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Légion
des Montagnes 1793 |
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Le
23 septembre 1793, la Convention désigna six de ses membres
pour aller organiser militairement la frontière des Pyrénées,
côté vers lequel menaçaient une intervention
espagnole et les menées contre-révolutionnaires. Les
députés Carnot, Garrau et Lamarque se rendirent à
Bayonne. Entre autres mesures de défense et de salut public,
ils créèrent, à côté des bataillons
de garde nationale, des corps de miquelets (voir miquelet)
"admirables pour la guerre de partisans dans un pays dont
ils connaissaient tous les rochers, tous les buissons, tous les
ravins, tous les défilés"*.
Voici
le décret ordonnant et organisant la levée de ces
bataillons, rendu par la Convention le 9 février 1793 suite
à un rapport présenté par Carnot le 29 janvier
précédent :
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Journal
militaire, 1793, p. 101 : |
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Décret
pour la levée de quatre bataillons d’infanterie légère,
sous le nom de légion des montagnes. – Du 9 février
1793.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
son comité de défense générale, décrète
ce qui suit :
« Art. I. Il sera levé quatre nouveaux bataillons pour
former un corps d’infanterie légère, qui portera le
nom de légion des montagnes.
II. Chaque bataillon de la légion des montagnes sera composé
et soldé sur le même pied et dans les mêmes formes
que les bataillons de volontaires nationaux.
III. Lors de la première élection, les officiers seront
nommés par le conseil exécutif, sur la présentation
du général de l’armée des Pyrénées.
IV. Les soldats et sous-officiers de ce corps seront, ou étrangers,
ou domiciliés à une lieue au plus du pied des Pyrénées.
V. L’habillement, l’armement et l’équipement de ce corps
sera arrêté par le ministre de la guerre, d’après
les projets qui lui seront présentés par le général
de l’armée des Pyrénées.
VI. Les citoyens, soit français, soit étrangers, qui
entreraient dans la légion des montagnes, recevront une somme
de 50 livres pour leur engagement ; cet engagement n’obligera celui
qui le contractera que pour trois ans au plus, si la république
est en paix avant cette époque.
VII. Les six compagnies de la légion des montagnes déjà
levée, feront partie de celles dont la formation est ordonnée
par le présent décret.
VIII. Il sera mis, pour la trésorerie nationale, à
la disposition du ministre de la guerre, pour la levée de
la légion des montagnes, 160.000 liv. pour la levée
des hommes, et pareille somme de 160.000 liv. pour son armement.
IX. Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre
une somme de 224.000 liv. pour l’habillement de la légion
des montagnes, laquelle somme sera réintégrée
dans le trésor public, au moyen de la retenue de trois sous
par jour, qu’on fera éprouver à chacun des individus
qui composeront ladite légion.
X. Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre
une somme de 160.000 liv. pour subvenir aux frais du petit équipement,
laquelle somme sera réintégrée dans le trésor
public, au moyen de la retenue de deux sous par jour, qu’on fera
éprouver à chacun des membres de ce corps.
XI. Les retenues relatives à la légion des montagnes
seront exercées de la manière prescrite par la loi
du 3 février 1791, pour les bataillons des volontaires nationaux.
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Devenu
demi-brigade des chasseurs des montagnes, ce corps a été
incorporé, lors du second amalgame, dans la 24e
demi-brigade d'infanterie légère. |
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* Carnot, Hippolyte,
Mémoires sur Carnot, par son fils, Paris 1869.
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