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Traité de paix définitif conclu entre la République française
et l’empereur, roi de Hongrie et de Bohême.
Sa
Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême,
Et
la République française,
Voulant
consolider la paix dont les bases ont été posées par les préliminaires
signés au château d'Eckenwald près de Léoben en Styrie, le 18 avril
1797 (29 germinal an 5 de la République française, une et indivisible)
ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa
Majesté l'empereur et roi, le sieur D. Martius Mastrilly, noble
patricien napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre de
Saint-Janvier, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté le roi des
Deux-Siciles, et son ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne
;
Le
sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobentzel, grand-croix
de l'ordre royal de Saint-Étienne, chambellan, conseiller d'Etat
intime actuel de Sadite Majesté impériale et royale apostolique,
et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Impériale l'empereur
de toutes les Russies ;
Le
sieur Maximilien, comte de Merveld, chevalier de l'ordre Teutonique
et de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan et général-major
de cavalerie dans les armées de Sadite Majesté l'empereur et roi;
Et
le sieur Ignace, baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de
Sadite Majesté près la république helvétique ;
Et
la République française,
Bonaparte,
général en chef de l'armée française en Italie ;
Lesquels,
après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté
les articles suivants :
Art.
Ier. Il y aura à l'avenir et pour toujours, une paix solide et inviolable
entre Sa Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême,
ses héritiers et successeurs et la République française. Les parties
contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre
elles et leurs États une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant
que de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilités par
terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que
ce puisse être ; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait
altérer à l'avenir l'union heureusement établie. Il ne sera donné
aucun secours ou protection, soit directement, soit indirectement
à ceux qui voudraient porter quelques préjudices à l'une ou l'autre
des parties contractantes.
II.
Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les
parties contractantes feront lever tout séquestre mis sur les biens,
droits et revenus des particuliers résidents sur les territoires
respectifs et les pays qui y sont réunis, ainsi que des établissements
publics qui y sont situés ; elles s'obligent à acquitter tout ce
qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers
et établissements publics, et à payer ou rembourser toutes rentes
constituées à leur profit sur chacune d'elles.
Le
présent article est déclaré commun à la république cisalpine.
III.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce pour
elle et ses successeurs, en faveur de la République française, à
tous ses droits et titres sur les ci-devant provinces belges connues
sous le nom de Pays-Bas Autrichiens.
La République française possédera ces pays à perpétuité, en toute
souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui
en dépendent.
IV.
Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays
énoncés dans les articles précédents, et dont les contrats seront
revêtus des formalités d'usage, seront à la charge de la République
française. Les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur, roi de
Hongrie et de Bohême, en remettront l'état le plutôt possible au
plénipotentiaire de la République française, et avant l'échange
des ratifications, afin que lors de l'échange, les plénipotentiaires
des deux puissances puissent convenir de tous les articles explicatifs
ou additionnels au présent article, et les signer.
V.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, consent à ce
que la République française possède en toute souveraineté les îles
ci-devant vénitiennes du Levant ; savoir : Corfou, Zante, Céphalonie,
Sainte-Maure, Cérigo et autres îles en dépendantes, ainsi que Butrinto,
Larta, Vonizza, et en général tous les établissements ci-devant
vénitiens en Albanie, qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino.
VI.
La République française consent à ce que Sa Majesté l'empereur et
roi possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous
désignés ; savoir : l'Istrie, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes
de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les
lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de Sa Majesté
l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du
Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola, traversera le lac
de Garda jusqu'à Lacise ; de là une ligne militaire jusqu'à Sangiacomo,
offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle sera désignée
par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant l'échange
des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera
ensuite l'Adige à Sangiacomo, suivra la rive gauche de cette rivière
jusqu'à l'embouchure du Canal-Blanc, y compris la partie de Porto-Legnago
qui se trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement
d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la
rive gauche du Canal-Blanc, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche
du Canal, dit la Polisella,
jusqu'à son embouchure dans le Pô, et la rive gauche du grand Pô
jusqu'à la mer.
VII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité,
pour elle, ses successeurs et ayants-causes, en faveur de la république
cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits,
que Sadite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait
avant la guerre, et qui font maintenant partie de la république
cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété
avec tous les biens et territoires qui en dépendent.
VIII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la
république cisalpine comme puissance indépendante.
