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Sentinelle

 

     

Selon la définition de l’Encyclopédie (tome 15, 1765, p 59) la sentinelle est un soldat d’un corps de garde d’infanterie qu’on place en quelque poste pour découvrir les ennemis, pour prévenir les surprises, et pour arrêter ceux qui veulent passer sans ordre et sans se faire connaître. La sentinelle doit rester à son poste, quoiqu’il puisse arriver, à moins qu’elle ne soit relevée par son officier. Pendant la durée de son service ou de sa faction, sa personne est en quelque sorte regardée comme sacrée ; elle peut arrêter et empêcher de passer quelque officier que ce soit, sans pouvoir être maltraitée ou punie qu’après avoir été relevée, c’est-à-dire qu’il ait été mis un autre soldat à sa place.

Pour le général Bardin, les sentinelles sont “l’œil des postes et des corps de garde ; ainsi, elles doivent avoir constamment l’attention fixée sur ce qui se passe autour d’elles". (p 4814)

Les sentinelles ont toujours été regardées comme des personnages publics et sacrés. D’après Bardin, les mémoires de Puységur, nous rapportent un jugement plus que sévère, rendu au siège de Montpellier, en 1622, et qui condamnait à l’estrapade une sentinelle dont le crime était de n’avoir pas tué le maréchal de camp Marillac. Le cheval de cet officier général était monté sur le pied du mousquetaire en faction qui, dans le premier moment de douleur, asséna sur la croupe de l’animal un coup avec la fourchette de mousquet qu’il tenait à la main. Le cavalier s’en offensa et frappa la sentinelle, qui le supporta au lieu de s’en venger. - En 1690, Louis XIV assiégeant Mons envoya, dit-on, aux galères, une sentinelle qui s’était laissée déplacer par le ministre Louvois.

Le service des sentinelles est un détail de la garde des places. Tout ce qui concerne cette matière était réglé par l’ordonnance du 1er mars 1768, pour régler le service dans les places et les quartiers.

L’article 1er du titre 7 (Du service des troupes dans les places) établissait que les troupes feraient garde nuit et jour dans les places de guerre et dans les quartiers, et que cette garde serait relevée toutes les vingt-quatre heures.

En temps de paix, la garde était réglée, tous les premiers du mois, sur le nombre effectif des soldats, cavaliers ou dragons en état de faire le service, et relativement au nombre des sentinelles qui étaient absolument nécessaires pour la garde de la place, le maintien du bon ordre, et la conservation des ouvrages. (art. 5)

Le service devait être réglé de manière que chaque grenadier ou fusilier ait six nuits de repos, et jamais moins de cinq, et chaque cavalier ou dragon douze nuits, et jamais moins de dix. Mais l’article 9 prévoyait des dérogations à cette disposition, et les archives abondent d’exemples où l’on voit les garnisons surmenées par les tours de gardes (comme on le verra d’ailleurs plus bas en ce qui concerne la compagnie de réserve de la Dyle.)

Chaque soldat ne devait jamais faire moins de six heures de faction pendant les vingt-quatre heures qu’il était de garde. La durée des factions étant de deux heures (titre 11, article 43), cela faisait trois “séances” par tour de garde pour chaque homme. Cependant, depuis le premier mai jusqu’au premier octobre, et dans le cas d’une nécessité absolue seulement, les commandants des places étaient autorisés à faire faire huit heures de faction à chaque sentinelle ; d’après tout cela, les gardes étaient calculées ordinairement sur le pied de quatre hommes pour fournir une sentinelle, et dans les cas indispensables, sur le pied de trois.

A neuf heures du matin, les tambours battent la garde et l’assemblée (tit. 21, art 71). A ce moment, le caporal ou chef de chaque chambrée qui doit fournir des hommes pour la garde, fait l’inspection de leur équipement et armement, pour s’assurer que tout soit dans le bon ordre ; si quelque soldat se trouve en défaut, il le condamne à faire, à la descente de la garde, toutes les corvées de sa chambre pendant quatre jours. (tit. 21, art 72).

A neuf heures et demie, les tambours font deux roulements. Le caporal conduit ses hommes au sergent de semaine, qui fait une seconde inspection. Le caporal sort du rang après avoir été inspecté lui-même, et il accompagne le sergent qui examine les soldats homme par homme, et délivre à chacun soldat trois cartouches à balles. S’il trouve quelqu’un en faute, il met aux salles de discipline pour huit jours le caporal ou chef de chambrée dont est le soldat en faute. (tit. 21, art 73).

Pendant ce temps (neuf heures et demie), les fourriers des compagnies s’en vont assister au tirage des postes de la place.

Après l’inspection du sergent, le caporal fait mettre la baïonnette dans le fourreau et reconduit les hommes dans la chambre, pour qu’ils exécutent sans délai les ordres qui auraient pu être donnés par le sergent au sujet de la tenue.

A dix heures, heure de l’appel et du repas, le lieutenant ou le sous-lieutenant de la compagnie fait la visite des chambrées et l’inspection des hommes de garde (tit. 21, art 71).

