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Décret
du 7 mars 1793.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
son comité de la guerre sur la proposition du général
en chef de l’armée des côtes, décrète ce
qui suit :
Art. Ier. Il sera formé, dans le plus court délai, sous
la surveillance du ministre de la guerre, deux nouveaux régiments
de chasseurs à cheval.
II. L’un de ces régiments sera levé dans les départements
du Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine
et Loire-Inférieure ; l’autre sera levé dans les départements
de la Manche, de l’Orne de l’Eure, du Calvados et de la Seine-Inférieure.
III. Ces corps seront assimilés en tout aux autres corps de
chasseurs à cheval, et prendront rang parmi eux sous les numéros
21 et 22.
IV. Pourront être admis individuellement à la formation
de ces corps les dragons et volontaires à cheval de Lorient,
Brest, Nantes, Pontivy, Caen, Rouen, Dieppe et autres villes des départements
composant les ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie.
V. L’état-major et les officiers de chacun de ces régiments
seront, pour cette fois seulement, nommés par le conseil exécutif,
sur la présentation du général en chef, et ne
pourront être pris que parmi les citoyens munis de certificats
de civisme, qui auront fait un service personnel et continu dans la
garde nationale depuis le 1er janvier 1790.
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21e
rgt de chasseurs à cheval
22e rgt de chasseurs à cheval
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