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   Annuaire 1789-1815   >   Armées   >   France  >   Legislation militaire   >   1793

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21 février 1793

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  Loi sur l'organisation des armées   Infanterie française  
  Titre premier
De l’infanterie de ligne.
Section première.
Art. Ier. A dater de la publication du présent décret, il n’y aura plus aucune distinction ni différence de régime entre les corps d’infanterie appelés régiments de ligne et les volontaires nationaux.
II L’infanterie que la république entretiendra à sa solde sera formée en demi-brigades, composées chacune d’un bataillon des ci-devant régiments de ligne, et de deux bataillons de volontaires. L’uniforme sera le même pour toute l’infanterie : il sera aux couleurs nationales, et ce changement se fera à fur et mesure que l’administration sera obligée de renouveler l’habillement. Chaque demi-brigade sera distinguée par un numéro sur le bouton et les drapeaux.
III. La première demi-brigade sera composée du premier bataillon du premier régiment d’infanterie, et de deux bataillons de volontaires le plus à sa portée, et, autant que faire se pourra, du même département.
La seconde demi-brigade sera composée du deuxième bataillon du premier régiment d’infanterie, et de deux bataillons de volontaires les plus voisins, et, s’il est possible, d’un même département. Le reste de l’armée suivra le même mode de réunion, de manière que par ordre de numéros, les 196 bataillons de ligne, unis à 392 bataillons de volontaires, formeront 196 demi-brigades d’infanterie. A la paix, les demi-brigades prendront le nom des départements auxquels elles seront attachées.
IV. Les soldats composant aujourd'hui les régiments de ligne, étant engagés, sont tenus de remplir leurs engagements jusqu’à la paix. Les volontaires ne pourront jamais être liés que pour une campagne.
V. Chaque demi-brigade sera composée ainsi qu’il suit :
Etat-major.
Un chef de brigade, trois chefs de bataillon, deux quartiers-maîtres trésoriers, trois adjudants-majors, trois chirurgiens-majors, trois adjudants sous-officiers, un tambour-major, un caporal-tambour, huit musiciens dont un chef , trois maîtres tailleurs, trois maîtres cordonniers.
Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers.
Chaque compagnie de grenadiers sera composée d’un capitaine, d’un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, deux sergents, un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointés, quarante-huit grenadiers, deux tambours : total, trois officiers et soixante-deux grenadiers.
Chaque compagnie de fusiliers sera composée d’un capitaine, d’un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, trois sergents, un caporal-fourrier, six caporaux, six appointés, soixante-sept grenadiers, deux tambours : total, trois officiers, quatre-vingt-six fusiliers.
Il sera attaché à chaque demi-brigade six pièces de canon du calibre de 4, avec tous les attirails nécessaires ; et pour le service de ces pièces, il sera formé par chaque demi-brigade une compagnie de canonniers volontaires, composée comme celle des grenadiers, excepté que le nombre de canonniers sera porté à soixante-quatre hommes, non compris les officiers et sous-officiers.
Complet d’une demi-brigade en officiers, sous-officiers et soldats, 2.437 hommes avec six pièces de canon de 4.
Complet de l’infanterie de ligne, 196 demi-brigades, 477.652 hommes, avec 1.176 pièces de campagne.
VI. Les officiers et sous-officiers qui se trouveront réformés par la présente organisation conserveront leur traitement actuel, et feront le service attaché à leur grade, comme adjoint, jusqu’à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance, dans le grade dont ils étaient pourvus et par préférence à tous autres.
VII. La solde sera la même, ainsi que le traitement de guerre, pour les individus composant l’infanterie française, chacun suivant son grade, et l’on prendra pour base la plus forte paye de chaque grade.
Il n’y aura plus qu’une classe de capitaines, dont les appointements sont portés uniformément à 2.200 livres,
VIII. La Convention nationale ajourne la réunion des bataillons de volontaires avec ceux de ligne jusqu’à ce qu’elle en ait autrement ordonné ; provisoirement les corps resteront organisés comme ils sont ; mais la Convention ordonne au ministre de la guerre de lui présenter au 1er mars prochain le tableau de cetter éunion et du mopde d’exécution, afin qu’elle connaisse les cadres qu’il est utile de conserver et compléter, ce tableau devant servir de base au recrutement.
IX. A dater du quinze mars prochain, toute l'infanterie française sera payée sur le nouveau pied, et jouira du nouveau mode d'avancement; mais les bataillons ne rouleront qu'entre eux, jusqu'au moment de leur réunion en demi-brigades.
X. Le ministre delà guerre fera imprimer dans le plus court délai, et distribuer aux membres de la Convention nationale, et à tous les officiers des états-majors des armées, la liste des colonels et maréchaux-de-camp en activité, avec la date de leur ancienneté de service, afin que chaque militaire puisse connaître le rang que lui assure son ancienneté, aux termes de la loi. Le ministre tiendra la main à ce que les rangs d'ancienneté de service de chaque officier et sous-officier dans les diffèrents corps soient toujours affichés au corps de garde du chef-lieu des bataillons.
XI. Jusqu'au moment de la réunion des bataillons de ligne avec ceux de volontaires en demi-brigades, il ne sera pourvu à la nomination d'aucun emploi de colonel ou chef de brigade dans ces corps.
     
