La
loterie, inventée par les Génois, fut introduite en France en avril
1758 sous le nom de Loterie de l’École militaire. Elle fut supprimée
en septembre 1776, rétablie en octobre de la même année sous le
nom de Loterie royale de France, et supprimée par la loi du 25 brumaire
an 2 ( décembre 1793).
Elle
fut rétablie en vendémiaire an 6 (septembre 1797) sous le nom de
“Loterie nationale de France”.
“C’est un grand malheur pour les peuples, lorsque des besoins urgents ou d’autres causes, si
pieuses qu’elles puissent être, forcent un gouvernement de recourir
à cette ressource trompeuse pour se procurer des fonds. Il n’y a
pas de loterie qui ne soit au désavantage des joueurs, et n’entraîne
la ruine de quelque famille.” (Dictionnaire de L’Industrie,
par D***, Paris, an IX, tome 4, p. 92).
Arrêté
du 17 vendémiaire an 6.
Le
Directoire exécutif, vu les articles de la loi du 9 vendémiaire
dernier, concernant les dépenses ordinaires et extraordinaires de
l’an 6, et portant le rétablissement de la loterie nationale, ouï
le rapport du ministre des finances,
Arrête
:
Art.
Ier. La loterie nationale de la République française sera confiée
à la surveillance de trois administrateurs et d’un caissier, qui
auront sous eux cent vingt employés au plus, dans les bureaux, à
Paris, vingt inspecteurs, huit cent receveurs, un caissier, un contrôleur
et un papetier.
La
caisse de la recette générale sera placée à l’hôtel national des
Invalides.
II.
La loterie est, comme elle l’était à l’époque de sa suppression,
composée de quatre-vingt-dix nombres ; et les cinq qui sont tirés
de la roue de la fortune produisent, savoir :
Cinq
lots d’extraits,
Dix
lots d’ambes,
Dix
lots de ternes,
Cinq
lots de quaternes,
Un
lot de quine,
Cinq
lots d’extraits déterminés,
Dix
lots d’ambes déterminés.
III.
Chacun des actionnaires sera libre de choisir tel numéro et telle
quantité de numéros qu’il lui plaira pour former sa mise ; il aura
également la liberté de prendre intérêt sur une ou plusieurs chances
à la fois, et d’y placer, soit dans un seul et même billet, soit
dans une plus grande quantité, telle somme qu’il lui plaira, pourvu
qu’elle ne soit pas au-dessous de 4 francs.
IV.
Les chances de la loterie sont partagées en deux classes, savoir
: celle des chances simples, qui comprend l’extrait, l’ambe, le
terne, le quaterne et le quine ; et celle des chances déterminées,
qui renferme l’extrait et l’ambe déterminés.
Enfin,
toutes les chances et les combinaisons sont les mêmes qu’elles étaient
lors de la suppression de cette loterie.
V.
L’extrait simple continuera d’être payé quinze fois la mise.
L’ambe
simple, deux cent soixante-dix fois.
Le
terne, cinq mille cinq cents fois.
Le
quaterne, soixante-quinze mille fois.
Le
quine, un million de fois.
L’extrait
déterminé, soixante-dix fois.
L’ambe
déterminé, cinq mille cent fois.
(...)
VII.
On suivra, dans le tirage de la loterie, la méthode qui s’est toujours
observée et qui se suivait à l’époque de la suppression.
Le
jour du tirage, on enfermera dans la roue de la fortune quatre-vingt-dix
étuis d’égale grandeur, forme et poids ; chacun de ces étuis contiendra
un carré vélin, sur lequel sera inscrit chaque numéro, depuis le
n° 1er jusques et y compris le n° 90.
Tous
les numéros, avant d’être placés dans leurs étuis, seront exposés
aux yeux de tous les assistants ; après cette formalité, on mêlera
les quatre-vingt-dix étuis dans la roue de la fortune, et on tirera
cinq numéros seulement. Le tirage de ces cinq numéros déterminera
le montant des lots de tous ceux qui auront pris intérêt à la loterie.
(...)
(...)
IX.
Le tirage sera fait publiquement le 16 et le 1er de chaque mois,
dans le lieu de la bourse, en présence et sous les ordres du ministre
de la police et des administrateurs de la loterie.
Il
n’y sera procédé qu’après avoir mis sous les scellés tous les registres
des receveurs, lesquels en seront retirés après le tirage final.
(...)
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