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Dernière modification: 14/02/2005

Abolition de la peine de mort 

Question. La Convention a déclaré par un décret que la peine de mort cesserait d’être appliquée lors de la publication de la paix générale. Les défenseurs officieux ne peuvent-ils pas, la loi à la main, en réclamer maintenant la pleine et entière exécution en faveur de ceux que les tribunaux croiraient pouvoir condamner encore à la peine capitale ? Cette loi existe ; elle doit être ou maintenue, ou rapportée. Maintenue, on doit y suppléer par une autre qui règlera, sans doute, la gradation des peines proportionnées aux délits ; question d’une grande importance que l’humanité et la justice réclament, question qu’il faudrait enfin aborder. Elle doit être respectée par le jury, par tous les tribunaux pendant l’intervalle du moment où elle doit être en vigueur comme toutes celles qui, émanées de cette autorité, n’ont point été abrogées, jusqu’au jour où elle peut être rapportée. Elle est LOI, elle ne peut être enfreinte par qui que ce soit, sans crime de lèse-majesté nationale. Nous invitons les jurisconsultes éclairés à vouloir bien nous faire part de leurs observations à ce sujet. (Le Citoyen français du 1er brumaire an 10.)

 

Ministère de la Justice.

La loi du 4 brumaire an 4, rendue par la convention nationale, porte “qu’à dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la république.” Cette disposition a fait naître, dans quelques tribunaux, la question de savoir si l’on peut continuer aujourd’hui d’appliquer la peine capitale. Le ministre de la justice le résout en ces termes, dans une circulaire aux commissaires près les tribunaux :

“La publication de la paix générale n’ayant point encore été faite, et ne pouvant pas avoir lieu avant la ratification du traité définitif avec l’Angleterre, il est certain que la loi du 4 brumaire n’est point encore susceptible d’exécution, et que ce serait en faire une application prématurée, que de refuser aujourd’hui de prononcer la peine capitale.

“La loi du 18 pluviôse semble même avoir prorogé la peine de mort jusqu’à deux ans après la paix générale. Mais comme cette loi avait moins pour objet la prorogation de la peine, que l’établissement des tribunaux spéciaux, il devient nécessaire que le corps législatif s’explique à cet égard ; et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les tribunaux criminels doivent appliquer toutes les peines déterminées par les lois pénales.* (Journal de Paris, 14 brumaire an X.)

 

Corps législatif. Séance du 26 frimaire. Le conseiller d’état Réal présente un projet de loi tendant à prolonger l’ajournement de l’exécution du décret de la convention nationale qui abolit la peine de mort. - Renvoi au Tribunat. (Journal de Paris 27 frimaire an X.)

Voir à ce sujet :

http://www.droitshumains.org/Pdemort/h_chemin.htm

 

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