         
  Section II. — Du mode d'avancement.
Art. I. Dans tous les grades, excepté celui de chef de brigade et celui de caporal, l'avancement aura lieu de deux manières : savoir, le tiers par ancienneté de service à grade égal, roulant sur toute la demi-brigade, et les deux tiers au choix dans le bataillon où la place sera vacante.
II. On commencera par le tour d'ancienneté ; à titre égal entre les deux concurrents, la place appartiendra au plus âgé.
III. Lorsqu'un emploi de colonel en chef de brigade sera vacant, il appartiendra toujours à l'ancienneté parmi les chefs de bataillon de la demi-brigade, d'abord au plus ancien de service, ensuite au plus ancien de grade, et toujours alternativement.
IV. Les quartiers-maitres-trésoriers, adjudants-majors , adjudants sous-officiers, seront à la nomination du conseil d'administration de la demi-brigade , et pourront être choisis indifféremment dans les trois bataillons.
V. Les caporaux seront choisis, à la majorité absolue, parmi tous les volontaires du bataillon, mais seulement par les volontaires de la compagnie où la place sera vacante.
VI. La nomination aux emplois pour le choix se fera de la manière suivante :
1° Pour nommer un chef de bataillon, les électeurs seront, dans le bataillon où l'emploi sera à nommer, tous les membres qui le composent.
2° Pour les places de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et sergent, les électeurs seront tous les membres de la compagnie où le grade sera vacant, et qui y seront subordonnés.
3° L'appel sera fait en présence du commandant, par le sergent-major de chaque compagnie. Les électeurs écriront ou feront écrire à l'instant de l'appel, par qui ils voudront, leur billet de présentation, et le remettront eux-mêmes plié dans une boîte fermée.
4° Le scrutin sera toujours dépouillé sur-le-champ par les trois plus anciens soldats qui sauront lire et écrire, et en présence des électeurs.
5° L'élection sera faite par les individus présents aux drapeaux. Ceux qui seront de service pourront envoyer leur billet de présentation signé d'eux ou de deux témoins.
6° Les candidats pourront être choisis, absents comme présents, sur toute la demi-brigade.
7° Les candidats à présenter seront toujours au nombre de trois pour une place vacante, et seront pris dans le grade immédiatement inférieur à celui qui sera vacant : savoir, pour une place de sergent, parmi les caporaux, pour une sous-lieutenance, parmi les sergents ; pour une lieutenance, parmi les sous-lieutenants, pour une compagnie parmi les lieutenants, et pour les chefs de bataillon, parmi les capitaines.
8° II y aura un scrutin épuratoire ; et ce scrutin sera fait à la majorité absolue des suffrages par les individus du grade égal à celui qui sera vacant, et du même bataillon , qui choisiront, pour remplir cette place, celui des trois candidats qui auront été présentés par le corps, et qu'ils jugeront le plus méritant.
9° Pour nommer un chef de bataillon, le scrutin épuratoire sera fait par le chef de brigade et les deux autres chefs de bataillon, s'ils sont présents ; à défaut de l'un d'eux, il sera remplacé par un capitaine nommé ad hoc par les capitaines du bataillon où la place sera vacante, et qui ne pourra être un des candidats présentés.
VII. Il est expressément défendu à tout militaire de se trouver en armes à aucune élection, sous peine de perdre son droit d'élection pendant un an, et de huit jours de prison.
VIII. Lorsqu'un sujet aura été présenté trois fois de suite par ses camarades, et qu'il n'aura pas été nommé, s'il est présenté une quatrième fois, il le sera sans concours d'aucun autre candidat, et la place vacante au choix lui appartiendra de droit.
IX. Les procès-verbaux de chaque nomination seront inscrits sur un registre ; le double en sera envoyé au ministre de la guerre, qui fera expédier des brevets portant pour date celle dû jour de la nomination.
X. Les élus aux places vacantes seront reconnus par les corps dans les formes accoutumées, le lendemain de leur nomination ; et, à dater de ce jour, ils en feront les fonctions, et jouiront de tous les émoluments qui y seront attachés.
XI. Les chefs de corps tiendront la main à ce que les élections se fassent dans la huitaine qui suivra la vacance d'une place au choix. Quant aux places à l'ancienneté, ils les feront remplir, à l'instant de la vacance, par ceux à qui elles appartiendront de droit, et en rendront compte au ministre, le tout à peine d'être personnellement responsables des indemnités dues a ceux qui auraient été privés de leurs emplois.
XII. Les emplois de généraux de brigades, ci-devant maréchaux de camp, seront donnés aux chefs de brigade ou à ceux qui avaient ci-devant le grade de colonel en activité de service sur toutes les armées delà République; savoir, le tiers à l'ancienneté de leurs services, et les deux tiers au choix du ministre de la guerre, qui rendra compte au corps législatif, chaque mois, des promotions qu'il aura faites.
XIII. La même forme ci-dessus sera observée pour les promotions du grade de général de brigade à celui de général de division, ci-devant lieutenant-général.
XIV. Les généraux en chef n'auront qu'une commission temporaire : ils seront choisis, par le conseil exécutif, parmi les généraux de division, sous la ratification expresse de l'assemblée nationale.
     
