Dernière modification : 11 août 2002
Loi
du 4 brumaire an IV. Cette
loi est la dernière de celles qui aient été promulguées par la Convention.
Celle-ci, en se séparant et en laissant la place aux institutions prévues par
la constitution de l’an III, qui était son œuvre, voulut donner un signe de
pacification. La commission qui avait préparé le texte avait proposé
l’abolition de la peine de mort et l’amnistie. Mais
Reubell s’éleva contre l’abolition de la peine de mort en déclarant :
“elle ne ferait qu’enhardir les conspirateurs et les factieux.” Quant
à Hardy, il déclara : “L’abolition
de la peine de mort en ce moment me paraît aussi contre-révolutionnaire, fatal
aux amis de la république, utile à ses seuls ennemis. Tous
ceux qui ont lu les écrits philanthropiques de Beccaria désirent sans doute ce
sacrifice à l’humanité ; mais c’est encore un grand problème à résoudre
que de savoir si l’on peut abolir la peine de mort dans un pays où elle a
toujours été la peine capitale.” Quant
à Chénier, il dit : “Je
pense, moi, que rien n’est plus nécessaire, car, si l’on s’en était avisé
plus tôt pendant la révolution, nous aurions moins de talents à regretter, et
l’on aurait épargné bien des crimes.” Mais
les passions n’étaient pas suffisamment apaisées pour pouvoir entendre ce
langage. Aussi, l’article fut amendé et l’abolition de la peine de mort fut
reportée au moment de la proclamation de la paix générale. Art.
Ier. A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort
sera abolie dans toute la république française. II.
La place de la Révolution portera désormais le nom de place de la Concorde. La
rue qui conduit du boulevard à cette place portera le nom de la rue de la Révolution. III.
La Convention abolit, à dater de ce jour, tout décret d’accusation ou
d’arrestation, tout mandat d’arrêt mis ou non à exécution, toutes procédures,
poursuites et jugements portant sur des faits purement relatifs à la Révolution.
Tous détenus à l’occasion de ces mêmes événements seront immédiatement
élargis, s’il n’existe point contre eux de charges relatives à la
conspiration du 13 vendémiaire dernier. IV.
Les délits commis pendant la révolution, et prévus par le code pénal, seront
punis de la peine qui s’y trouve prononcée contre chacun d’eux. V.
Dans toute accusation mixte, où il s’agirait à la fois de faits relatifs à
la révolution et de délits prévus par le code pénal, l’instruction et le
jugement ne porteront que sur ces délits seuls. VI.
Tous ceux qui sont ou seront accusés de dilapidation de la fortune publique,
concussions, taxes et levées de deniers avec retenue de tout ou partie au
profit de ceux qui les auront imposées, ou de tout autre fait semblable survenu
pendant le cours et à l’occasion de la révolution, pourront être poursuivis
soit au nom de la nation, soit par les citoyens qui prouveront qu’ils ont été
lésés ; mais les poursuites se feront seulement par action civile et à fin de
restitution, sans aucune autre peine. VII.
Le directoire exécutif pourra différer la publication de la présente loi dans
les départements insurgés, ou présentement insurgés par des troubles, à la
charge de rendre compte au Corps législatif, tant du nombre des départements où
la publication sera suspendue, que du moment où elle y sera faite, aussitôt
que les circonstances le permettront. VIII.
Sont formellement exceptés de l’amnistie : 1°
Ceux qui ont été condamnés par contumace pour les faits de la conspiration de
vendémiaire ; 2°
Ceux à l’égard desquels il y a une instruction commencée ou des preuves
acquises relativement à la même conspiration, ou contre lesquels il en sera
acquis par la suite ; 3°
Les prêtres déportés ou sujets à la déportation ; 4°
Les fabricateurs de faux assignats ou de fausse monnaie ; 5°
Les émigrés rentrés ou non sur le territoire de la république. IX.
Il n’est dérogé par la présente loi à aucune des dispositions de celle du
3 de ce mois. ____________________
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