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Décret
impérial relatif à la formation d'un régiment
de vélites de la garde impériale, et d'un régiment
de fusiliers de la garde.
Au
Palais de Saint-Cloud, le 19 septembre 1806.
NAPOLÉON
, Empereur des Français, Roi d'Italie,
Nous avons décrété et décrétons
ce qui suit :
I. Le 1er bataillon des grenadiers vélites et le 1er bataillon
des chasseurs vélites de notre garde formeront un régiment
sous le titre de Régiment des Vélites de la garde.
2. Ce régiment sera attaché aux grenadiers à
pied, et l'administration en sera la même que celle de ce
corps.
3. Tous les grenadiers vélites et tous les chasseurs vélites
existants dans les deux régiments, ainsi que tous ceux qui
ont été appelés en exécution du décret
du 11 juin, seront incorporés dans le régiment des
vélites de la garde ; les grenadiers vélites,
dans le 1er bataillon, les chasseurs vélites, dans le 2e.
4. Les officiers, sous-officiers et caporaux du 2e bataillon des
grenadiers vélites, et ceux du 2e bataillon des chasseurs
vélites, formeront le cadre d'un régiment, qui portera
le nom de Régiment de fusiliers de la garde impériale.
Ce régiment sera tout composé de conscrits, et aura
la même formation que le régiment des vélites,
conformément au décret du 15 avril.
5. Les officiers, les sous-officiers et les caporaux continueront
à recevoir la solde, la première mise, les masses,
et jouiront des mêmes avantages que les officiers, sous-officiers
et caporaux de notre garde, conformément au décret
du 15 avril.
6. La solde et les masses pour les soldats seront payées
conformément au tableau annexé à notre présent
décret, sous le n° 1er. (Ce tableau n'a pas été
imprimé), par mois et par douzième, comme les
masses des régiments de notre garde, et administrées
de même.
7. Le régiment de fusiliers sera administré par le
conseil d'administration des chasseurs à pied. Les registres
de comptabilité seront néanmoins tenus en particulier ;
il sera nommé, à cet effet, un quartier-maître-adjoint
et un officier d'habillement pour ce corps. Il y aura aussi un conseil
d'administration éventuel, qui sera présidé
par le major-commandant ; ils auront chacun leur magasin d'habillement
séparé.
8. Le régiment de fusiliers sera formé sur-le-champ
par un appel fait sur les compagnies de réserve des départements,
et conformément au tableau ci-joint. (Ce tableau n'a
pas été imprimé.)
9. Il sera pris-en outre, sur le contingent que chaque département
doit fournir, en vertu du décret du 3 août dernier,
sept hommes par département ; savoir : deux qui
seront pris dans le contingent destiné aux cuirassiers, et
cinq dans celui destiné à l'artillerie. Le choix en
sera fait par le conseil de recrutement : il donnera la préférence
aux hommes les plus propres au service de l'infanterie ; ces
hommes seront de suite mis en route et dirigés sur Paris.
10. Lorsque les fusiliers de la garde auront fait une campagne entière
avec la garde impériale, ils seront susceptibles d'être
admis dans l'un des corps de la garde, et dès lors traités
comme elle. Après cinq ans de service en temps de paix, ceux
qui se seront fait distinguer par leur conduite, leur tenue et leur
instruction, concourront avec le reste de l'armée pour être
admis dans la garde. Ils auront droit aussi à être
admis dans leur corps, aux grades de caporal et de sous-officiers.
11. Les soldats des compagnies de réserve qui seront choisis
par le conseil de recrutement pour faire partie du régiment
de fusiliers de la garde, auront 5 pieds 2 pouces au moins ;
ils voyageront comme les détachements de conscrits ;
ils emporteront leur habillement. Une indemnité, égale
à la valeur de l'habillement, sera accordée à
la masse générale de chaque compagnie de réserve. |
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