         
  Titre II. — Cavalerie et dragons.      
  Art. Ier. Les vingt-neuf régiments de cavalerie, compris ceux créés à l'Ecole Militaire, et les dix-huit régiments de dragons, seront portés à quatre escadrons par régiment, à raison de cent hommes par compagnie, dont dix à pied ; provisoirement, les escadrons resteront fixés à cent soixante-dix hommes.
II. Pour opérer la nouvelle formation, tous les officiers et sous-officiers du quatrième escadron seront choisis par le ministre, chacun dans son grade respectif, parmi les officiers et sous-officiers des trois escadrons existants, ainsi que le quart en cavalerie ou dragons.
III. Après la nouvelle formation effectuée, l'avancement aux grades militaires se fera, dans la cavalerie et les dragons, dans la même forme indiquée pour l'infanterie, respectivement aux différents grades ; il ne sera d'ailleurs rien dérogé aux institutions établies, concernant la cavalerie et les dragons, par les précédents décrets.
     
         
  Titre III. — Cavalerie légère.
  Cavalerie légère  
  Art. Ier. Les douze régiments de chasseurs à cheval, et les huit régiments de hussards seront portés de quatre à cinq escadrons, sur le même pied que la cavalerie de ligne.
II. Il sera attaché à chacun de ces régiments un lieutenant-colonel de plus, à raison de l'augmentation de deux escadrons.
III. Il sera formé de la cavalerie de toutes les légions qui sont au service de la République, ainsi que des corps francs à cheval, huit nouveaux régiments de chasseurs à cheval, sur le même pied, le même uniforme que les douze régiments qui existent, et à la même paie ; mais les individus qui composeront ces nouveaux corps n'en prendront l'uniforme qu'à mesure qu'on sera oblige de renouveler leur habillement et équipement. Le ministre est chargé d'opérer cette formation dans le plus court délai, et d'en rendre compte à la Convention. Après la nouvelle organisation de la cavalerie légère consommée, l'avancement aux grades militaires aura lieu dans ces corps dans la même forme qui a été indiquée pour l'infanterie, sans déroger néanmoins aux lois concernant les troupes légères, par tout ce qui n'a point de rapport au présent décret.
     
