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Par
un décret daté du palais des Thuileries, le 18 novembre
1810, S. M. a réglé définitivement l'organisation
du corps impérial des ingénieurs des mines.
Le corps impérial des mines sera divisé en grades
de la manière suivante : inspecteurs généraux,
inspecteurs divisionnaires, ingénieurs en chef, ingénieurs
ordinaires, aspirants, élèves.
Il y aura dès à présent 3 inspecteurs généraux,
5 inspecteurs divisionnaires, 15 ingénieurs en chef, 30 ingénieurs
ordinaires, 10 aspirants, 25 élèves.
- Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris,
et l'ingénieur-géomètre en chef employé
aux travaux de ces carrières, seront considérés
comme faisant partie du corps impérial des mines. Ils continueront
d'être payés par la ville de Paris.
Le territoire de l'Empire français formera 12 divisions,
sous le rapport du service des mines, minières et carrières.
- Les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires
seront répartis dans les départements d'après
les états de division présentés à S.M.
par le ministre de l'intérieur.
Les 3 inspecteurs généraux seront résidant
à Paris. Les élèves résident dans les
écoles d'application, sauf les missions relatives à
leur instruction.
Le Conseil général des mines est présidé
par le directeur général et composé des inspecteurs
généraux résidant à Paris, et des inspecteurs
divisionnaires qui seront appelés par le directeur général.
Les auditeurs y prendront séance immédiatement après
le directeur général. Ils y auront voix délibérative
seulement dans les affaires où ils auront été
rapporteurs, et voix consultative dans les autres.
Le conseil général s'assemblera une fois par semaine.
Les élèves des mines seront pris parmi ceux de l'école
polytechnique qui auront complété leurs études
et rempli les conditions exigées.
Les places d'aspirants du corps des ingénieurs des mines
seront données, par le ministre de l'intérieur, aux
élèves de première classe, suivant le rang
qu'ils auront aux écoles, en raison de leurs progrès
et de leur application.
- Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirants
et sont nommés par S. M. sur le rapport du ministre et de
l'avis du directeur général.
Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs
ordinaires de première classe, et sont nommés par
S. M.
-La promotion d'une classe à l'autre se fait par le ministre
de l'intérieur.
Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs
en chef, et les inspecteurs généraux parmi les inspecteurs
divisionnaires.
Les appointements des différents grades et classes des ingénieurs
sont fixés de la manière suivante. Élèves
de deuxième classe, 800 f ; de première classe,
900 f ; aspirants, 1500 f ; ingénieurs ordinaires
de deuxième classe, 2500 f ; de première classe,
3000 f ; ingénieurs en chef de deuxième classe,
4500 f ; de première classe, 5000 f ; inspecteurs
divisionnaires, 8000 f ; inspecteurs généraux,
12.000 f. Les frais de bureau des inspecteurs généraux
sont fixés à 15.000 f.
- L'uniforme des ingénieurs des mines de tout grade sera
le même que celui des ingénieurs de tout grade des
ponts et chaussées, déterminé par le décret
du 7 fructidor, sauf les exceptions ci-après. Le collet et
les parements de l'habit seront en velours bleu impérial.
Les boutons auront pour légende : i-Corps impérial
des mines, et au centre un aigle.
Les dépenses du personnel et du matériel du service
des mines seront acquittées sur les fonds spéciaux
des mines. Le budget sera réglé d'avance pour chaque
exercice, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et l'avis
du directeur général.
A dater de la publication du présent décret, il sera
fait, chaque mois, une retenue de 3 pour 100 sur les appointements
des ingénieurs de tout grade, pour former un fonds destiné
à l'acquit des pensions de retraite.
Les ingénieurs de tout grade, actuellement en activité,
auront droit à la retraite après 30 ans de service
effectif. A l'avenir les trente ans dateront de la nomination comme
aspirant.
- Tout ingénieur destitué perd ses droits à
la pension, quand il aurait le temps de service nécessaire
pour l'obtenir.
- Il en sera de même des ingénieurs qui passeraient
à un autre service, hors du corps des mines, sans la permission
expresse du gouvernement.
- Les appointements des ingénieurs seront payés par
mois ; et il sera fait sur les ordonnances délivrées
à ce sujet, mention expresse de la retenue des 3 pour cent.
- Il sera prélevé sur le fonds spécial des
mines une somme de 25.000 f, pour former le premier fonds des retraites
et pensions à accorder à ceux des ingénieurs
âgés ou infirmes, dont la mise en retraite ne peut
être différée, etc.
Suit, dans le décret, le tableau des départements
qui composent chacune des onze divisions de l'Empire français,
sous le rapport du service des mines. |
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