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Journal des Mines, premier semestre 1810 (*). |
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Loi
concernant les mines, les minières et les carrières.
Du 21 avril 1810.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions,
Empereur des Français, roi d'Italie, Protecteur de la Confédération
du Rhin, etc., etc. etc. à tous présents et à
venir, salut.
Le Corps législatif a rendu, le 21 avril 1810, le décret
suivant, conformément à la proposition faite au nom
de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs
du Conseil d'Etat et le président de la Commission d'administration
intérieure.
Décret.
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
TITRE Ier.
Des Mines, Minières et Carrières.
ART. 1er. Les masses de substances minérales ou fossiles
renfermées dans le sein de la terre ou existant à
sa surface sont classées, relativement aux règles
de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications
de mines, minières et carrières.
Art. 2. Seront considérées comme mines celles connues
pour contenir en filons, en couches ou amas, de l'or, de l'argent,
du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du
cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth,
du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du
molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques,
du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des
bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
Art. 3. Les minières comprennent les minerais de fer dits
d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties
en sulfate de fer, les terres alumineuses, et les tourbes.
Art. 4. Les carrières renferment les ardoises, les grès,
pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres
à chaux, pierres à plâtre, les pozzolannes,
le trass , les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables,
pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon,
terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux
de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais
; le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries
souterraines.
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TITRE II.
De la Propriété des Mines.
Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en
vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil
d'État.
Art. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires
de la surface sur le produit des mines concédées.
Art 7. Il donne la propriété perpétuelle de
la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible
comme tous autres biens et dont on ne peut être exproprié
que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres
propriétés, conformément au Code Civil et au
Code de Procédure Civile. Toutefois une mine ne peut être
vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable
du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la
concession.
Art. 8. Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries,
et autres travaux établis à demeure, conformément
à l'article 524 du Code Civil.
Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès,
outils et ustensiles servant à l'exploitation.
Ne sont considérés comme chevaux attachés à
l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux
travaux intérieurs des mines.
Néanmoins les actions ou intérêts dans une société
ou entreprise pour l'exploitation des mines sont réputés
meubles, conformément à l'article 529 du Code Civil.
Art. 9. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements
et autres objets mobiliers.
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TITRE III.
Des Actes qui Précèdent la Demande en Concession de
Mines.
SECTION Ire. — De la Recherche et de la Découverte des Mines.
Art. 10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir
des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain
qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire
de la surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, donnée
après avoir consulté l'administration des mines, à
la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire,
et après qu'il aura été entendu.
Art. 11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne
pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la
surface, donner le droit de faire des sondes, et d'ouvrir des puits
ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins
dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains
attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la
distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations.
Art. 12. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans
formalités préalables, dans les lieux réservés
par le précédent article, comme dans les autres parties
de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir
une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun
cas, les recherches ne pourront être autorisées dans
un terrain déjà concédé.
SECTION II. — De la Préférence à
accorder pour les Concessions.
Art. 13. Tout Français ou tout étranger naturalisé
ou non en France, agissant isolément ou en société,
a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession
de mines.
Art. 14. L'individu ou la société doit justifier des
facultés nécessaires pour entreprendre et conduire
les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités
qui lui seront imposées par l'acte de concession.
Art. 15., Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire
sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations
ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer
toute indemnité, en cas d'accident : les demandes ou oppositions
des intéressés seront, en ce cas, portées devant
nos tribunaux et cours.
Art. 16. Le Gouvernement juge des motifs ou considérations
d'après lesquels la préférence doit être
accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient
propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine,
il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire;
elle sera réglée par l'acte de concession.
Art. 17. L'acte de concession fait après l'accomplissement
des formalités prescrites purge, en faveur du concessionnaire,
tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs,
ou de leurs ayants-droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils
auront été entendus ou appelés légalement,
ainsi qu'il sera ci-après réglé.
Art. 18. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire
de la surface, en vertu de l'article 6 de la présente loi,
demeurera réunie à la valeur de la dite surface, et
sera affectée avec elle aux hypothèques prises par
les créanciers du propriétaire.
Art. 19. Du moment où une mine sera concédée,
même au propriétaire de la surface, cette propriété
sera distinguée de celle de la surface, et désormais
considérée comme propriété nouvelle,
sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être
assises, sans préjudice de celles qui auraient été
ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est
dit à l'article précédent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surface,
ladite redevance sera évaluée pour l'exécution
dudit article.
