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Décret du 3 janvier 1813 sur les mines

 

Décret impérial du 3 Janvier 1813.
Police - Exploitation des Mines.

   
  Napoléon, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur ;
Les événements survenus récemment dans l'exploitation des mines de quelques départements de notre empire, ayant excité d'une manière particulière notre sollicitude en faveur de nos sujets occupés journellement aux travaux des mines, nous avons reconnu que ces accidents peuvent provenir, 1° de l'inexécution des clauses des cahiers des charges imposées aux concessionnaires pour la solidité de leurs travaux ; 2° du défaut de précaution contre les inondations souterraines et l'inflammation des vapeurs méphitiques et délétères ; 3° du défaut de subordination des ouvriers ; 4° de la négligence des propriétaires des mines à leur procurer les secours nécessaires ; et voulant prévenir autant qu'il est en nous le retour de ces malheurs, par des mesures de police spécialement applicables à l'exploitation des mines ;
  Dans la province de Liège, le 10 janvier 1811, 68 mineurs périssent brûlés ou asphyxiés, par suite du feu grisou, dans la houillère du Horloz. Une année après cet accident, le 28 février 1812, a lieu l’inondation du Beaujonc, où le mineur Hubert Goffin sauva, par son dévouement et sa présence d’esprit, 72 de ses compagnons voués à une mort presque certaine.  
  Notre Conseil d'Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
TITRE I.
Dispositions Préliminaires.
Art. 1er. Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande dans le délai d'un an à dater de la publication du présent décret.
Art. 2. Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au directeur général des mines, avec leur avis et celui de l'ingénieur sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.
  Loi du 21 Avril 1810  
  TITRE II.
Dispositions tendant à prévenir des accidents.
Art. 3. lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale, de l'état de la mine qui serait menacée, et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu'il croira propre à faire cesser les causes du danger.
Art. 4. Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayant-cause dûment appelés, prescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le ministre de l'Intérieur.
En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté.
Art. 5. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaitra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice.
Art. 6. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan : il y insérera le procès-verbal de visite, et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses.
Art. 7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef et entendra l'exploitant ou ses ayant-cause.
Dans les cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.
En cas de contestation, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge-de-paix du canton.
Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du Conseil d'Arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.
Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis.
Le ministre, sur l'avis du préfet et sur le rapport du directeur général des mines, pourra statuer, sauf le recours au Conseil d'État.
Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'art. 4 du présent décret.
Art. 8. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines.
Les plans intérieurs seront vérifiés par lui : il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.
Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.
Art. 9. Lorsque l'exploitation sera de nature à être abandonnée par portions ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée.
Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables d'après l'avis de l'ingénieur des mines.
Art. 10. Les actes administratifs concernant la police des mines et minières dont il a été fait mention dans les articles précédents, seront notifiés aux exploitants, afin qu'il s'y conforment dans les délais prescrits ; à défaut de quoi les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines. On se conformera à cet égard aux articles 9 et suivants de la loi du 21 Avril 1810 ; et en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites, seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'article 37 du décret impérial du 18 Novembre 1810.
     
 

TITRE III.
Mesures à Prendre en cas d'Accidents arrivés dans les Mines, Minières, Usines et Ateliers.
Art. 11. En cas d'accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines, engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la commune, et à l'ingénieur des mines, en cas d'absence du conducteur.
Art. 12. La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consommateurs.
Art. 13. Dans tous les cas l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux : il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police ; il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département.
En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves conducteurs et gardes-mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les maires ou autres officiers de police nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procès-verbal.
Art. 14. Dès que les maires et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voix publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures ; ils prendront, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite; ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires.
L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des conducteurs, et en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.
Art. 15. Les exploitants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le ministre de l'Intérieur, et de se conformer à l'instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet effet.
Art. 16. Le ministre de l'Intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établissement.
Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.
Art. 17. Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il serait arrivé un accident, fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le secours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.
Art. 18. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code Napoléon et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code Pénal.
Art. 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayant-cause seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'État Civil.
Art. 20. Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux seront à la charge des exploitants.
Art. 21. De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits.
Art. 22. En cas d'accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, faute de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code Pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.

     
 

TITRE IV.
Dispositions Concernant la Police du Personnel.
Section Ire.
Des Ingénieurs, Propriétaires de Mines, Exploitants et autres Préposés.
Art. 23. Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs ; ils seront en outre transmis aux préfets des départements.
Art. 24. Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont le plan tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers ; ils leur fourniront tous les renseignements sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

SECTION II.
Des Ouvriers.
Art. 25. A l'avenir, ne pourront être employés en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines et minières, sous quelque domination que ce soit, que des individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.
Art. 26. Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendants, devra être pourvu d'un livret, et se conformer aux dispositions de l'arrêté du 9 Frimaire An 12. (*)
Les registres d'ordres sur lequel l'inscription aura lieu dans chaque commune, seront conservés au greffe de la Municipalité , pour y recourir au besoin.
Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle, portant l'acquit de son précédent maître.
Art. 27. Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent, soit à l’intérieur, soit à l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendants ; ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire et paraphé par lui tous les mois.
Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée.
Art. 28. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines de vront faire faire, en leur présence, la vérification des contrôles des ouvriers.
Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.
Art. 29. Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans.
Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux, s'il est ivre ou en état de maladie; aucun étranger n'y pourra pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné .d'un maître mineur.
Art. 30. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret.

     
  TITRE V.
Dispositions Générales.
Art. 31. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 Avril 1810, sur les mines, minières et usines.
Art. 32. Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
     

 

 

 

     

 

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