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          |  | Paris 
              - 
              Numérotage des rues 
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          |  | Le 
            Moniteur, 6 nivôse an 2-26 décembre 1793 : |  |  |  |   
          |  | Commune de Paris. 
              Conseil général du 2 nivôse (22 décembre 
              1793). Chaque section est autorisée à enjoindre aux 
              propriétaires des maisons de son arrondissement d’effacer 
              tous les numéros inutiles, et à faire numéroter 
              celles qui ne le seraient pas. |  |  |  |   
         
         
         
          |  | A. 
              Aulard, Paris sous la Réaction thermidorienne 
              :  |  |  |  |   
          |  | Compte 
              des opérations du bureau central du canton de Paris pendant 
              le mois de prairial an VII.  (...) Nouveau 
              numérotage des maisons. Sur la proposition faite par l'entrepreneur 
              général de l'illumination de Paris, de faire effacer 
              tous les numéros anciens et nouveaux existant sur chaque 
              maison, d'y en substituer d'autres, en commençant une série 
              pour chaque rue, et d'en faire supporter la dépense par chaque 
              propriétaire, le Bureau central a informé son architecte 
              qu'il se proposait de suivre ce projet en ce qui concerne une série 
              pour chaque rue, et d'adopter pour chaque municipalité une 
              couleur distincte. Il l'a chargé de donner son avis et un 
              aperçu de la dépense. |  |  |  |   
         
         
         
          |  | Journal 
              de Paris, 16 pluviôse an 9 
              :  |  |  |  |   
          |  | Nous 
              avons inséré dans notre feuille du 16 thermidor an 
              7 un projet de numérotage qui nous parut à cette époque, 
              et qui nous paraît encore, réunir toutes les conditions 
              propres à le faire adopter et exécuter. L’auteur de 
              ce projet, le C.en Garros, ingénieur, rue et montagne Sainte-Geneviève, 
              n°79, nous écrit aujourd'hui, que malgré tout 
              ce qui a été dit en faveur d’un numérotage 
              scientifique, des distances en mètres depuis telle station 
              jusqu’à telle autre, il persiste à croire que les 
              domiciles se trouveraient aisément si l’on mettait d’un côté 
              de la rue les numéros pairs et de l’autre les numéros 
              impairs.  “Je proposais 
              aussi, ajoute-t-il, de ne conserver qu’un même nom à 
              un même percement de rue qui en porte trois ou quatre. Autre 
              vice qui doit être réformé.  “J’ajoute à 
              ces propositions qu’il convient, en établissant un ordre 
              raisonnable dans la distinction des domiciles, de le faire d’une 
              manière digne de la plus grande et la plus belle ville du 
              monde. Le seul et unique moyen est de l’exécuter, ainsi que 
              les inscriptions des rues, en plaques en émail, incrustées 
              dans le mur. La dépense en est facilement supportable. Les 
              chiffres alors étant bien faits, paraîtront suffisamment 
              la nuit. Leur netteté sera ineffaçable ; leur durée 
              sera éternelle. La régularité de leur placement 
              propice sera l’un des ornements les plus utiles qui puisse convenir 
              à toutes les villes populeuses. Si l’on veut joindre à 
              ce mode, la mesure des distances, on le pourra, mais cela devra 
              être comme un objet très secondaire, et non comme le 
              principal.” |  |  |  |   
         
         
         
          |  | Journal 
              de Paris, 21 ventôse an 9-12 mars 1801 :  |  |  |  |   
          |  | Ordonnance 
              du 16 ventôse, portant ce qui suit : Les noms des rues qui 
              sont effacés, seront rétablis d’une manière 
              lisible. Tous les numéros actuellement existants sur les 
              maisons ou bâtiments, dans Paris, seront supprimés. 
              Les maisons et bâtiments seront de nouveau numérotés, 
              en suivant, pour chaque rue, une seule série de numéros. 
              Il ne sera établi qu’un numéro par chaque maison ou 
              bâtiment, lors même qu’il y aurait plusieurs entrées 
              sur une même rue.  Les numéros 
              seront en chiffres arabes noirs, et placés à l’entrée 
              principale de chaque maison. Le numérotage sera exécuté 
              aux frais des propriétaires, d’après une adjudication 
              faite au rabais. Les propriétaires ne seront tenus de payer 
              que sur l’état arrêté par le préfet de 
              police. Il est défendu d’effacer les numéros qui seront 
              apposés sur les maisons ou bâtiments, et d’en substituer 
              d’autres. En cas de contraventions, les numéros seront rétablis 
              aux frais des propriétaires.  Il sera procédé 
              à l’adjudication dont il vient d’être fait mention, 
              le 25 ventôse, à midi précis, au secrétariat 
              général de la préfecture de police, aux charges, 
              clauses et conditions dont il sera donné connaissance à 
              la 6me division des bureaux du préfet de police. On n’admettra 
              à l’adjudication que des peintres en bâtiments, munis 
              de patente.   |  |  |  |   
         
