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Paris - Numérotage des rues

     

  Le Moniteur, 6 nivôse an 2-26 décembre 1793 :    
 

Commune de Paris. Conseil général du 2 nivôse (22 décembre 1793). Chaque section est autorisée à enjoindre aux propriétaires des maisons de son arrondissement d’effacer tous les numéros inutiles, et à faire numéroter celles qui ne le seraient pas.

     

 

A. Aulard, Paris sous la Réaction thermidorienne :

   
 

Compte des opérations du bureau central du canton de Paris pendant le mois de prairial an VII.

(...) Nouveau numérotage des maisons. Sur la proposition faite par l'entrepreneur général de l'illumination de Paris, de faire effacer tous les numéros anciens et nouveaux existant sur chaque maison, d'y en substituer d'autres, en commençant une série pour chaque rue, et d'en faire supporter la dépense par chaque propriétaire, le Bureau central a informé son architecte qu'il se proposait de suivre ce projet en ce qui concerne une série pour chaque rue, et d'adopter pour chaque municipalité une couleur distincte. Il l'a chargé de donner son avis et un aperçu de la dépense.

     

 

Journal de Paris, 16 pluviôse an 9 :

   
 

Nous avons inséré dans notre feuille du 16 thermidor an 7 un projet de numérotage qui nous parut à cette époque, et qui nous paraît encore, réunir toutes les conditions propres à le faire adopter et exécuter. L’auteur de ce projet, le C.en Garros, ingénieur, rue et montagne Sainte-Geneviève, n°79, nous écrit aujourd'hui, que malgré tout ce qui a été dit en faveur d’un numérotage scientifique, des distances en mètres depuis telle station jusqu’à telle autre, il persiste à croire que les domiciles se trouveraient aisément si l’on mettait d’un côté de la rue les numéros pairs et de l’autre les numéros impairs.

“Je proposais aussi, ajoute-t-il, de ne conserver qu’un même nom à un même percement de rue qui en porte trois ou quatre. Autre vice qui doit être réformé.

“J’ajoute à ces propositions qu’il convient, en établissant un ordre raisonnable dans la distinction des domiciles, de le faire d’une manière digne de la plus grande et la plus belle ville du monde. Le seul et unique moyen est de l’exécuter, ainsi que les inscriptions des rues, en plaques en émail, incrustées dans le mur. La dépense en est facilement supportable. Les chiffres alors étant bien faits, paraîtront suffisamment la nuit. Leur netteté sera ineffaçable ; leur durée sera éternelle. La régularité de leur placement propice sera l’un des ornements les plus utiles qui puisse convenir à toutes les villes populeuses. Si l’on veut joindre à ce mode, la mesure des distances, on le pourra, mais cela devra être comme un objet très secondaire, et non comme le principal.”

     

 

Journal de Paris, 21 ventôse an 9-12 mars 1801 :

   
 

Ordonnance du 16 ventôse, portant ce qui suit : Les noms des rues qui sont effacés, seront rétablis d’une manière lisible. Tous les numéros actuellement existants sur les maisons ou bâtiments, dans Paris, seront supprimés. Les maisons et bâtiments seront de nouveau numérotés, en suivant, pour chaque rue, une seule série de numéros. Il ne sera établi qu’un numéro par chaque maison ou bâtiment, lors même qu’il y aurait plusieurs entrées sur une même rue.

Les numéros seront en chiffres arabes noirs, et placés à l’entrée principale de chaque maison. Le numérotage sera exécuté aux frais des propriétaires, d’après une adjudication faite au rabais. Les propriétaires ne seront tenus de payer que sur l’état arrêté par le préfet de police. Il est défendu d’effacer les numéros qui seront apposés sur les maisons ou bâtiments, et d’en substituer d’autres. En cas de contraventions, les numéros seront rétablis aux frais des propriétaires.

Il sera procédé à l’adjudication dont il vient d’être fait mention, le 25 ventôse, à midi précis, au secrétariat général de la préfecture de police, aux charges, clauses et conditions dont il sera donné connaissance à la 6me division des bureaux du préfet de police. On n’admettra à l’adjudication que des peintres en bâtiments, munis de patente.

     

 

Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du conseil d’Etat, tome XXIV, Paris 1836 :

   
 

Décret relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris, rendu le 15 pluviôse an 13 (4 février 1805), sur le rapport du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat entendu.
Art. 1er. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d'après les ordres et instructions du ministre de l'intérieur.
2. Ce numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu'elle dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par un seul numéro qui sera placé sur la porte principale de l'habitation. Ce numéro pourra être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront sur la même rue que la porte principale ; dans le cas où elles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le numéro de la série appartenant à cette rue.
3. Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros.
4- La série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
5. Le coté droit d'une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et dans celles parallèles, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de là rivière.
6. Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues.
7. Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commencera dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, et, dans les rues parallèles, a l'entrée prise en montant le cours de la rivière, de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s'éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.
8. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d'ocre ; dans les rués parallèles, il le sera en rouge sur le même fond.
9. Le numérotage sera exécuté à l'huile, et, pour la première fois, à la charge de la commune de Paris.
10. À cet effet, il sera passé, par-devant le préfet du département de la Seine, une adjudication au rabais de l'entreprise du numérotage exécuté à l'huile, à tant par numéro, de grandeur, de forme et de couleur déterminées par le cahier des charges.
11. L'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires ; ils pourront en conséquence, le faire exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émaillée, en se conformant cependant aux autres dispositions du présent décret, sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés.
12. Le ministre dé l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

     

 

Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du conseil d’Etat, tome XXIV, Paris 1836 :

   
 

Ordonnance du Roi (23 avril - 9 juin 1823) qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des art. 9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. (7, Bull. 609, n- 14880.)
Louis, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, relatif à des questions élevées par diverses administrations locales sur les moyens de pourvoir aux frais de numérotage des maisons dans les villes et les communes où cette opération est jugée nécessaire ; vu le décret du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) sur le numérotage des maisons de Paris, et les observations du préfet de la Seine sur son mode d'exécution ; considérant que le numérotage des maisons dans les villes et les communes du royaume est à la fois un moyen d'ordre et de police et un avantage personnel pour tous les habitants ; que, s'il est juste que le premier établissement des numéros soit payé sur les fonds communaux, ainsi que leur renouvellement, lorsqu'il y a lieu d'en changer la série, il n'est pas moins convenable que l'entretien et la restauration des numéros demeurent à la charge des propriétaires, soit à raison de l’avantage qu'ils en tirent par la facilité des relations, soit parce que la dégradation des numéros n'est qu'une suite de la dégradation de la propriété ou des changement qu'elle subit par le fait du propriétaire ; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage de la ville de Paris, sont déclarées applicables à toutes les villes et communes du royaume où la même opération sera jugée nécessaire.
2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

     

 

 

 

     
 

     

 

 

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