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2 septembre 1792

     

 

LOI
Relative a la création de deux corps de troupes légères à cheval, sous la dénomination de Hussards de la liberté.

   
 

Du 2 Septembre 1792, l'an 4e de la liberté.

L'Assemblée nationale ne voulant négliger aucuns moyens d'augmenter le nombre et la bonne espèce des troupes légères, si utiles pour protéger le développement et l'action régulière des forces nationales ;
Considérant que son empressement à seconder les efforts des citoyens qui se dévouent à la défense de la patrie en danger doit être égal à leur zèle et à leur courage, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et les propositions du ministre de la guerre, décrète qu'il y a urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence , décrète ce qui suit :

Article Premier.
Il sera créé deux corps de troupes légères à cheval sous la dénomination de Hussards de la liberté : ces corps seront cormposés en tout chacun de 400 hussards.

I I.
Le ministre de la guerre est autorisé à accepter les propositions faites par les sieurs Louis Ruttau, citoyen de Paris, et Louis Dumon, citoyen de Lille, qui offrent à la nation de lever chacun un de ces deux corps.

III.
L'Etat-major de chacun de ces deux corps fera composé d'un lieutenant-colonel, un quartier-maître, un adjudant, un chirurgien, un maréchal expert.

IV.
Chaque corps sera partagé en deux divisions , quatre escadrons et huit compagnies.
La compagnie sera divisée en deux pelotons et quatre sections, commandés et formés de la manière ci-après:
1. Capitaine.
1. Lieutenant.
1. Sous-lieutenant.
1. Maréchal-des-logis en chef,
1. Maréchaux-des-logis en second.
1. Fourrier.
4. Brigadiers.
1. Trompette.
48. Hussards.

V.
Les officiers seront nommés par les hussards, à l'exception de l'état-major et des capitaines qui, pour cette fois seulement, seront nommés par le pouvoir exécutif.

VI.
Pour accélérer la levée, l'armement et l'équipement de ces deux corps, le ministre est autorisé à traiter avec les sieurs Louis Dumon et Louis Ruttau, à raison d'une somme qui ne pourra pas excéder 800 livres pour chaque hussard reçu et jugé propre au service par le commissaire chargé de suivre la formation, engagé pour la durée de la guerre, habillé, armé, monté, équipé, homme et cheval, conformément aux modèles présentés.

VII.
Les appointemens ,solde et masses de ces nouveaux corps, seront payés sur le même pied que dans les régimens de hussards, et les routes des recrues seront aussi payées conformément à la loi sur le recrutement.

VIII.
Il ne sera reçu dans ces corps que des hommes qui aient déjà servi dans les troupes légères ou dans la ligne. Dans quelque lieu que soient contractés les engagements, ils devront être constatés par les municipalités ; et le hussard engagé ne sera reçu qu'autant qu'il sera porteur d'un certificat de civisme dans la forme prescrite par les lois antérieures.

Au nom de la Nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. A Paris, le deuxième jour du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt douze, l'an quatrième de la liberté.

Signé Claviers. Contresigné Danton. Et scellées du sceau de l'Etat.

 

 

Ruttau

Dumon

 

 

 

 

 

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