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21
février 1793
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Loi sur l'organisation
des armées |
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Infanterie
française |
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Titre premier
De l’infanterie de ligne.
Section première.
Art. Ier. A dater de la publication du présent décret,
il n’y aura plus aucune distinction ni différence de régime
entre les corps d’infanterie appelés régiments de ligne
et les volontaires nationaux.
II L’infanterie que la république entretiendra à sa
solde sera formée en demi-brigades, composées chacune
d’un bataillon des ci-devant régiments de ligne, et de deux
bataillons de volontaires. L’uniforme sera le même pour toute
l’infanterie : il sera aux couleurs nationales, et ce changement se
fera à fur et mesure que l’administration sera obligée
de renouveler l’habillement. Chaque demi-brigade sera distinguée
par un numéro sur le bouton et les drapeaux.
III. La première demi-brigade sera composée du premier
bataillon du premier régiment d’infanterie, et de deux bataillons
de volontaires le plus à sa portée, et, autant que faire
se pourra, du même département.
La seconde demi-brigade sera composée du deuxième bataillon
du premier régiment d’infanterie, et de deux bataillons de
volontaires les plus voisins, et, s’il est possible, d’un même
département. Le reste de l’armée suivra le même
mode de réunion, de manière que par ordre de numéros,
les 196 bataillons de ligne, unis à 392 bataillons de volontaires,
formeront 196 demi-brigades d’infanterie. A la paix, les demi-brigades
prendront le nom des départements auxquels elles seront attachées.
IV. Les soldats composant aujourd'hui les régiments de ligne,
étant engagés, sont tenus de remplir leurs engagements
jusqu’à la paix. Les volontaires ne pourront jamais être
liés que pour une campagne.
V. Chaque demi-brigade sera composée ainsi qu’il suit :
Etat-major.
Un chef de brigade, trois chefs de bataillon, deux quartiers-maîtres
trésoriers, trois adjudants-majors, trois chirurgiens-majors,
trois adjudants sous-officiers, un tambour-major, un caporal-tambour,
huit musiciens dont un chef , trois maîtres tailleurs, trois
maîtres cordonniers.
Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une
de grenadiers et huit de fusiliers.
Chaque compagnie de grenadiers sera composée d’un capitaine,
d’un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, deux sergents,
un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointés, quarante-huit
grenadiers, deux tambours : total, trois officiers et soixante-deux
grenadiers.
Chaque compagnie de fusiliers sera composée d’un capitaine,
d’un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, trois sergents,
un caporal-fourrier, six caporaux, six appointés, soixante-sept
grenadiers, deux tambours : total, trois officiers, quatre-vingt-six
fusiliers.
Il sera attaché à chaque demi-brigade six pièces
de canon du calibre de 4, avec tous les attirails nécessaires
; et pour le service de ces pièces, il sera formé par
chaque demi-brigade une compagnie de canonniers volontaires, composée
comme celle des grenadiers, excepté que le nombre de canonniers
sera porté à soixante-quatre hommes, non compris les
officiers et sous-officiers.
Complet d’une demi-brigade en officiers, sous-officiers et soldats,
2.437 hommes avec six pièces de canon de 4.
Complet de l’infanterie de ligne, 196 demi-brigades, 477.652 hommes,
avec 1.176 pièces de campagne.
VI. Les officiers et sous-officiers qui se trouveront réformés
par la présente organisation conserveront leur traitement actuel,
et feront le service attaché à leur grade, comme adjoint,
jusqu’à leur remplacement, lequel aura lieu à la première
vacance, dans le grade dont ils étaient pourvus et par préférence
à tous autres.
VII. La solde sera la même, ainsi que le traitement de guerre,
pour les individus composant l’infanterie française, chacun
suivant son grade, et l’on prendra pour base la plus forte paye de
chaque grade.
Il n’y aura plus qu’une classe de capitaines, dont les appointements
sont portés uniformément à 2.200 livres,
VIII. La Convention nationale ajourne la réunion des bataillons
de volontaires avec ceux de ligne jusqu’à ce qu’elle en ait
autrement ordonné ; provisoirement les corps resteront organisés
comme ils sont ; mais la Convention ordonne au ministre de la guerre
de lui présenter au 1er mars prochain le tableau de cetter
éunion et du mopde d’exécution, afin qu’elle connaisse
les cadres qu’il est utile de conserver et compléter, ce tableau
devant servir de base au recrutement.