         
  Titre IV. — Infanterie légère.
     
  Art. Ier. Les quatorze bataillons d'infanterie légère recevront la même formation que l'infanterie de ligne : en conséquence, le ministre de la guerre formera en bataillons les corps francs à pied et les troupes d'infanterie des légions, et il fera l'incorporation de deux de ces bataillons avec un bataillon de chasseurs, par ordre de numéro. Trois bataillons ainsi réunis formeront une demi-brigade d'infanterie légère, qui aura même organisation et même paie que l'infanterie de ligne. Après la formation de ces demi-brigades, elles jouiront du même mode d'avancement que l'infanterie de ligne.
II. Le ministre de la guerre est autorisé à employer, dans la formation de demi-brigades d'infanterie légère, ceux des bataillons de volontaires existants qui désireraient faire ce service à défaut des bataillons des légions.
III. S'il reste à employer des corps qui n'auraient pas trouvé place dans la nouvelle organisation des armées, le ministre en rendra compte à la Convention, pour qu'elle avise aux moyens de rendre leurs services utiles à la République.
  (cette disposition est suspendue par l’arrêté du 10 mars 1793 en ce qui concerne la réunion des corps francs à pied en bataillons d’infanterie légère. Tous les corps d’infanterie existants sont conservés et complétés, et il n’en doit pas être créé de nouveaux jusqu’à ce complément.)  
         
  Titre V. — Artillerie.
     
  Art. Ier. Il ne sera rien changé à l'organisation du corps de l'artillerie; mais il aura la faculté de se recruter, pendant que la guerre durera, dans tels corps qu'il jugera convenable de gré à gré, et par des individus de bonne volonté, sous l'agrément du général commandant la division.
II. Les lieutenants d'artillerie continueront d'être choisis dans l'école des élèves établie à Châlons, au concours, abstraction faite de la moitié des places de lieutenants, accordées par la loi aux sous-officiers.
A l'égard des autres grades d'artillerie dans les régiments et compagnies de mineurs et d'ouvriers ou artillerie à cheval, on y parviendra suivant le mode établi pour l'infanterie.
III. La solde des canonniers sera portée au même taux que celle de l’infanterie, sans préjudice aux augmentations proportionnelles dont ce corps jouissait précédemment suivant les différents grades, de manière que le canonnier, qui jouissait par jour d'un sou de paie déplus que le soldat de ligne, ne perde pas cet avantage, et ainsi de suite pour les traitements différents.
IV. Les compagnies d'artillerie à cheval seront portées au nombre de vingt, conformément à leur première organisation.
     
         
  Titre VI. — De la gendarmerie.   gendarmerie  
  Article unique. Les corps de gendarmerie nationale, de cavalerie et d'infanterie employés à l'armée resteront provisoirement composés ainsi qu'ils le sont, et seront recrutés par des gendarmes de leurs départements respectifs ; en cas de vacance d'emploi, les remplacements se feront dans la même forme prescrite pour les autres corps soit d'infanterie, soit de cavalerie, suivant leur espèce d'arme, à dater de la publication du présent décret.      
         
  Titre VII. — Du génie.      
  Art. Ier. Le ministre de la guerre est autorisé à compléter le corps du génie militaire, soit par des ingénieurs géographes, soit par des ingénieurs des ponts et chaussées, et le service qu'ils ont fait dans leur état leur sera compté comme service militaire ; en cas d'insuffisance, le ministre est autorisé à choisir parmi des citoyens dont les fonctions sont les plus analogues à celles du corps du génie, d'après un examen de théorie et de pratique fait par une commission que le ministre nommera ad hoc.
II. Dans les places qui se trouveraient dépourvues du nombre d'ingénieurs suffisant pour le service, le ministre est autorisé à nommer des adjoints en nombre suffisant, sur la présentation des chefs du génie, et à leur attribuer un traitement analogue à leur genre d'utilité.
     
