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Paris
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Numérotage des rues
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Le
Moniteur, 6 nivôse an 2-26 décembre 1793 : |
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Commune de Paris.
Conseil général du 2 nivôse (22 décembre
1793). Chaque section est autorisée à enjoindre aux
propriétaires des maisons de son arrondissement d’effacer
tous les numéros inutiles, et à faire numéroter
celles qui ne le seraient pas. |
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A.
Aulard, Paris sous la Réaction thermidorienne
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Compte
des opérations du bureau central du canton de Paris pendant
le mois de prairial an VII.
(...) Nouveau
numérotage des maisons. Sur la proposition faite par l'entrepreneur
général de l'illumination de Paris, de faire effacer
tous les numéros anciens et nouveaux existant sur chaque
maison, d'y en substituer d'autres, en commençant une série
pour chaque rue, et d'en faire supporter la dépense par chaque
propriétaire, le Bureau central a informé son architecte
qu'il se proposait de suivre ce projet en ce qui concerne une série
pour chaque rue, et d'adopter pour chaque municipalité une
couleur distincte. Il l'a chargé de donner son avis et un
aperçu de la dépense.
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Journal
de Paris, 16 pluviôse an 9
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Nous
avons inséré dans notre feuille du 16 thermidor an
7 un projet de numérotage qui nous parut à cette époque,
et qui nous paraît encore, réunir toutes les conditions
propres à le faire adopter et exécuter. L’auteur de
ce projet, le C.en Garros, ingénieur, rue et montagne Sainte-Geneviève,
n°79, nous écrit aujourd'hui, que malgré tout
ce qui a été dit en faveur d’un numérotage
scientifique, des distances en mètres depuis telle station
jusqu’à telle autre, il persiste à croire que les
domiciles se trouveraient aisément si l’on mettait d’un côté
de la rue les numéros pairs et de l’autre les numéros
impairs.
“Je proposais
aussi, ajoute-t-il, de ne conserver qu’un même nom à
un même percement de rue qui en porte trois ou quatre. Autre
vice qui doit être réformé.
“J’ajoute à
ces propositions qu’il convient, en établissant un ordre
raisonnable dans la distinction des domiciles, de le faire d’une
manière digne de la plus grande et la plus belle ville du
monde. Le seul et unique moyen est de l’exécuter, ainsi que
les inscriptions des rues, en plaques en émail, incrustées
dans le mur. La dépense en est facilement supportable. Les
chiffres alors étant bien faits, paraîtront suffisamment
la nuit. Leur netteté sera ineffaçable ; leur durée
sera éternelle. La régularité de leur placement
propice sera l’un des ornements les plus utiles qui puisse convenir
à toutes les villes populeuses. Si l’on veut joindre à
ce mode, la mesure des distances, on le pourra, mais cela devra
être comme un objet très secondaire, et non comme le
principal.”
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Journal
de Paris, 21 ventôse an 9-12 mars 1801 : |
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Ordonnance
du 16 ventôse, portant ce qui suit : Les noms des rues qui
sont effacés, seront rétablis d’une manière
lisible. Tous les numéros actuellement existants sur les
maisons ou bâtiments, dans Paris, seront supprimés.
Les maisons et bâtiments seront de nouveau numérotés,
en suivant, pour chaque rue, une seule série de numéros.
Il ne sera établi qu’un numéro par chaque maison ou
bâtiment, lors même qu’il y aurait plusieurs entrées
sur une même rue.
Les numéros
seront en chiffres arabes noirs, et placés à l’entrée
principale de chaque maison. Le numérotage sera exécuté
aux frais des propriétaires, d’après une adjudication
faite au rabais. Les propriétaires ne seront tenus de payer
que sur l’état arrêté par le préfet de
police. Il est défendu d’effacer les numéros qui seront
apposés sur les maisons ou bâtiments, et d’en substituer
d’autres. En cas de contraventions, les numéros seront rétablis
aux frais des propriétaires.