A dix heures et demie, on bat trois roulements, et le sergent de semaine conduit ses hommes à l’officier de semaine.

Service des Gardes dans les postes.

Le titre 11 de l’ordonnance traite du service des gardes dans les postes. L’article 3 précise que les gardes composées de 6 hommes se rangeront en haie, que celles qui seront composées de douze se formeront sur deux rangs et celles de dix-huit et au-dessus sur trois rangs.

L’article 4 pose que, de quelque nombre d’hommes que soit composée une garde, elle sera toujours partagée en deux ou quatre divisions, afin que si les circonstances exigent qu’une garde tire, elle ne se dégarnisse pas à la fois de tout son feu.

Avant que les sentinelles partent d’un poste, le caporal de pose doit les présenter au commandant du poste, qui les fait mettre en haie, et s’assure si leurs armes sont bien amorcées et garnies de pierres bien ajustées. Mais cette disposition n’était pas toujours observée, notait Berriat dans son recueil, en ajoutant “il serait à désirer que l’exécution en fût rigoureusement prescrite.”

Le Manuel du Sous-officier ajoutait que le commandant de poste devait vérifier si chaque homme avait son épinglette.

Le commandant de poste règle l’endroit où chaque sentinelle doit être posée : les plus vieux soldats en faction devant les armes (c’est-à-dire devant la porte du poste) et aux postes avancés, et les recrues dans les postes voisins de la garde, afin que les officiers et sous-officiers soient à portée de les instruire de leurs devoirs.

Commençait alors la tournée de relève, le caporal marchant en tête, suivi des sentinelles deux à deux (Manuel du Sous-officier, p 214.)

Le caporal de pose porte l’arme au bras droit. L’ordonnance de 1768 voulait que les sentinelles portent les armes en le suivant (titre 11 art. 48), mais d’après Berriat, l’usage était qu’elles marchaient ayant l’arme au bras.

Relève des sentinelles.

Le caporal fait arrêter la garde à six pas de la sentinelle à relever, fait avancer la sentinelle de relève. A son commandement, les deux sentinelles, qui se font face, se présentent les armes, et se donnent la consigne en présence du seul caporal, qui s’approche pour vérifier son exactitude. (art. 50)

Le Nouveau Manuel militaire (an 2) donne les précisions suivantes :

“On fait placer la nouvelle sentinelle à la gauche de l’ancienne, ayant l’une et l’autre l’arme au bras ; et on fera ces commandements : Portez armes : gauche-droite : présentez-armes.

Au premier commandement, les deux sentinelles portent les armes ; au second, la nouvelle sentinelle fait à droite, l’ancienne à gauche, pour se faire face et pouvoir s’aboucher ; au troisième, ils présentent les armes, et la sentinelle de la garde descendante donne la consigne à la sentinelle de la garde montante, de manière qu’il n’y ait qu’elle et le caporal qui soient à portée d’entendre. (N.M.M. p 64)

Le Dictionnaire de Bardin décrit ainsi la relève de la sentinelle : “Chaque sentinelle est conduite à son tour, par le caporal de pose, au lieu où elle doit prendre la faction ; elle s’y arrête au commandement :

Halte ! à droite et à gauche, présentez vos armes”. Le factionnaire descendant donne à voix basse, à la sentinelle relevante, la consigne ; la caporal l’approuve, ou la rectifie s’il y a lieu.” (p 4815)

La consigne étant donnée, le caporal de pose fait les commandements “portez vos armes, marche”.

Au premier commandement, l’ancienne et la nouvelle sentinelle portent les armes, au second, le caporal de pose et l’ancienne sentinelle rejoignent les autres pour continuer la pose, ou pour rentrer au poste si la pose est terminée. (art. 51)

Dispositions générales.

Les sentinelles ne pouvaient se laisser relever ou donner de nouvelle consigne que par les caporaux de leur poste (art 53). Elles devaient avoir toujours la baïonnette au bout du fusil, et avoir l’arme au bras, ou se reposer dessus. L’article 54 précisait que pendant le mauvais temps, elles pouvaient le porter sous le bras gauche. Mais Berriat commente cet article en disant qu’il parait plus convenable que la sentinelle rentre dans sa guérite, vu qu’il était assez difficile de porter l’arme sous le bras gauche en ayant la baïonnette au bout du fusil. Ce qui montre que déjà à l’époque, les textes législatifs pouvaient présenter des contradictions. D’autre part, il faut peut-être considérer aussi que la taille minimum des recrues était plus basse lorsqu’écrivait Berriat, c’est-à-dire sous l’Empire, et que de ce fait, c’était pour les plus petits soldats qu’il était difficile de porter l’arme sous le bras avec la baïonnette au bout.

Les sentinelles, pendant le temps de leur faction, ne pouvaient quitter leurs armes, ni s’asseoir, ni lire, chanter, siffler ou parler à personne sans nécessité. (art 55).

Elles ne pouvaient s’écarter de leur poste à plus de trente pas. Elles ne pouvaient pas non plus souffrir qu’il se fasse aucune ordure ou dégradation aux environs de leur poste (art. 56).