IX. A dater du quinze mars prochain, toute l'infanterie française
sera payée sur le nouveau pied, et jouira du nouveau mode d'avancement;
mais les bataillons ne rouleront qu'entre eux, jusqu'au moment de
leur réunion en demi-brigades.
X. Le ministre delà guerre fera imprimer dans le plus court
délai, et distribuer aux membres de la Convention nationale,
et à tous les officiers des états-majors des armées,
la liste des colonels et maréchaux-de-camp en activité,
avec la date de leur ancienneté de service, afin que chaque
militaire puisse connaître le rang que lui assure son ancienneté,
aux termes de la loi. Le ministre tiendra la main à ce que
les rangs d'ancienneté de service de chaque officier et sous-officier
dans les diffèrents corps soient toujours affichés au
corps de garde du chef-lieu des bataillons.
XI. Jusqu'au moment de la réunion des bataillons de ligne avec
ceux de volontaires en demi-brigades, il ne sera pourvu à la
nomination d'aucun emploi de colonel ou chef de brigade dans ces corps.
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Section II.
— Du mode d'avancement.
Art. I. Dans tous les grades, excepté celui de chef de brigade
et celui de caporal, l'avancement aura lieu de deux manières
: savoir, le tiers par ancienneté de service à grade
égal, roulant sur toute la demi-brigade, et les deux tiers
au choix dans le bataillon où la place sera vacante.
II. On commencera par le tour d'ancienneté ; à titre
égal entre les deux concurrents, la place appartiendra au plus
âgé.
III. Lorsqu'un emploi de colonel en chef de brigade sera vacant, il
appartiendra toujours à l'ancienneté parmi les chefs
de bataillon de la demi-brigade, d'abord au plus ancien de service,
ensuite au plus ancien de grade, et toujours alternativement.
IV. Les quartiers-maitres-trésoriers, adjudants-majors , adjudants
sous-officiers, seront à la nomination du conseil d'administration
de la demi-brigade , et pourront être choisis indifféremment
dans les trois bataillons.
V. Les caporaux seront choisis, à la majorité absolue,
parmi tous les volontaires du bataillon, mais seulement par les volontaires
de la compagnie où la place sera vacante.
VI. La nomination aux emplois pour le choix se fera de la manière
suivante :
1° Pour nommer un chef de bataillon, les électeurs seront,
dans le bataillon où l'emploi sera à nommer, tous les
membres qui le composent.
2° Pour les places de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et
sergent, les électeurs seront tous les membres de la compagnie
où le grade sera vacant, et qui y seront subordonnés.
3° L'appel sera fait en présence du commandant, par le
sergent-major de chaque compagnie. Les électeurs écriront
ou feront écrire à l'instant de l'appel, par qui ils
voudront, leur billet de présentation, et le remettront eux-mêmes
plié dans une boîte fermée.
4° Le scrutin sera toujours dépouillé sur-le-champ
par les trois plus anciens soldats qui sauront lire et écrire,
et en présence des électeurs.
5° L'élection sera faite par les individus présents
aux drapeaux. Ceux qui seront de service pourront envoyer leur billet
de présentation signé d'eux ou de deux témoins.
6° Les candidats pourront être choisis, absents comme présents,
sur toute la demi-brigade.
7° Les candidats à présenter seront toujours au
nombre de trois pour une place vacante, et seront pris dans le grade
immédiatement inférieur à celui qui sera vacant
: savoir, pour une place de sergent, parmi les caporaux, pour une
sous-lieutenance, parmi les sergents ; pour une lieutenance, parmi
les sous-lieutenants, pour une compagnie parmi les lieutenants, et
pour les chefs de bataillon, parmi les capitaines.
8° II y aura un scrutin épuratoire ; et ce scrutin sera
fait à la majorité absolue des suffrages par les individus
du grade égal à celui qui sera vacant, et du même
bataillon , qui choisiront, pour remplir cette place, celui des trois
candidats qui auront été présentés par
le corps, et qu'ils jugeront le plus méritant.
