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Décret
impérial du 3 Janvier 1813.
Police - Exploitation des Mines. |
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Napoléon,
etc. Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur ;
Les événements survenus récemment dans l'exploitation
des mines de quelques départements de notre empire, ayant excité
d'une manière particulière notre sollicitude en faveur
de nos sujets occupés journellement aux travaux des mines,
nous avons reconnu que ces accidents peuvent provenir, 1° de l'inexécution
des clauses des cahiers des charges imposées aux concessionnaires
pour la solidité de leurs travaux ; 2° du défaut
de précaution contre les inondations souterraines et l'inflammation
des vapeurs méphitiques et délétères ;
3° du défaut de subordination des ouvriers ; 4° de
la négligence des propriétaires des mines à leur
procurer les secours nécessaires ; et voulant prévenir
autant qu'il est en nous le retour de ces malheurs, par des mesures
de police spécialement applicables à l'exploitation
des mines ; |
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Dans la province
de Liège, le 10 janvier 1811, 68 mineurs périssent brûlés
ou asphyxiés, par suite du feu grisou, dans la houillère
du Horloz. Une année après cet accident, le 28 février
1812, a lieu l’inondation du Beaujonc, où
le mineur Hubert Goffin sauva, par son dévouement et sa
présence d’esprit, 72 de ses compagnons voués à
une mort presque certaine. |
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Notre
Conseil d'Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons
ce qui suit:
TITRE I.
Dispositions Préliminaires.
Art. 1er. Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions
de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions
de leurs exploitations actuelles, seront tenus d'en former la demande
dans le délai d'un an à dater de la publication du présent
décret.
Art. 2. Leurs demandes seront adressées aux préfets,
qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer
au directeur général des mines, avec leur avis et celui
de l'ingénieur sur la fixation définitive des limites
des concessions demandées. |
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Loi
du 21 Avril 1810 |
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TITRE
II.
Dispositions tendant à prévenir des accidents.
Art. 3. lorsque la sûreté des exploitations ou celle
des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce
soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité
locale, de l'état de la mine qui serait menacée, et
l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance,
fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu'il croira
propre à faire cesser les causes du danger.
Art. 4. Le préfet, après avoir entendu l'exploitant
ou ses ayant-cause dûment appelés, prescrira les dispositions
convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur
général des mines, pour être approuvé,
s'il y a lieu, par le ministre de l'Intérieur.
En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale
dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté
soit provisoirement exécuté.
Art. 5. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation,
reconnaitra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité,
les réquisitions nécessaires aux autorités locales,
pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ d'après les dispositions
qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière
de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice.
Art. 6. Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant
l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation
dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des
mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter
ce registre et ce plan : il y insérera le procès-verbal
de visite, et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera
à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile,
une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures
à prendre pour la sûreté des hommes et celle des
choses.
Art. 7. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation
sera dans un état de délabrement ou de vétusté
tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait
l'être et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible
de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son
rapport motivé au préfet qui prendra l'avis de l'ingénieur
en chef et entendra l'exploitant ou ses ayant-cause.
Dans les cas où la partie intéressée reconnaîtrait
la réalité du danger indiqué par l'ingénieur,
le préfet ordonnera la fermeture des travaux.
En cas de contestation, trois experts seront nommés, le premier
par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième
par le juge-de-paix du canton.
Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes
les vérifications nécessaires, en présence d'un
membre du Conseil d'Arrondissement, délégué à
cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur
en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.
Le préfet en référera au ministre, en donnant
son avis.
Le ministre, sur l'avis du préfet et sur le rapport du directeur
général des mines, pourra statuer, sauf le recours au
Conseil d'État.
Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour
les cas d'urgence, dans l'art. 4 du présent décret.
Art. 8. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner,
en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été
visitée par l'ingénieur des mines.
Les plans intérieurs seront vérifiés par lui
: il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connaître
les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.
Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet
du département.
Art. 9. Lorsque l'exploitation sera de nature à être
abandonnée par portions ou par étages, et à des
époques différentes, il y sera procédé
successivement et de la manière ci-dessus indiquée.
Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de
police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables
d'après l'avis de l'ingénieur des mines.
Art. 10. Les actes administratifs concernant la police des mines et
minières dont il a été fait mention dans les
articles précédents, seront notifiés aux exploitants,
afin qu'il s'y conforment dans les délais prescrits ; à
défaut de quoi les contraventions seront constatées
par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs,
maires, autres officiers de police, gardes-mines. On se conformera
à cet égard aux articles 9 et suivants de la loi du
21 Avril 1810 ; et en cas d'inexécution, les dispositions qui
auront été prescrites, seront exécutées
d'office aux frais de l'exploitant, dans les formes établies
par l'article 37 du décret impérial du 18 Novembre 1810. |
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TITRE
III.
Mesures à Prendre en cas d'Accidents arrivés dans
les Mines, Minières, Usines et Ateliers.
Art. 11. En cas d'accidents survenus dans une mine, minière,
usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement,
par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines,
engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations
nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné
la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers,
les exploitants, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés
sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la
commune, et à l'ingénieur des mines, en cas d'absence
du conducteur.
Art. 12. La même obligation leur est imposée dans le
cas où l'accident compromettrait la sûreté des
travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface,
et l'approvisionnement des consommateurs.
