordinaires.
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