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Légion des Montagnes 1793

     
 

     
 

Le 23 septembre 1793, la Convention désigna six de ses membres pour aller organiser militairement la frontière des Pyrénées, côté vers lequel menaçaient une intervention espagnole et les menées contre-révolutionnaires. Les députés Carnot, Garrau et Lamarque se rendirent à Bayonne. Entre autres mesures de défense et de salut public, ils créèrent, à côté des bataillons de garde nationale, des corps de miquelets (voir miquelet) "admirables pour la guerre de partisans dans un pays dont ils connaissaient tous les rochers, tous les buissons, tous les ravins, tous les défilés"*.

Voici le décret ordonnant et organisant la levée de ces bataillons, rendu par la Convention le 9 février 1793 suite à un rapport présenté par Carnot le 29 janvier précédent :

 
 

  Journal militaire, 1793, p. 101 :    
 

Décret pour la levée de quatre bataillons d’infanterie légère, sous le nom de légion des montagnes. – Du 9 février 1793.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de défense générale, décrète ce qui suit :
« Art. I. Il sera levé quatre nouveaux bataillons pour former un corps d’infanterie légère, qui portera le nom de légion des montagnes.
II. Chaque bataillon de la légion des montagnes sera composé et soldé sur le même pied et dans les mêmes formes que les bataillons de volontaires nationaux.
III. Lors de la première élection, les officiers seront nommés par le conseil exécutif, sur la présentation du général de l’armée des Pyrénées.
IV. Les soldats et sous-officiers de ce corps seront, ou étrangers, ou domiciliés à une lieue au plus du pied des Pyrénées.
V. L’habillement, l’armement et l’équipement de ce corps sera arrêté par le ministre de la guerre, d’après les projets qui lui seront présentés par le général de l’armée des Pyrénées.
VI. Les citoyens, soit français, soit étrangers, qui entreraient dans la légion des montagnes, recevront une somme de 50 livres pour leur engagement ; cet engagement n’obligera celui qui le contractera que pour trois ans au plus, si la république est en paix avant cette époque.
VII. Les six compagnies de la légion des montagnes déjà levée, feront partie de celles dont la formation est ordonnée par le présent décret.
VIII. Il sera mis, pour la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la guerre, pour la levée de la légion des montagnes, 160.000 liv. pour la levée des hommes, et pareille somme de 160.000 liv. pour son armement.
IX. Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 224.000 liv. pour l’habillement de la légion des montagnes, laquelle somme sera réintégrée dans le trésor public, au moyen de la retenue de trois sous par jour, qu’on fera éprouver à chacun des individus qui composeront ladite légion.
X. Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 160.000 liv. pour subvenir aux frais du petit équipement, laquelle somme sera réintégrée dans le trésor public, au moyen de la retenue de deux sous par jour, qu’on fera éprouver à chacun des membres de ce corps.
XI. Les retenues relatives à la légion des montagnes seront exercées de la manière prescrite par la loi du 3 février 1791, pour les bataillons des volontaires nationaux.

     

 

 

Devenu demi-brigade des chasseurs des montagnes, ce corps a été incorporé, lors du second amalgame, dans la 24e demi-brigade d'infanterie légère.

     
 

 

* Carnot, Hippolyte, Mémoires sur Carnot, par son fils, Paris 1869.

     

 

 

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