9° Pour nommer un chef de bataillon, le scrutin épuratoire
sera fait par le chef de brigade et les deux autres chefs de bataillon,
s'ils sont présents ; à défaut de l'un d'eux,
il sera remplacé par un capitaine nommé ad hoc par les
capitaines du bataillon où la place sera vacante, et qui ne
pourra être un des candidats présentés.
VII. Il est expressément défendu à tout militaire
de se trouver en armes à aucune élection, sous peine
de perdre son droit d'élection pendant un an, et de huit jours
de prison.
VIII. Lorsqu'un sujet aura été présenté
trois fois de suite par ses camarades, et qu'il n'aura pas été
nommé, s'il est présenté une quatrième
fois, il le sera sans concours d'aucun autre candidat, et la place
vacante au choix lui appartiendra de droit.
IX. Les procès-verbaux de chaque nomination seront inscrits
sur un registre ; le double en sera envoyé au ministre de la
guerre, qui fera expédier des brevets portant pour date celle
dû jour de la nomination.
X. Les élus aux places vacantes seront reconnus par les corps
dans les formes accoutumées, le lendemain de leur nomination
; et, à dater de ce jour, ils en feront les fonctions, et jouiront
de tous les émoluments qui y seront attachés.
XI. Les chefs de corps tiendront la main à ce que les élections
se fassent dans la huitaine qui suivra la vacance d'une place au choix.
Quant aux places à l'ancienneté, ils les feront remplir,
à l'instant de la vacance, par ceux à qui elles appartiendront
de droit, et en rendront compte au ministre, le tout à peine
d'être personnellement responsables des indemnités dues
a ceux qui auraient été privés de leurs emplois.
XII. Les emplois de généraux de brigades, ci-devant
maréchaux de camp, seront donnés aux chefs de brigade
ou à ceux qui avaient ci-devant le grade de colonel en activité
de service sur toutes les armées delà République;
savoir, le tiers à l'ancienneté de leurs services, et
les deux tiers au choix du ministre de la guerre, qui rendra compte
au corps législatif, chaque mois, des promotions qu'il aura
faites.
XIII. La même forme ci-dessus sera observée pour les
promotions du grade de général de brigade à celui
de général de division, ci-devant lieutenant-général.
XIV. Les généraux en chef n'auront qu'une commission
temporaire : ils seront choisis, par le conseil exécutif, parmi
les généraux de division, sous la ratification expresse
de l'assemblée nationale. |
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Titre II. —
Cavalerie et dragons. |
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Art. Ier. Les
vingt-neuf régiments de cavalerie, compris ceux créés
à l'Ecole Militaire, et les dix-huit régiments de dragons,
seront portés à quatre escadrons par régiment,
à raison de cent hommes par compagnie, dont dix à pied
; provisoirement, les escadrons resteront fixés à cent
soixante-dix hommes.
II. Pour opérer la nouvelle formation, tous les officiers et
sous-officiers du quatrième escadron seront choisis par le
ministre, chacun dans son grade respectif, parmi les officiers et
sous-officiers des trois escadrons existants, ainsi que le quart en
cavalerie ou dragons.
III. Après la nouvelle formation effectuée, l'avancement
aux grades militaires se fera, dans la cavalerie et les dragons, dans
la même forme indiquée pour l'infanterie, respectivement
aux différents grades ; il ne sera d'ailleurs rien dérogé
aux institutions établies, concernant la cavalerie et les dragons,
par les précédents décrets.
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Titre III.
— Cavalerie légère.
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Cavalerie légère
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Art. Ier. Les
douze régiments de chasseurs à cheval, et les huit régiments
de hussards seront portés de quatre à cinq escadrons,
sur le même pied que la cavalerie de ligne.
II. Il sera attaché à chacun de ces régiments
un lieutenant-colonel de plus, à raison de l'augmentation de
deux escadrons.
III. Il sera formé de la cavalerie de toutes les légions
qui sont au service de la République, ainsi que des corps francs
à cheval, huit nouveaux régiments de chasseurs à
cheval, sur le même pied, le même uniforme que les douze
régiments qui existent, et à la même paie ; mais
les individus qui composeront ces nouveaux corps n'en prendront l'uniforme
qu'à mesure qu'on sera oblige de renouveler leur habillement
et équipement. Le ministre est chargé d'opérer
cette formation dans le plus court délai, et d'en rendre compte
à la Convention. Après la nouvelle organisation de la
cavalerie légère consommée, l'avancement aux
grades militaires aura lieu dans ces corps dans la même forme
qui a été indiquée pour l'infanterie, sans déroger
néanmoins aux lois concernant les troupes légères,
par tout ce qui n'a point de rapport au présent décret. |
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Titre IV. —
Infanterie légère.