Art. 20. Une mine concédée pourra être affectée,
par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et
sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches
de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection
de machines nécessaires à son exploitation, à
la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code Civil,
relatifs aux privilèges.
Art. 21. Les autres droits de privilège et d'hypothèque
pourront être acquis sur la propriété de la
mine, aux termes et en conformité du Code Civil, comme sur
les autres propriétés immobilières.
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TITRE IV.
Des Concessions.
SECTION I. — De l’Obtention des Concessions.
Art. 22. La demande en concession sera faite par voie de simple
pétition adressée au préfet, qui sera tenu
de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier,
et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours.
Art. 23. Les affiches auront lieu pendant quatre mois, dans le chef-lieu
du département, dans celui de l'arrondissement où
la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur,
et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession
peut s'étendre : elles seront insérées dans
les journaux du département.
Art. 24. Les publications des demandes en concession de mines auront
lieu devant la porte de la Maison Commune et des églises
paroissiales ou consistoriales, à la diligence des maires,
à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une
fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires seront
tenus de certifier ces publications.
Art. 25. Le secrétaire général de la préfecture
délivrera au requérant un extrait certifié
de l'enregistrement de la demande en concession.
Art. 26. Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront
formées seront admises devant le préfet jusqu'au dernier
jour du quatrième mois, à compter de la date de l'affiche
: elles seront notifiées par actes extrajudiciaires à
la préfecture du département, où elles seront
enregistrées sur le registre indiqué à l'article
22. Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées
; et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont
communication.
Art. 27. A l'expiration du délai des affiches et publications,
et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées
aux articles précédents, dans le mois qui suivra,
au plus tard, le préfet du département, sur l'avis
de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des
informations sur les droits et les facultés des demandeurs,
donnera son avis, et le transmettra au ministre de l'intérieur.
Art. 28. Il sera définitivement statué sur la demande
en concession, par un décret impérial délibéré
en Conseil d'État.
Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition
sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire
général du Conseil d'Etat : dans ce dernier cas, elle
aura lieu par une requête signée et présentée
par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué pour les
affaires contentieuses ; et, dans tous les cas, elle sera notifiée
aux parties intéressées.
Si l'opposition est motivée sur la propriété
de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront
renvoyées devant les tribunaux et cours.
Art. 29. L'étendue de la concession sera déterminée
par l'acte de concession : elle sera limitée par des points
fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans
verticaux menés de cette surface dans l'intérieur
de la terre à une profondeur indéfinie, à moins
que les circonstances et les localités ne nécessitent
un autre mode de limitation.
Art. 30. Un plan régulier de la surface, en triple expédition,
et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres,
sera annexé à la demande.
Ce plan devra être dressé ou vérifié
par l'ingénieur des mines et certifié par le préfet
du département.
Art. 31. Plusieurs concessions pourront être réunies
entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu,
soit comme représentant une compagnie, mais à la charge
de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.
SECTION II. — Des Obligations des Propriétaires de Mines.
Art. 32. L'exploitation des mines n'est pas considérée
comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.
Art. 33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à
l'Etat une redevance fixe et une redevance
proportionnée au produit de l'extraction.
Art. 34. La redevance fixe sera annuelle, et réglée
d'après l'étendue de celle-ci : elle sera de dix francs
par kilomètre carré. La redevance proportionnelle
sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront
assujetties sur leurs produits.
Art. 35. La redevance proportionnelle sera réglée,
chaque année, par le budget de l'État, comme les autres
contributions publiques : toutefois elle ne pourra jamais s'élever
au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être
fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines
qui le demanderont.
Art. 36. Il sera imposé en sus un décime pour franc,
lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du
ministre de l'intérieur, pour dégrèvement en
faveur des propriétaires de mines qui éprouveront
des pertes ou accidents.
Art. 37. La redevance proportionnelle sera imposée et perçue
comme la contribution foncière.
Les réclamations à fin de dégrèvement
ou de rappel à l'égalité proportionnelle seront
jugées par les Conseils de Préfecture. Le dégrèvement
sera de droit, quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède
cinq pour cent du produit net de son exploitation.
