Dernière
modification le 6 janvier 2006.
Arrêté
du 7 frimaire an 8 (28 nov. 1799)
Arrêté
organisant la Garde des Consuls :
Les consuls de la république, considérant la nécessité
de donner à leur garde la force et l’état convenables
à la dignité du gouvernement du peuple français,
arrêtent qu’elle sera composée ainsi : |
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Art. 1er. Un
état-major-général, qui sera en même temps
l’état-major de la place du palais des consuls, |
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Une compagnie
d’infanterie légère, |
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Chasseurs
à pied Garde |
Deux bataillons
de grenadiers à pied, |
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Une compagnie
de chasseurs à cheval, |
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Deux escadrons
de cavalerie, |
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Une compagnie
d’artillerie légère, dont une escouade montée. |
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Etat-major-général.
Art. 2. Un général de division commandant en chef et inspecteur.
1 Général de brigade commandant en second.
3 Aides de camp.
1 Adjudant-général particulièrement chargé
de l’administration et du service.
6 Adjudants supérieurs, dont deux chefs de brigade, et 4 chefs
de bataillon ou d’escadron.
4 Adjoints aux adjudants-généraux.
1 Commissaire-ordonnateur.
1 Commissaire des Guerres.
1 Quartier-maître général chef de bataillon.
50 musiciens, dont un chef et un sous-chef, 25 à pied et 25 à
cheval.
2 Écrivains.
Art. 3. Il y aura
pour les deux bataillons d’infanterie et la compagnie légère
:
1 Chef de brigade.
2 Chefs de bataillon.
1 Adjudant-major-capitaine.
1 Adjudant-major-lieutenant.
2 Porte-drapeau.
1 Quartier-maître.
1 Chirurgien de première classe.
1 Chirurgien de deuxième classe.
1 Maître armurier.
1 Maître tailleur
1 Maître cordonnier.
1 Maître guêtrier.
1 Tambour-major.
2 Caporaux-tambours.
Art 4. Chaque bataillon
de grenadiers sera composé de six compagnies, et chaque compagnie
de :
1 Capitaine.
1 Lieutenant.
1 Sous-lieutenant.
1 Sergent-major.
4 Sergents.
1 Fourrier.
8 Caporaux.
80 Grenadiers
2 Tambours.
Art. 5. La compagnie
d’infanterie légère sera composée comme les compagnies
de grenadiers.
Art. 6. L’état-major
de la garde à cheval sera :
1 Chef de brigade.
2 Chefs d’escadron.
1 Adjudant-major.
2 Adjudants-sous-lieutenants
1 Capitaine sous-inspecteur d’équitation.
1 Quartier-maître.
1 Chirurgien de deuxième classe.
2 Porte-étendard-sous-lieutenant
1 Artiste vétérinaire..
1 Maître tailleur
1 Maître sellier.
1 Maître bottier.
1 Maître armurier.
1 Maître éperonnier.
1 Maître culottier.
1 Trompette-major.
1 Brigadier-trompette.
Art. 7. Chaque escadron
sera composé de deux compagnies de
1 Capitaine
1 Capitaine.
1 Lieutenant en premier.
1 Lieutenant en second.
1 Sous-lieutenant.
1 Maréchal-des-logis-chef.
4 Maréchaux-des-logis
1 Fourrier.
8 Brigadiers.
96 Grenadiers à cheval
1 Maréchal-ferrant.
2 Trompettes.
Art. 8 La compagnie
de chasseurs à cheval sera composée comme celle de grenadiers
à cheval.
Art. 9 La compagnie
d’artillerie légère sera composée de
1 Capitaine-commandant.
1 Capitaine en second.
1 Lieutenant en premier.
1 Lieutenant en second.
1 Adjudant.
1 Maréchal-des-logis.
40 Canonniers de première classe.
52 Canonniers de deuxième classe
2 Trompettes.
Art. 10. Ainsi la
garde sera composée, tant en infanterie, qu’en cavalerie et artillerie
:
État-major général 71
État-major d’infanterie... 17
Deux bataillons de grenadiers 1.188
Une compagnie de chasseurs 99
État-major de la cavalerie 19
Deux escadrons de grenadiers 468
Une compagnie de chasseurs à cheval 117
Artillerie 110
Total 2089.
Art. 12 Le conseil d’administration de la garde sera composé du
commandant en second ; à son défaut, de l’adjudant-général,
plus particulièrement chargé de l’administration ; d ’un
officier supérieur d’infanterie ; d’un officier supérieur
de cavalerie ; d’un capitaine ou lieutenant d’infanterie ; d’un capitaine
ou lieutenant de cavalerie ; d’un capitaine ou lieutenant d’artillerie
; de trois sous-officiers, pris dans chaque arme.
Art. 13 Le commissaire ordonnateur ou le commissaire des guerres seront
tenus d’assister au conseil d’administration, pour y requérir l’exécution
des lois et règlements ; mais ils n’auront que voix consultative.
Art. 14 Le quartier-maître
de la cavalerie sera aussi chargé des détails de l’artillerie.
Le chirurgien de la cavalerie sera de même chargé de soigner
l’artillerie.
(...)
Art. 23 La garde des consuls sera recrutée par des hommes qui se
seront distingués sur le champ de bataille.