Dernière modification : 11 août 2002

Loi du 4 brumaire an IV.

 

Cette loi est la dernière de celles qui aient été promulguées par la Convention. Celle-ci, en se séparant et en laissant la place aux institutions prévues par la constitution de l’an III, qui était son œuvre, voulut donner un signe de pacification. La commission qui avait préparé le texte avait proposé l’abolition de la peine de mort et l’amnistie.

Mais Reubell s’éleva contre l’abolition de la peine de mort en déclarant : “elle ne ferait qu’enhardir les conspirateurs et les factieux.”

Quant à Hardy, il déclara :

“L’abolition de la peine de mort en ce moment me paraît aussi contre-révolutionnaire, fatal aux amis de la république, utile à ses seuls ennemis.

Tous ceux qui ont lu les écrits philanthropiques de Beccaria désirent sans doute ce sacrifice à l’humanité ; mais c’est encore un grand problème à résoudre que de savoir si l’on peut abolir la peine de mort dans un pays où elle a toujours été la peine capitale.”

Quant à Chénier, il dit :

“Je pense, moi, que rien n’est plus nécessaire, car, si l’on s’en était avisé plus tôt pendant la révolution, nous aurions moins de talents à regretter, et l’on aurait épargné bien des crimes.”

 

Mais les passions n’étaient pas suffisamment apaisées pour pouvoir entendre ce langage. Aussi, l’article fut amendé et l’abolition de la peine de mort fut reportée au moment de la proclamation de la paix générale.

 

 

 

Art. Ier. A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la république française.

II. La place de la Révolution portera désormais le nom de place de la Concorde. La rue qui conduit du boulevard à cette place portera le nom de la rue de la Révolution.

III. La Convention abolit, à dater de ce jour, tout décret d’accusation ou d’arrestation, tout mandat d’arrêt mis ou non à exécution, toutes procédures, poursuites et jugements portant sur des faits purement relatifs à la Révolution. Tous détenus à l’occasion de ces mêmes événements seront immédiatement élargis, s’il n’existe point contre eux de charges relatives à la conspiration du 13 vendémiaire dernier.

IV. Les délits commis pendant la révolution, et prévus par le code pénal, seront punis de la peine qui s’y trouve prononcée contre chacun d’eux.

V. Dans toute accusation mixte, où il s’agirait à la fois de faits relatifs à la révolution et de délits prévus par le code pénal, l’instruction et le jugement ne porteront que sur ces délits seuls.

VI. Tous ceux qui sont ou seront accusés de dilapidation de la fortune publique, concussions, taxes et levées de deniers avec retenue de tout ou partie au profit de ceux qui les auront imposées, ou de tout autre fait semblable survenu pendant le cours et à l’occasion de la révolution, pourront être poursuivis soit au nom de la nation, soit par les citoyens qui prouveront qu’ils ont été lésés ; mais les poursuites se feront seulement par action civile et à fin de restitution, sans aucune autre peine.

VII. Le directoire exécutif pourra différer la publication de la présente loi dans les départements insurgés, ou présentement insurgés par des troubles, à la charge de rendre compte au Corps législatif, tant du nombre des départements où la publication sera suspendue, que du moment où elle y sera faite, aussitôt que les circonstances le permettront.

VIII. Sont formellement exceptés de l’amnistie :

1° Ceux qui ont été condamnés par contumace pour les faits de la conspiration de vendémiaire ;

2° Ceux à l’égard desquels il y a une instruction commencée ou des preuves acquises relativement à la même conspiration, ou contre lesquels il en sera acquis par la suite ;

3° Les prêtres déportés ou sujets à la déportation ;

4° Les fabricateurs de faux assignats ou de fausse monnaie ;

5° Les émigrés rentrés ou non sur le territoire de la république.

IX. Il n’est dérogé par la présente loi à aucune des dispositions de celle du 3 de ce mois.

 

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