         
  Titre VIII. — États-majors.
     
  Art. Ier. II y aura par chaque armée un général en chef, un général divisionnaire, et deux brigadiers généraux d'avant-garde, un général divisionnaire et deux brigadiers généraux de réserve, un brigadier général chef d'état-major, quatre adjudants généraux et huit adjoints pour le bureau, un commissaire général et deux commissaires ordinaires, un quartier-maître-général.
II. Chaque division, composée de quatre demi-brigades, sera commandée par un général divisionnaire, ayant sous ses ordres deux brigadiers généraux, un adjudant-général, deux adjoints et un commissaire des guerres.
III. Le tiers des adjudants généraux aura le grade de chef de brigade ; les deux autres tiers, celui de chef de bataillon.
IV. Les adjudants généraux chefs de bataillon seront choisis par le ministre parmi les capitaines de l'armée qui auront au moins deux ans de service en cette qualité, ou parmi les chefs de bataillon ou d'escadron en activité.
V. Les adjudants généraux chefs de bataillon monteront au grade de chefs de brigade, le tiers par ancienneté, et les deux tiers au choix du ministre.
VI. Les adjudants généraux chefs de brigade rouleront avec tous les chefs de brigade des armées de la République pour l'avancement au grade de brigadier général, conformément à l'article XI de la deuxième section du titre premier.
VII. Les commissaires des guerres resteront provisoirement organisés comme ils le sont; leur surveillance étant purement administrative, ils seront toujours nommés par le ministre de la guerre, mais ils ne pourront être choisis que parmi les élèves commissaires ou les quartier-maîtres de l'armée.
VIII. Les adjoints à l'état-major n'ayant qu'une commission temporaire, et devant être subordonnés aux adjudants généraux, seront pris indistinctement dans tous les grades de l'armée, jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement ; ils recevront à titre de gratification cent livres par mois ; ils conserveront leur traitement et leur rang dans le corps auquel ils appartiendront et seront choisis par les adjudants généraux près desquels ils seront employés, avec l'agrément du chef de l'état-major général.
IX. Les aides de camp resteront au nombre fixé pour chaque grade d'officier général auquel ils sont attachés ; les généraux en chef pourront cependant, s'ils en ont besoin, avoir deux aides de camp capitaines de plus que ceux qui ont été fixés par les précédents décrets.
X. Ceux qui sont maintenant en activité jouiront du traitement qui leur est assigné par les précédentes lois ; mais pour obtenir de l'avancement, ils seront tenus de se faire employer dans un des corps de l'armée, et alors ils se conformeront à l'article suivant.
XI. A l'avenir les généraux ne pourront choisir leurs aides de camp que parmi des officiers employés dans l'armée, et de même que les adjoints à l'état-major, leur commission sera temporaire. Ils conserveront leur rang et leurs droits à l'avancement dans les corps auxquels ils seront attachés, et recevront cent francs par mois de gratification indépendamment du traitement attaché a leur grade ; dès qu'un aide de camp cessera d'être employé en cette qualité, il reprendra sa place dans son corps.
XII. Il ne pourra jamais sortir plus de deux sujets d'un bataillon, ni plus d'un par escadron, soit pour être aide de camp, soit pour être adjoint à l'état-major général ; le troisième qui en sortirait perdrait son rang et son emploi dans le bataillon, et il serait à l'instant pourvu à son remplacement. Ceux des adjoints à l'état-major qui se trouvent maintenant dans ce cas seront tenus de rentrer dans leur corps.
XIII. Tous les appointements et traitements de guerre resteront dans l'état où ils ont été déterminés, suivant les différents grades, pour tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par la présente loi.
XIV. Tous les agents de l'administration des vivres, des hôpitaux et de tous les détails concernant les armées seront à la nomination du ministre qui en remettra les états à la Convention nationale.
XV. La Convention nationale se réserve de récompenser les actions d'éclat et les services importants rendus à la République.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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