Art. 38. Le Gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitations
qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession
ou par un décret spécial délibéré
en Conseil d'État pour les mines déjà concédées,
la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle,
pour le temps qui sera jugé convenable, et ce comme encouragement,
en raison de la difficulté des travaux ; semblable remise
pourra aussi être accordée comme dédommagement
en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation.
Art. 39. Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle
formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte particulier
au Trésor Public, et qui sera appliqué aux dépenses
de l'administration des mines, et à celles des recherches,
ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement
des mines anciennes.
Art. 40. Les anciennes redevances dues à l'État, soit
en vertu de lois, ordonnances ou règlements, soit d'après
les conditions énoncées en l'acte de concession, soit
d'après des baux et adjudications au profit de la Régie
du Domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où
les redevances nouvelles seront établies.
Art. 41. Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes
redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations
quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables,
sans déroger toutefois à l'application des lois qui
ont supprimé les droits féodaux.
Art. 42. Le droit attribué par l'art. 6 de la présente
loi aux propriétaires de la surface sera réglé
à une somme déterminée par l'acte de concession.
Art. 43. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les
indemnités dues au propriétaire de la surface sur
le terrain duquel ils établiront leurs travaux.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires
de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été
faits peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il
était auparavant, l'indemnité sera réglée
au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
Art. 44. Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou
les travaux de mines prive les propriétaires du sol de la
jouissance du revenu au-delà du temps d'une année,
ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus
propres à la culture, on peut exiger des propriétaires
des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation.
Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces
de terre trop endommagées ou dégradées sur
une trop grande partie de leur surface devront être achetées
en totalité par le propriétaire de la mine.
L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les
règles établies par la loi du 16 Septembre 1807, sur
le desséchement des marais, etc., titre XI ; mais le terrain
à acquérir sera toujours estimé en double de
la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.
Art. 45. Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause,
les travaux de l'exploitation d'une mine occasionnent des dommages
à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux
qui pénètrent dans cette dernière en plus grande
quantité ; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes
travaux produisent un effet contraire, et tendent à évacuer
tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à
indemnité d'une mine en faveur de l'autre : leur règlement
s'en fera par experts.
Art. 46. Toutes les questions d'indemnités à payer
par les propriétaires des mines, à raison des recherches
ou travaux antérieurs à l'acte de concession seront
décidées conformément à l'art. 4 de
la loi du 28 Pluviôse An 8. [C'est à dire par le Conseil
de Préfecture).
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TITRE V.
De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration.
Art. 47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres
du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance
de police pour la conservation des édifices et la sûreté
du sol.
Art. 48. Ils observeront la manière dont l'exploitation se
fera, soit pour éclairer les propriétaires sur ses
inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir
l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.
Art, 49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière
à inquiéter la sûreté publique ou les
besoins des consommateurs, les préfets, après avoir
entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre
de l'intérieur, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
Art. 50. Si l'exploitation compromet la sûreté publique,
la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté
des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera
pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en
matière de grande voirie, et selon les lois.
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TITRE. VI.
Des Concessions ou Jouissances des Mines Antérieures à
la Présente Loi.
§ Ier. — Des Anciennes Concessions en Général.
Art. 51. Les concessionnaires antérieurs à la présente
loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires
incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches,
vérifications de terrain ou autres préliminaires,
à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les
conventions faites avec les propriétaires de la surface,
et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des art. 6 et 42.
Art. 52. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence,
soumis au payement des contributions, comme il est dit à
la section II du titre IV, articles 33 et 34, à compter de
l'année 1811.
II. — Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté
la Loi de 1791.
Art. 53. Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté
la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément
à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront
les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément
à la présente loi ; à l'effet de quoi, les
limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes
ou à la diligence des préfets, à la charge
seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires
de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir
des articles 6 et 42 de la présente loi.
Art. 54. Ils paieront en conséquence les redevances, comme
il est dit à l'article 52.
Art. 55. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient
lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas
qui se présenteront seront décidés par les
actes de concession ou par les jugements de nos cours et tribunaux,
selon les droits résultant, pour les parties, des usages
établis, des prescriptions légalement acquises, ou
des conventions réciproques.
Art. 56. Les difficultés qui s'élèveraient
entre l'administration et les exploitants, relativement à
la limitation des mines, seront décidées par l'acte
de concession.
A l'égard des contestations, qui auraient lieu entre des
exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux
et cours.