Art. 13. Dans tous les cas l'ingénieur des mines se transportera
sur les lieux : il dressera procès-verbal de l'accident séparément
ou concurremment avec les maires et autres officiers de police ;
il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet
du département.
En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés
par les élèves conducteurs et gardes-mines assermentés
devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents, les
maires ou autres officiers de police nommeront les experts à
ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs
dires dans un procès-verbal.
Art. 14. Dès que les maires et autres officiers de police
auront été avertis, soit par les exploitants, soit
par la voix publique, d'un accident arrivé dans une mine
ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités
supérieures ; ils prendront, conjointement avec l'ingénieur
des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger
et en prévenir la suite; ils pourront, comme dans le cas
de péril imminent, faire des réquisitions d'outils,
chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires.
L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur
ou des conducteurs, et en cas d'absence, sous la direction des experts
délégués à cet effet par l'autorité
locale.
Art. 15. Les exploitants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements,
dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue
de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours
qui leur seront indiqués par le ministre de l'Intérieur,
et de se conformer à l'instruction réglementaire qui
sera approuvée par lui à cet effet.
Art. 16. Le ministre de l'Intérieur, sur la proposition des
préfets et le rapport du directeur général
des mines, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance
et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir
à leurs frais un chirurgien spécialement attaché
au service de l'établissement.
Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs
établissements à la fois, si ces établissements
se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera
à la charge des propriétaires, proportionnellement
à leur intérêt.
Art. 17. Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles
où il serait arrivé un accident, fourniront tous les
moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit
de toute autre manière, sauf le secours pour leur indemnité,
s'il y a lieu, contre qui de droit.
Art. 18. Il est expressément prescrit aux maires et autres
officiers de police de se faire représenter les corps des
ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation,
et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal
de l'accident aura été dressé, conformément
à l'article 81 du Code Napoléon et sous les peines
portées dans les articles 358 et 359 du Code Pénal.
Art. 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au
lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri
dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayant-cause
seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire
ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal et
le transmettra au procureur impérial, à la diligence
duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé
au registre de l'État Civil.
Art. 20. Les dépenses qu'exigeront les secours donnés
aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation
des travaux seront à la charge des exploitants.
Art. 21. De quelque manière que soit arrivé un accident,
les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police,
transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux
sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux
devront être signés et déposés dans les
délais prescrits.
Art. 22. En cas d'accidents qui auraient occasionné la perte
ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, faute de s'être
conformés à ce qui est prescrit par le présent
règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs
pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application,
s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code
Pénal, indépendamment des dommages et intérêts
qui pourraient être alloués au profit de qui de droit.
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TITRE
IV.
Dispositions Concernant la Police du Personnel.
Section Ire.
Des Ingénieurs, Propriétaires de Mines, Exploitants
et autres Préposés.
Art. 23. Indépendamment de leurs tournées annuelles,
les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les
exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident,
ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux
seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans
les bureaux des ingénieurs ; ils seront en outre transmis
aux préfets des départements.
Art. 24. Les propriétaires des mines, exploitants et autres
préposés, fourniront aux ingénieurs et aux
conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment
de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger
une surveillance spéciale. Ils exhiberont le plan tant intérieur
qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux,
ainsi que du contrôle des ouvriers ; ils leur fourniront tous
les renseignements sur l'état d'exploitation, la police des
mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par
les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent
satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de
prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.
SECTION II.
Des Ouvriers.
Art. 25. A l'avenir, ne pourront être employés en qualité
de maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux des mines
et minières, sous quelque domination que ce soit, que des
individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers,
boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années
consécutives.
Art. 26. Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé,
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur,
dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers
en dépendants, devra être pourvu d'un livret, et se
conformer aux dispositions de l'arrêté du 9 Frimaire
An 12. (*)
Les registres d'ordres sur lequel l'inscription aura lieu dans chaque
commune, seront conservés au greffe de la Municipalité
, pour y recourir au besoin.
Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun
individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle,
portant l'acquit de son précédent maître.
Art. 27. Indépendamment des livrets et registres d'inscription
à la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation un contrôle
exact et journalier des ouvriers qui travaillent, soit à
l’intérieur, soit à l'extérieur des mines,
minières, usines et ateliers en dépendants ; ces contrôles
seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire
et paraphé par lui tous les mois.
Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de
leur tournée.
Art. 28. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines
de vront faire faire, en leur présence, la vérification
des contrôles des ouvriers.
Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand
il le jugera convenable, surtout dans le moment où il y aura
lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les
individus employés aux travaux.
Art. 29. Il est défendu de laisser descendre ou travailler
dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix
ans.
Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux, s'il est ivre ou en
état de maladie; aucun étranger n'y pourra pénétrer
sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est
accompagné .d'un maître mineur.
Art. 30. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance
envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis
la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi
et puni selon la gravité des circonstances, conformément
à la disposition de l'article 22 du présent décret. |
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TITRE
V.
Dispositions Générales.
Art. 31. Les contraventions aux dispositions de police ci-dessus,
lors même qu'elles n'auraient pas été suivies
d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément
au titre X de la loi du 21 Avril 1810, sur les mines, minières
et usines.
Art. 32. Notre ministre de l'Intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré
au Bulletin des Lois. |
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