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Art. Ier. Les
quatorze bataillons d'infanterie légère recevront la
même formation que l'infanterie de ligne : en conséquence,
le ministre de la guerre formera en bataillons les corps francs à
pied et les troupes d'infanterie des légions, et il fera l'incorporation
de deux de ces bataillons avec un bataillon de chasseurs, par ordre
de numéro. Trois bataillons ainsi réunis formeront une
demi-brigade d'infanterie légère, qui aura même
organisation et même paie que l'infanterie de ligne. Après
la formation de ces demi-brigades, elles jouiront du même mode
d'avancement que l'infanterie de ligne.
II. Le ministre de la guerre est autorisé à employer,
dans la formation de demi-brigades d'infanterie légère,
ceux des bataillons de volontaires existants qui désireraient
faire ce service à défaut des bataillons des légions.
III. S'il reste à employer des corps qui n'auraient pas trouvé
place dans la nouvelle organisation des armées, le ministre
en rendra compte à la Convention, pour qu'elle avise aux moyens
de rendre leurs services utiles à la République. |
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(cette disposition
est suspendue par l’arrêté du 10 mars 1793 en ce qui
concerne la réunion des corps francs à pied en bataillons
d’infanterie légère. Tous les corps d’infanterie existants
sont conservés et complétés, et il n’en doit
pas être créé de nouveaux jusqu’à ce complément.) |
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Titre V. —
Artillerie.
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Art. Ier. Il
ne sera rien changé à l'organisation du corps de l'artillerie;
mais il aura la faculté de se recruter, pendant que la guerre
durera, dans tels corps qu'il jugera convenable de gré à
gré, et par des individus de bonne volonté, sous l'agrément
du général commandant la division.
II. Les lieutenants d'artillerie continueront d'être choisis
dans l'école des élèves établie à
Châlons, au concours, abstraction faite de la moitié
des places de lieutenants, accordées par la loi aux sous-officiers.
A l'égard des autres grades d'artillerie dans les régiments
et compagnies de mineurs et d'ouvriers ou artillerie à cheval,
on y parviendra suivant le mode établi pour l'infanterie.
III. La solde des canonniers sera portée au même taux
que celle de l’infanterie, sans préjudice aux augmentations
proportionnelles dont ce corps jouissait précédemment
suivant les différents grades, de manière que le canonnier,
qui jouissait par jour d'un sou de paie déplus que le soldat
de ligne, ne perde pas cet avantage, et ainsi de suite pour les traitements
différents.
IV. Les compagnies d'artillerie à cheval seront portées
au nombre de vingt, conformément à leur première
organisation.
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Titre VI. —
De la gendarmerie. |
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gendarmerie |
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Article unique.
Les corps de gendarmerie nationale, de cavalerie et d'infanterie employés
à l'armée resteront provisoirement composés ainsi
qu'ils le sont, et seront recrutés par des gendarmes de leurs
départements respectifs ; en cas de vacance d'emploi, les remplacements
se feront dans la même forme prescrite pour les autres corps
soit d'infanterie, soit de cavalerie, suivant leur espèce d'arme,
à dater de la publication du présent décret. |
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Titre VII.
— Du génie. |
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Art. Ier. Le
ministre de la guerre est autorisé à compléter
le corps du génie militaire, soit par des ingénieurs
géographes, soit par des ingénieurs des ponts et chaussées,
et le service qu'ils ont fait dans leur état leur sera compté
comme service militaire ; en cas d'insuffisance, le ministre est autorisé
à choisir parmi des citoyens dont les fonctions sont les plus
analogues à celles du corps du génie, d'après
un examen de théorie et de pratique fait par une commission
que le ministre nommera ad hoc.
II. Dans les places qui se trouveraient dépourvues du nombre
d'ingénieurs suffisant pour le service, le ministre est autorisé
à nommer des adjoints en nombre suffisant, sur la présentation
des chefs du génie, et à leur attribuer un traitement
analogue à leur genre d'utilité. |
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Titre VIII.