         
         
          |  | Duvergier, 
              Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 
              règlements, avis du conseil d’Etat, tome XXIV, Paris 1836 
              :  |  |  |  |   
          |  | Décret 
              relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris, rendu 
              le 15 pluviôse an 13 (4 février 1805), sur le rapport 
              du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat entendu.Art. 1er. Il sera procédé, dans le délai de 
              trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d'après 
              les ordres et instructions du ministre de l'intérieur.
 2. Ce numérotage sera établi par une même suite 
              de numéros pour la même rue, lors même qu'elle 
              dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par 
              un seul numéro qui sera placé sur la porte principale 
              de l'habitation. Ce numéro pourra être répété 
              sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront 
              sur la même rue que la porte principale ; dans le cas où 
              elles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront 
              le numéro de la série appartenant à cette rue.
 3. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à 
              une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.
 4- La série des numéros sera formée des nombres 
              pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres 
              impairs pour le côté gauche.
 5. Le coté droit d'une rue sera déterminé, 
              dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, 
              par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et 
              dans celles parallèles, par la droite du passant marchant 
              dans le sens du cours de là rivière.
 6. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant 
              au nord déterminera seul la position des rues.
 7. Le premier numéro de la série, soit paire, soit 
              impaire, commencera dans les rues perpendiculaires ou obliques au 
              cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point 
              le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues 
              parallèles, a l'entrée prise en montant le cours de 
              la rivière, de manière que, dans les premières, 
              les nombres croissent en s'éloignant de la rivière, 
              et dans les secondes, en la descendant.
 8. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, 
              le numérotage sera exécuté en noir sur un fond 
              d'ocre ; dans les rués parallèles, il le sera en rouge 
              sur le même fond.
 9. Le numérotage sera exécuté à l'huile, 
              et, pour la première fois, à la charge de la commune 
              de Paris.
 10. À cet effet, il sera passé, par-devant le préfet 
              du département de la Seine, une adjudication au rabais de 
              l'entreprise du numérotage exécuté à 
              l'huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme 
              et de couleur déterminées par le cahier des charges.
 11. L'entretien du numérotage est à la charge des 
              propriétaires ; ils pourront en conséquence, le faire 
              exécuter à leurs frais, d'une manière plus 
              durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence 
              ou terre à poêle émaillée, en se conformant 
              cependant aux autres dispositions du présent décret, 
              sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle 
              ils doivent être placés.
 12. Le ministre dé l'intérieur est chargé de 
              l'exécution du présent décret.
 
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          |  | Duvergier, 
              Collection complète des lois, décrets, ordonnances, 
              règlements, avis du conseil d’Etat, tome XXIV, Paris 1836 
              :  |  |  |  |   
          |  | Ordonnance 
              du Roi (23 avril - 9 juin 1823) qui déclare applicables à 
              toutes les villes et communes du royaume les dispositions des art. 
              9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage 
              des maisons de la ville de Paris. (7, Bull. 609, n- 14880.)Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat 
              au département de l'intérieur, relatif à des 
              questions élevées par diverses administrations locales 
              sur les moyens de pourvoir aux frais de numérotage des maisons 
              dans les villes et les communes où cette opération 
              est jugée nécessaire ; vu le décret du 15 pluviôse 
              an 13 (4 février 1805) sur le numérotage des maisons 
              de Paris, et les observations du préfet de la Seine sur son 
              mode d'exécution ; considérant que le numérotage 
              des maisons dans les villes et les communes du royaume est à 
              la fois un moyen d'ordre et de police et un avantage personnel pour 
              tous les habitants ; que, s'il est juste que le premier établissement 
              des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi 
              que leur renouvellement, lorsqu'il y a lieu d'en changer la série, 
              il n'est pas moins convenable que l'entretien et la restauration 
              des numéros demeurent à la charge des propriétaires, 
              soit à raison de l’avantage qu'ils en tirent par la facilité 
              des relations, soit parce que la dégradation des numéros 
              n'est qu'une suite de la dégradation de la propriété 
              ou des changement qu'elle subit par le fait du propriétaire 
              ; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons 
              ce qui suit :
 Art. 1er. Les dispositions des articles 9 et 11 du décret 
              du 4 février 1805, relatif au numérotage de la ville 
              de Paris, sont déclarées applicables à toutes 
              les villes et communes du royaume où la même opération 
              sera jugée nécessaire.
 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution 
              de la présente ordonnance.
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