Il sera procédé
à l’adjudication dont il vient d’être fait mention,
le 25 ventôse, à midi précis, au secrétariat
général de la préfecture de police, aux charges,
clauses et conditions dont il sera donné connaissance à
la 6me division des bureaux du préfet de police. On n’admettra
à l’adjudication que des peintres en bâtiments, munis
de patente.
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Duvergier,
Collection complète des lois, décrets, ordonnances,
règlements, avis du conseil d’Etat, tome XXIV, Paris 1836
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Décret
relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris, rendu
le 15 pluviôse an 13 (4 février 1805), sur le rapport
du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat entendu.
Art. 1er. Il sera procédé, dans le délai de
trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d'après
les ordres et instructions du ministre de l'intérieur.
2. Ce numérotage sera établi par une même suite
de numéros pour la même rue, lors même qu'elle
dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par
un seul numéro qui sera placé sur la porte principale
de l'habitation. Ce numéro pourra être répété
sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront
sur la même rue que la porte principale ; dans le cas où
elles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront
le numéro de la série appartenant à cette rue.
3. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à
une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.
4- La série des numéros sera formée des nombres
pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres
impairs pour le côté gauche.
5. Le coté droit d'une rue sera déterminé,
dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine,
par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et
dans celles parallèles, par la droite du passant marchant
dans le sens du cours de là rivière.
6. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant
au nord déterminera seul la position des rues.
7. Le premier numéro de la série, soit paire, soit
impaire, commencera dans les rues perpendiculaires ou obliques au
cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point
le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues
parallèles, a l'entrée prise en montant le cours de
la rivière, de manière que, dans les premières,
les nombres croissent en s'éloignant de la rivière,
et dans les secondes, en la descendant.
8. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière,
le numérotage sera exécuté en noir sur un fond
d'ocre ; dans les rués parallèles, il le sera en rouge
sur le même fond.
9. Le numérotage sera exécuté à l'huile,
et, pour la première fois, à la charge de la commune
de Paris.
10. À cet effet, il sera passé, par-devant le préfet
du département de la Seine, une adjudication au rabais de
l'entreprise du numérotage exécuté à
l'huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme
et de couleur déterminées par le cahier des charges.
11. L'entretien du numérotage est à la charge des
propriétaires ; ils pourront en conséquence, le faire
exécuter à leurs frais, d'une manière plus
durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence
ou terre à poêle émaillée, en se conformant
cependant aux autres dispositions du présent décret,
sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle
ils doivent être placés.
12. Le ministre dé l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret.
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Duvergier,
Collection complète des lois, décrets, ordonnances,
règlements, avis du conseil d’Etat, tome XXIV, Paris 1836
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Ordonnance
du Roi (23 avril - 9 juin 1823) qui déclare applicables à
toutes les villes et communes du royaume les dispositions des art.
9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage
des maisons de la ville de Paris. (7, Bull. 609, n- 14880.)
Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat
au département de l'intérieur, relatif à des
questions élevées par diverses administrations locales
sur les moyens de pourvoir aux frais de numérotage des maisons
dans les villes et les communes où cette opération
est jugée nécessaire ; vu le décret du 15 pluviôse
an 13 (4 février 1805) sur le numérotage des maisons
de Paris, et les observations du préfet de la Seine sur son
mode d'exécution ; considérant que le numérotage
des maisons dans les villes et les communes du royaume est à
la fois un moyen d'ordre et de police et un avantage personnel pour
tous les habitants ; que, s'il est juste que le premier établissement
des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi
que leur renouvellement, lorsqu'il y a lieu d'en changer la série,
il n'est pas moins convenable que l'entretien et la restauration
des numéros demeurent à la charge des propriétaires,
soit à raison de l’avantage qu'ils en tirent par la facilité
des relations, soit parce que la dégradation des numéros
n'est qu'une suite de la dégradation de la propriété
ou des changement qu'elle subit par le fait du propriétaire
; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
Art. 1er. Les dispositions des articles 9 et 11 du décret
du 4 février 1805, relatif au numérotage de la ville
de Paris, sont déclarées applicables à toutes
les villes et communes du royaume où la même opération
sera jugée nécessaire.
2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance. |
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