— États-majors.
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Art. Ier. II
y aura par chaque armée un général en chef, un
général divisionnaire, et deux brigadiers généraux
d'avant-garde, un général divisionnaire et deux brigadiers
généraux de réserve, un brigadier général
chef d'état-major, quatre adjudants généraux
et huit adjoints pour le bureau, un commissaire général
et deux commissaires ordinaires, un quartier-maître-général.
II. Chaque division, composée de quatre demi-brigades, sera
commandée par un général divisionnaire, ayant
sous ses ordres deux brigadiers généraux, un adjudant-général,
deux adjoints et un commissaire des guerres.
III. Le tiers des adjudants généraux aura le grade de
chef de brigade ; les deux autres tiers, celui de chef de bataillon.
IV. Les adjudants généraux chefs de bataillon seront
choisis par le ministre parmi les capitaines de l'armée qui
auront au moins deux ans de service en cette qualité, ou parmi
les chefs de bataillon ou d'escadron en activité.
V. Les adjudants généraux chefs de bataillon monteront
au grade de chefs de brigade, le tiers par ancienneté, et les
deux tiers au choix du ministre.
VI. Les adjudants généraux chefs de brigade rouleront
avec tous les chefs de brigade des armées de la République
pour l'avancement au grade de brigadier général, conformément
à l'article XI de la deuxième section du titre premier.
VII. Les commissaires des guerres resteront provisoirement organisés
comme ils le sont; leur surveillance étant purement administrative,
ils seront toujours nommés par le ministre de la guerre, mais
ils ne pourront être choisis que parmi les élèves
commissaires ou les quartier-maîtres de l'armée.
VIII. Les adjoints à l'état-major n'ayant qu'une commission
temporaire, et devant être subordonnés aux adjudants
généraux, seront pris indistinctement dans tous les
grades de l'armée, jusqu'à celui de chef de bataillon
exclusivement ; ils recevront à titre de gratification cent
livres par mois ; ils conserveront leur traitement et leur rang dans
le corps auquel ils appartiendront et seront choisis par les adjudants
généraux près desquels ils seront employés,
avec l'agrément du chef de l'état-major général.
IX. Les aides de camp resteront au nombre fixé pour chaque
grade d'officier général auquel ils sont attachés
; les généraux en chef pourront cependant, s'ils en
ont besoin, avoir deux aides de camp capitaines de plus que ceux qui
ont été fixés par les précédents
décrets.
X. Ceux qui sont maintenant en activité jouiront du traitement
qui leur est assigné par les précédentes lois
; mais pour obtenir de l'avancement, ils seront tenus de se faire
employer dans un des corps de l'armée, et alors ils se conformeront
à l'article suivant.
XI. A l'avenir les généraux ne pourront choisir leurs
aides de camp que parmi des officiers employés dans l'armée,
et de même que les adjoints à l'état-major, leur
commission sera temporaire. Ils conserveront leur rang et leurs droits
à l'avancement dans les corps auxquels ils seront attachés,
et recevront cent francs par mois de gratification indépendamment
du traitement attaché a leur grade ; dès qu'un aide
de camp cessera d'être employé en cette qualité,
il reprendra sa place dans son corps.
XII. Il ne pourra jamais sortir plus de deux sujets d'un bataillon,
ni plus d'un par escadron, soit pour être aide de camp, soit
pour être adjoint à l'état-major général
; le troisième qui en sortirait perdrait son rang et son emploi
dans le bataillon, et il serait à l'instant pourvu à
son remplacement. Ceux des adjoints à l'état-major qui
se trouvent maintenant dans ce cas seront tenus de rentrer dans leur
corps.
XIII. Tous les appointements et traitements de guerre resteront dans
l'état où ils ont été déterminés,
suivant les différents grades, pour tout ce à quoi il
n'a pas été dérogé par la présente
loi.
XIV. Tous les agents de l'administration des vivres, des hôpitaux
et de tous les détails concernant les armées seront
à la nomination du ministre qui en remettra les états
à la Convention nationale.
XV. La Convention nationale se réserve de récompenser
les actions d'éclat et les services importants rendus à
la République.
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