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Le
Moniteur universel, vendredi 2 août 1793
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La
Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité
de salut public, décrète :
Art. Ier. Le ministre
de la guerre donnera sur-le-champ les ordres nécessaires pour que
la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée.
Il sera mis, à cet effet, à la disposition du ministre de la guerre,
3 millions pour l'exécution du cette mesure.
II. Il sera procédé à l'épurement de l'état-major et des commissaires
des guerres de l'armée des Côtes de La Rochelle, pour leur substituer
des officiers généraux et des commissaires d'un patriotisme prononcé.
III Les généraux de l'armée de La Rochelle tiendront la main à l'exécution
rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards,
les traîtres, et ceux qui jettent les armes et vendent leurs habits.
IV. L'organisation des compagnies des pionniers et des ouvriers
sera accélérée; ils seront choisis dans les communes les plus patriotes.
V. Les généraux feront un choix pour former des corps de tirailleurs
et de chasseurs intrépides.
VI. Il sera envoyé par le ministre de la guerre des matières combustibles
de toutes espèces, pour incendier les bois, les taillis et les genêts.
VII. Les forêts seront abattues, les repaires des rebelles seront
détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers,
pour être portées sur les derrières de l'armée, et les bestiaux
seront saisis.
VIII. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits
dans l'intérieur, il sera pourvu à leur subsistance, à leur sûreté
avec tous les égards dus à l'humanité.
IX. Il sera pris des mesures par le ministre de 1a la guerre pour
préparer tous les approvisionnements d'armes et de munitions de
guerre et de bouche de l'armée, qui, à une époque prochaine, fera
un mouvement général sur les rebelles.
X. Aussitôt que les approvisionnements seront faits, que l'armée
sera réorganisée, et qu'elle sera prête a marcher sur la Vendée,
les représentants du peuple se concerteront avec les administrations
des départements circonvoisins qui se sont maintenus dans les bons
principes, pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités
environnantes, et faire marcher sur les rebelles les citoyens depuis
l'âge de 16 ans jusqu'à celui de 60.
XI. La loi qui expulse les femmes de l'armée sera rigoureusement
exécutée. Les généraux en demeurent responsables.
XII. Les représentants du peuple, les généraux veilleront à ce que
les voitures d'équipages, à la suite de l'armée, soient réduites
au moindre nombre possible, et ne soient employées qu'au transport
des effets et des matières strictement nécessaires.
XIII. Les généraux n'emploieront désormais pour mots d'ordre que
des expressions patriotiques, et que les noms des anciens républicains
ou des martyrs de la liberté, et dans aucun cas le nom d'aucune
personne vivante.
XIV. Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir
à la république; il en sera distrait une portion pour indemniser
les citoyens qui seront demeurés fidèles à la patrie, des pertes
qu'ils auraient souffertes.
XV. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ au pouvoir exécutif,
au ministre, de la guerre et aux représentants du peuple près l'armée
des Côtes de La Rochelle. »
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Le
Moniteur universel, vendredi 2 août 1793
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La Convention nationale, après
avoir entendu le rapport du comité de salut publie, décrète ce qui
suit .
Art. ler Elle confirme la nomination faite par le comité de salut
publie et l'envoi des citoyens Billaud-Varennes et Niout en qualité
de représentants du peuple dans les départements du Pas-de-Calais
et du Nord, et les investit de pouvoirs illimités pour prendre toutes
les mesures de sûreté générale nécessaires au succès de leur mission
; ordonne aux autorités constituées et à la force armée d'exécuter
leurs arrêtés et d'obéir à toutes leurs réquisitions.
II. Les ministres, les corps administratifs et les municipalités
sont particulièrement chargés de donner sur-le-champ les ordres
les plus précis pour la surveillance la plus sévère de tous les
ports, arsenaux, magasins et autres établissements nationaux, et
des caisses publiques.
III. La déclaration de Charrier, la lettre anglaise et les notes
anglaises renfermées dans le portefeuille déposé au comité de salut
public seront envoyées par des courriers extraordinaires à tous
les départements, ainsi que le rapport du comité de salut public,
et il en sera délivré six exemplaires à chaque député.
IV. La Convention nationale dénonce, au nom de l'humanité outragée,
à tous les peuples, et même au peuple anglais, la conduite lâche,
perfide et atroce du gouvernement britannique, qui soudoie l'assassinat,
le poison, l'incendie, et tous les crimes pour le triomphe de la
tyrannie et pour l'anéantissement des droits de l'homme.
V. Les biens de toutes les personnes qui ont été et qui sont hors
de la loi, par décret de la Convention, sont déclarés appartenir
à la république.
VI. Marie-Antoinette est renvoyée au tribunal extraordinaire ; elle
sera transférée sur-le-champ à la Conciergerie.
VII. Tous les individus de la famille Capet seront déportés hors
du territoire de la république, à l'exception des deux enfants de
Louis Capet et des individus de la famille qui sont sous le glaive
de la loi.
VIII. Elisabeth Capet ne pourra être déportée qu'après le jugement
de Marie-Antoinette.
IX. Les membres de la famille Capet qui sont sous le glaive de la
loi seront déportés après le jugement s'ils sont absous.
X La dépense des deux enfants de Louis Capet sera réduite à ce qui
est nécessaire pour l'entretien et la nourriture de deux individus.
XI. Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église
de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l'étendue
de la république, seront détruits le 10 août prochain.
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