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TITRE VIL
Règlements sur la Propriété et l'Exploitation
des Minières, et sur l'Etablissement des Forges, Fourneaux
et Usines.
SECTION Ire. — Des Minières.
Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à
des règles spéciales.
Elle ne peut avoir lieu sans permission.
Art. 58. La permission détermine les limites de l'exploitation
et les règles sous les rapports de sûreté et
de salubrité publiques.
SECTION. II — De la Propriété et de l'Exploitation
des Minerais de Fer d'Alluvion.
Art. 59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y aura du
minerai de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité
suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins
des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale
: en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration
au préfet du département; elle contiendra la désignation
des lieux. Le préfet donnera acte de cette déclaration,
ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation
aura lieu par lui sans autre formalité.
Art. 60. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres
de forges auront la faculté d'exploiter à sa place,
à la charge : 1° d'en prévenir le propriétaire,
qui, dans un mois à compter de la notification, pourra déclarer
qu'il entend exploiter lui-même ; 2° d'obtenir du préfet
la permission sur l'avis de l'ingénieur des mines, après
avoir entendu le propriétaire.
Art. 61. Si, après l'expiration du délai d'un mois,
le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter,
il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître
de forges pourra après la permission obtenue, faire les fouilles
immédiatement dans les terres incultes et en jachères,
et, après la récolte, dans toutes les autres terres.
Art. 62. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité
suffisante, ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un
mois sans cause légitime, les maîtres de forges se
pourvoiront auprès du préfet pour obtenir permission
d'exploiter à sa place.
Si les maîtres de forges laissent écouler un mois sans
faire usage de cette permission, elle sera regardée comme
non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans tous
ses droits.
Art. 63. Quand un maître de forges cessera d'exploiter un
terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou
d'indemniser le propriétaire.
Art. 64. En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de
forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet
déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines,
les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter ;
sauf le recours au Conseil d'État.
Le préfet réglera de même les proportions dans
lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat
du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.
Art. 65. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du
minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en sera
réglé entre eux de gré à gré,
ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront
égard à la situation des lieux , aux frais d'extraction
et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.
Art. 66. Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire
le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et
avant l'enlèvement du minerai, une indemnité, qui
sera aussi réglée par experts lesquels auront égard
à la situation des lieux, aux dommages causés, à
la valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation,
Art. 67. Si les minerais se trouvent dans les forêts impériales,
dans celles des établissements publics ou des communes, la
permission de les exploiter ne pourra être accordée
qu'après avoir entendu l'administration forestière.
L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains
dans lesquels les fouilles pourront être faites : ils seront
tenus en outre, de payer les dégâts occasionnés
par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plants les places
qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle
déterminée par la permission.
Art. 68. Les propriétaires ou maîtres de forges ou
d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion ne pourront,
dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par
des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec
les formalités et sous les conditions exigées par
les articles de la section Ire du titre III et les dispositions
du titre IV.
Art. 69. Il ne pourra être accordé aucune concession
pour minerais d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches,
que dans les cas suivants :
1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être
possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux
d'art, est nécessaire;
2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu
d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec
puits et galeries.
Art. 70. En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours
: 1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai
sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire
à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier
des charges, ou qui sera fixé par l'administration ; 2°
d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation
avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
SECTION III. — Des Terres Pyriteuses et Alumineuses.
Art. 71. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera
assujettie aux formalités prescrites par les articles 57
et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds,
soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci
d'exploiter, en auraient obtenu la permission.
Art. 72. Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires,
ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à
une indemnité qui sera réglée de gré
à gré ou par experts.
SECTION IV. —Des Permissions pour l'Établissement des Fourneaux,
Forges et Usines.
Art. 73. Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres
substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer
le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards,
celles pour le traitement des substance salines et pyriteuses, dans
lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être
établies que sur permission accordée par un règlement
d'administration publique.
Art. 74. La demande en permission sera adressée au préfet,
enregistrée, le jour de la remise, sur un registre spécial
à ce destiné, et affichée pendant quatre mois
dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement,
dans la commune où sera situé l'établissement
projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.
Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis
tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence
qui seraient survenus ; l'administration des mines donnera le sien
sur la quotité du minerai à traiter, l'administration
des forêts sur l'établissement des bouches à
feu, en ce qui concerne les bois, et l'administration des Ponts-et-Chaussées,
sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.
