Du
2 Septembre 1792, l'an 4e de la liberté.
L'Assemblée
nationale ne voulant négliger aucuns moyens d'augmenter le
nombre et la bonne espèce des troupes légères,
si utiles pour protéger le développement et l'action
régulière des forces nationales ;
Considérant que son empressement à seconder les efforts
des citoyens qui se dévouent à la défense de
la patrie en danger doit être égal à leur zèle
et à leur courage, après avoir entendu le rapport
de son comité militaire, et les propositions du ministre
de la guerre, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence , décrète ce qui suit :
Article Premier.
Il sera créé deux corps de troupes légères
à cheval sous la dénomination de Hussards de la
liberté : ces corps seront cormposés en tout
chacun de 400 hussards.
I I.
Le ministre de la guerre est autorisé à accepter les
propositions faites par les sieurs Louis Ruttau, citoyen de Paris,
et Louis Dumon, citoyen de Lille, qui offrent à la nation
de lever chacun un de ces deux corps.
III.
L'Etat-major de chacun de ces deux corps fera composé d'un
lieutenant-colonel, un quartier-maître, un adjudant, un chirurgien,
un maréchal expert.
IV.
Chaque corps sera partagé en deux divisions , quatre escadrons
et huit compagnies.
La compagnie sera divisée en deux pelotons et quatre sections,
commandés et formés de la manière ci-après:
1. Capitaine.
1. Lieutenant.
1. Sous-lieutenant.
1. Maréchal-des-logis en chef,
1. Maréchaux-des-logis en second.
1. Fourrier.
4. Brigadiers.
1. Trompette.
48. Hussards.
V.
Les officiers seront nommés par les hussards, à l'exception
de l'état-major et des capitaines qui, pour cette fois seulement,
seront nommés par le pouvoir exécutif.
VI.
Pour accélérer la levée, l'armement et l'équipement
de ces deux corps, le ministre est autorisé à traiter
avec les sieurs Louis Dumon et Louis Ruttau, à raison d'une
somme qui ne pourra pas excéder 800 livres pour chaque hussard
reçu et jugé propre au service par le commissaire
chargé de suivre la formation, engagé pour la durée
de la guerre, habillé, armé, monté, équipé,
homme et cheval, conformément aux modèles présentés.
VII.
Les appointemens ,solde et masses de ces nouveaux corps, seront
payés sur le même pied que dans les régimens
de hussards, et les routes des recrues seront aussi payées
conformément à la loi sur le recrutement.
VIII.
Il ne sera reçu dans ces corps que des hommes qui aient déjà
servi dans les troupes légères ou dans la ligne. Dans
quelque lieu que soient contractés les engagements, ils devront
être constatés par les municipalités ; et le
hussard engagé ne sera reçu qu'autant qu'il sera porteur
d'un certificat de civisme dans la forme prescrite par les lois
antérieures.
Au nom de la
Nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à
tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes
ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher
dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter
comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes,
auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A
Paris, le deuxième jour du mois de septembre mil sept cent
quatre-vingt douze, l'an quatrième de la liberté.
Signé
Claviers. Contresigné Danton. Et scellées
du sceau de l'Etat.
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