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Art.
1er. Le ministre de la police ne laissera, pendant toute la durée
de la guerre, imprimer, publier et distribuer que les journaux ci-après
désignés : — Le Moniteur universel ; le Journal des
Débats et des Décrets ; le Journal de Paris ; le Bien-Informé
; le Publiciste ; l'Ami des Lois ; la Clef du Cabinet ; le Citoyen
français; la Gazette de France ; le Journal des Hommes libres
; le Journal du Soir par les frères Chaigneau ; le Journal
des Défenseurs de la patrie ; la Décade philosophique,
— Et les journaux s'occupant exclusivement des sciences, arts, littérature,
commerce, annonces et avis.
2. Le ministre de la police générale fera incessamment
un rapport sur tous les journaux qui s'impriment dans les autres
départements
3. Le ministre de la police veillera à ce qu'il ne s'imprime
aucun nouveau journal, tant dans le département de la Seine
que dans les autres départements de la république.
4. Les propriétaires et rédacteurs des journaux conservés
par le présent arrêté se présenteront
au ministre de la police pour justifier de leur qualité de
citoyens français, de leur domicile et de leur signature,
et promettront fidélité à la constitution.
5. Seront supprimés, sur-le-champ, tous les journaux qui
inséreront des articles contraires au respect dû au
pacte social, à la souveraineté du peuple et à
la gloire des armées, ou qui publieront des invectives contre
les gouvernements et les nations amis ou alliés de la république,
lors même que ces articles seraient extraits des feuilles
périodiques étrangères. |
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