Art. 75. Les impétrants des permissions pour les usines supporteront
une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous
de cinquante francs ni excéder trois cents francs.
SECTION V. — Dispositions Générales sur les Permissions.
Art. 76. Les permissions seront données à la charge
d'en faire usage dans un délai déterminé; elles
auront une durée indéfinie à moins qu'elles
n'en contiennent la limitation.
Art. 77. En cas de contraventions, le procès-verbal dressé
par les autorités compétentes sera remis au procureur
impérial, lequel poursuivra la révocation de la permission,
s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont
relatives.
Art. 78. Les établissements actuellement existants sont maintenus
dans leur jouissance ; à la charge par ceux qui n'ont jamais
eu de permission, ou qui ne pourraient représenter la permission
obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1er
janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission
chaque année pendant laquelle ils auront négligé
de s'en pourvoir et continuer de s'en servir.
Art. 79. L'acte de permission d'établir des usines à
traiter le fer autorise les impétrants à faire des
fouilles même hors de leurs propriétés, et à
exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement
connus, à la charge de se conformer aux dispositions de la
section II.
Art. 80. Les impétrants sont autorisés à établir
des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains
qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées
en l'art. 11, le tout à charge d'indemnité envers
les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois
d'avance.
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TITRE VIII.
SECTION Ire. — Des Carrières.
Art. 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert
a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la Police,
et avec observation des lois ou règlements généraux
ou locaux.
Art. 82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines,
elle est soumise à la surveillance de l'administration, comme
il est dit au titre V.
SECTION II. — Des Tourbières.
Art. 83 Les tourbes ne peuvent être exploitées que
par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.
Art. 84. Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui
voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain,
ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine
de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait
la déclaration à la sous-préfecture, et obtenu
l'autorisation.
Art. 85. Un règlement d'administration publique déterminera
la direction générale des travaux d'extraction dans
le terrain où sont situées les tourbes, celle de rigoles
de desséchement, enfin toutes les mesures propres à
faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées,
et l'atterrissement des entailles tourbées.
Art. 86. Les propriétaires exploitants, soit particuliers,
soit communautés d'habitants, soit établissements
publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être
contraints à cesser leurs travaux.
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TITRE
IX.
Des Expertises.
Art. 87. Dans tous les cas prévus par la présente
loi et autres naissant des circonstances où il y aura lieu
à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de Procédure
Civile, articles 303 à 323, seront exécutées.
Art. 88. Les experts seront pris parmi les hommes notables et expérimentés
dans le fait des mines et de leurs travaux.
Art. 89. Le procureur impérial sera toujours entendu et donnera
ses conclusions sur le rapport des experts.
Art. 90. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans
une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié
par un ingénieur des mines. La vérification des plans
sera toujours gratuite.
Art. 91. Les frais et vacations des experts seront réglés
et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il en
sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs
des mines, le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement
d'administration publique.
Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs
des mines, lorsque leurs opérations auront été
faites soit dans l'intérêt de l'administration, soit
à raison de la surveillance et de la police publiques.
Art. 92. La consignation des sommes jugées nécessaires
pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée
par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.
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TITRE
X.
De la Police et de la Juridiction Relatives aux Mines.
Art. 93. Les contraventions des propriétaires de mines exploitants
non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux lois et règlements,
seront dénoncées et constatées comme les contraventions
en matière de voirie et de police. .
Art. 94. Les procès-verbaux contre les contrevenants seront
affirmés dans les formes et délais prescrits par les
lois.
Art. 95. Ils seront adressés en originaux à nos procureurs
impériaux, qui seront tenus de poursuivre d'office les contrevenants
devant les Tribunaux de Police Correctionnelle, ainsi qu'il est réglé
et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice
des dommages intérêts des parties.
Art. 96. Les peines seront d'une amende de cinq cents francs au plus
et de cent francs au moins, double en cas de récidive, et d'une
détention qui ne pourra excéder la durée fixée
par le Code de Police Correctionnelle. |
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(*)
Journal des Mines, ou Recueil de Mémoires sur l'exploitation
des mines, et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent. Par
MM. Coquebert-Montbret, Haüy, Vauquelin, Baillet, Brochant, Tremery
et Collet-Decostils. Publié par le Conseil des Mines de l'Empire
français. Vingt-septième volume, Premier semestre, 1810. |
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