Elles devaient en effet faire respecter leur caractère “sacré”. S’il arrivait qu’un bourgeois ou un habitant insulte ou frappe une sentinelle, il était mis en prison et renvoyé aux tribunaux criminels.

Les sentinelles doublées ne devaient jamais parler ensemble que pour ce qui regardait le service. Elles devaient être tournées de deux côtés opposés et, lorsque paraissait quelque troupe, l’une devait venir avertir la garde, pendant que l’autre restait pour observer. Si l’une des deux désertait, l’autre devait tirer dessus, et avertir le poste (Manuel du Sous-officier, p 215).

L’article 57 du titre 11 prévoyait que toute sentinelle trouvée en contravention sur l’un de ces objets, serait mise au piquet pendant huit jours. Mais cette cruelle punition avait été abolie par le décret du 5 mai 1792. Néanmoins, il restait assez d’autres punitions dans la hotte du père fouettard pour punir les sentinelles négligentes.

Les sentinelles devaient s’arrêter, faire face en tête et porter les armes lorsque passait à portée, soit une troupe, soit des officiers. Elles devaient présenter les armes pour les officiers généraux et les officiers supérieurs (art 58), ainsi que pour les évêques, les conseillers d’état, et les inspecteurs et ordonnateurs en chef (décret impérial du 24 messidor an 12).

La sentinelle étant chargées du maintien du bon ordre, elle devait, lorsqu’elle voyait ou entendait une querelle près de son poste, crier “à la garde”. Cet avertissement passait alors de sentinelle en sentinelle jusqu’au poste, qui envoyait plusieurs fusiliers, aux ordres d’un sous-officier, arrêter les querelleurs (art 63). De même lorsqu’elle apercevait un incendie, la sentinelle devait crier “au voleur”.

La sentinelle ne devait jamais se laisser approcher de trop près par qui que ce fût, particulièrement pendant la nuit ; elle devait “faire passer les allants et venants”, du côté opposé. (art 68). La formule utilisée était “Passez plus loin”. Sous la Restauration elle fut remplacée par l’injonction plus rude “Au large !” (Bardin, Dictionnaire, p 4815)

La nuit, la sentinelle devait crier d’une voix forte “Qui vive”.

Après avoir crié trois fois “Qui vive”, et à supposer qu’il ne lui ait pas été répondu, le factionnaire devait crier “Halte-là” et prévenir qu’il allait tirer. Si malgré cet avertissement, on continuait à avancer, il devait tirer et appeler la garde. (art 70).

Que faire quand approche une troupe ?

“Du plus loin qu’une sentinelle aperçoit une patrouille ou une ronde, elle doit porter l’arme, et ensuite crier : “Qui vive ?”

A la réponse patrouille ou ronde-major, la sentinelle crie : halte-là ! et, se tournant du côté du corps de garde, elle crie : “Caporal, venez reconnaître patrouille, et, si c’est une ronde-major caporal, hors la garde.

Le caporal et les fusiliers vont les reconnaître ; l’officier qui commande la troupe est obligé de venir donner le mot de l’ordre et de reconnaissance à celui qui le reconnaît. L’officier de la troupe arrêtée est obligé de prononcer le premier des deux noms, et celui qui reconnaît est obligé de prononcer l’autre, de crainte de surprise.” (Manuel du Garde national, Paris, an 2.)

L’ordonnance précisait ce que devait faire une sentinelle lorsque se présentaient des déserteurs ou lorsque des voitures devaient entrer dans la place. On reviendra sur ces matières plus tard.

Le code pénal du 12 mai 1793 punissait de mort la sentinelle endormie, si c’était près de l’ennemi, et de cinq ans de fer dans tout autre poste. Le code du 21 brumaire an 5 ramenait cette peine à deux ans de fers. Le même code punissait de mort le crime d’une sentinelle abandonnant son poste pour songer à sa propre sûreté.

Notons qu’il était reçu qu’en temps de guerre, un officier de ronde trouvant une sentinelle endormie dans un poste voisin de l’ennemi, pouvait lui passer son épée au travers du corps. A quoi pouvait donc bien penser la sentinelle aussi brutalement réveillée, et pour si peu de temps ? Le saurons-nous jamais ?

LE MOT.

Le mot était de deux espèces : le mot d’ordre et le mot de ralliement.

Le mot d’ordre se composait autrefois, assure le Cours d’Instruction des Sous-officiers (1814), du nom d’un saint et de celui d’une ville commençant par la même lettre.

Le mot de ralliement était une espèce de cri de guerre ; c’était le plus souvent le nom d’un général. Il permettait aux troupes de se rallier en cas d’événement

 
 

 

Lelouterel, Manuel encyclopédique et alphabétique de l'officier d'infanterie, p. 243.

 
 

Insulte à une sentinelle. Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle de propos ou de gestes, la peine, pour le simple soldat, sera de deux ans de prison ; pour le sous-officier, de quatre ans ; pour l'officier, de six ans ; et s'il y a voies de fait, le coupable sera puni de mort. (Décret du 12 mai 1793, tit. 1er, sect. 4, art. 9.)

 
 

 

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