Cette
république comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque,
le Bressan, le Crémasque, la ville et forteresse de Mantoue, le
Mantouan, Peschiera, la partie des Etats ci-devant vénitiens à l'ouest
et au sud de la ligne désignée dans l'article VI pour la frontière
des Etats de Sa Majesté l'empereur en Italie, le Modénois, la principauté
de Massa et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrare
et la Romagne.
IX.
Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité,
il sera accordé à tous les habitants et propriétaires quelconques,
main levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus,
à cause de la guerre qui a eu lieu entre Sa Majesté Impériale et
royale et la République française, sans qu'à cet égard ils puissent
être inquiétés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui, à l'avenir,
voudront cesser d'habiter lesdits pays, seront tenus d'en faire
la déclaration trois mois après la publication du traité de paix
définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens
meubles et immeubles, ou en disposer à leur volonté.
X.
Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront
à ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur
sol.
XI.
La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites
entre les possessions de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et
de Bohême, et celles de la république cisalpine, sera libre, sans
que ni l'une ni l'autre puissance puisse y établir aucun péage,
ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclut pas les
précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Legnago.
XII.
Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés,
soit par les villes, ou par le gouvernement, ou autorités civiles
et administratives des pays ci-devant vénitiens, pour l'entretien
des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date du présent
traité, seront confirmés et regardés comme valides.
XIII.
Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés
par le présent traité seront remis dans l'espace de trois mois,
à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront
acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes
et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent
traité, leur seront fidèlement remis.
Les
papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux
états-majors des armées respectives, seront pareillement rendus.
XIV.
Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter
tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement
établie entr’elles, s'engagent de la manière la plus solennelle
à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité
intérieure de leurs États respectifs.
XV.
Il sera incessamment conclu un traité de commerce établi sur des
bases équitables, et telles qu'elles assurent à Sa Majesté l'empereur,
roi de Hongrie et de Bohême, et à la République française, des avantages
égaux à ceux dont jouissent, dans les États respectifs, les nations
les plus favorisées.
En
attendant, toutes les communications et relations commerciales seront
rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.
XVI.
Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes
et françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans
sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions
politiques ou actions civiles, militaires ou commerciales, pendant
la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.
XVII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, ne pourra, conformément
aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports,
pendant le cours de la présente guerre, plus de six bâtiments armés
en guerre appartenant à chacune des puissances belligérantes.
XVIII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder
au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers
avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions
que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.
XIX.
Les biens fonciers et personnels non aliénés de Leurs Altesses Royales
l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés
dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués,
à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.
Il
en sera de même des biens fonciers et personnels de Son Altesse
Royale l'archiduc Ferdinand dans le territoire de la république
cisalpine.
XX.
Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des plénipotentiaires
de l'empire germanique et de ceux de la République française, pour
la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert
un mois après la signature du présent traité, ou plus tôt, s'il
est possible.
XXI.
Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les
otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas encore
été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de
la signature du présent traité.
XXII.
Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques
de guerre, qui ont eu lieu dans les États respectifs des puissances
contractantes, cesseront, à dater du jour de l'échange des ratifications
du présent traité.
XXIII.
Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République
française conserveront entr’elles le même cérémonial, quant au rang
et autres étiquettes, que ce qui a été constamment observé avant
la guerre.
Sadite
Majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial
d'étiquette que celui qui était d'usage entre Sadite Majesté et
la république de Venise.
XXIV.
Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.
XXV.
Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté l'empereur, roi de
Hongrie et de Bohême, et la République française, dans l'espace
de trente jours, à dater d'aujourd'hui ; ou plus tôt, si faire se
peut, et les actes de ratification en due forme seront échangés
à Rastadt.
Fait
et signé à San-Fiormo, près d’Udine, le 17 octobre 1797 (26 vendémiaire
an 6 de la République française, une et indivisible.)
Signé,
Bonaparte ; le marquis
de Gallo ; Louis, comte
de Cobentzel ; le comte
de Merveldt, général-major
; le baron de Degelmann.
Le
Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de paix avec
Sa Majesté l’empereur roi de Hongrie et de Bohême, négocié, au nom
de la République française, par le citoyen Bonaparte, général en
chef de l’armée d’Italie, fondé de pouvoirs du Directoire exécutif,
et chargé de ses instructions à cet effet.
Fait
au Palais national du Directoire exécutif, le 5 brumaire an 6 de
la République française, une et indivisible. .
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