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Ordonnance
du 24 juillet 1815 |
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Ordonnance
du Roi qui prescrit l’arrestation et la traduction devant les conseils
de guerre compétents de plusieurs généraux et
officiers y dénommés, et met provisoirement sous la
surveillance du ministre de la police générale divers
individus aussi y dénommés. |
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Au
château des Tuileries, le 24 juillet 1815.
Louis, par
la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ;
Voulant, par la punition d’un attentat sans exemple, mais en graduant
la peine, et limitant le nombre des coupables, concilier l’intérêt
de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité
de l’Europe, avec ce que nous devons à la justice et à
l’entière sécurité de tous les autres citoyens
sans distinction,
avons déclaré et déclarons ce qui suit :
Art. Ier. Les généraux et officiers qui ont trahi
le Roi avant le 23 mars, ou qui ont attaqué la France et
le gouvernement à main armée, et ceux qui par violence
se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et
traduits devant les conseils de guerre compétents, dans leurs
divisions respectives, savoir :
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Ney,
Labédoyère,
Les deux frères Lallemant,
Drouet d’Erlon,
Lefèbvre-Desnouettes,
Ameilh,
Brayer,
Gilly,
Mouton-Duvernet,
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Grouchy,
Clausel,
Laborde,
Debelle,
Bertrand,
Drouot,
Cambronne,
Lavalette,
Rovigo. |
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Les
individus dont les noms suivent, savoir : |
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Soult,
Alix,
Excelmans,
Bassano,
Marbot,
Felix Lepelletier,
Boulay (de la Meurthe),
Méhée,
Fressinet,
Thibaudeau,
Carnot,
Vandamme,
Lamarque (général),
Lobau,
Harel, Piré,
Barrère,
Arnault,
Pommereul,
Regnaud (de Saint-Jean-d’Angely),
Arrighi, (de Padoue),
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Dejean
fils,
Garrau,
Réal,
Bouvier Dumolard,
Merlin (de Douai),
Durlach,
Dirat,
Defermon,
Bory-Saint-Vincent,
Félix Desportes,
Garnier de Saintes,
Mellinet,
Hullin,
Cluys,
Courtin,
Forbin-Janson, fils aîné,
Le Lorgne-Dideville, |
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sortiront
dans trois jours de la ville de Paris, et se retireront dans l’intérieur
de la France, dans les lieux que notre ministre de la police générale
leur indiquera, et où ils resteront sous sa surveillance,
en attendant que les Chambres statuent sur ceux d’entre eux qui
devront ou sortir du royaume, ou être livrés à
la poursuite des tribunaux.
Seront sur-le-champ arrêtés ceux qui ne se rendraient
pas au lieu qui leur sera assigné par notre ministre de la
police générale.
3. Les individus qui seront condamnés à sortir du
royaume, auront la faculté de vendre leurs biens et propriétés
dans le délai d’un an, d’en disposer, d’en transporter le
produit hors de France, et d’en recevoir pendant ce temps le revenu
dans les pays étrangers, en fournissant néanmoins
la preuve de leur obéissance à la présente
ordonnance.
4. La liste de tous les individus auxquels les articles 1 et 2 pourraient
être applicables, sont et demeurent closes par les désignations
nominales contenues dans ces articles, et ne pourront jamais être
étendues à d’autres, sous quelque prétexte
que ce puisse être, autrement que dans les formes et suivant
les lois constitutionnelles, auxquelles il n’est expressément
dérogé que pour ce cas seulement.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le
24 juillet de l’an de grâce 1815, et de notre règne
le vingt-unième.
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Signé
Louis
Par le roi :
Le ministre secrétaire d’Etat et de la police générale.
Signé duc d’Otrante. |
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