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Paris,
13 avril 1815.
1.
Nos régiments d'infanterie de ligne et légère
seront successivement portés à cinq bataillons, dont
quatre bataillons de ligne, et un bataillon de dépôt.
Chaque bataillon de ligne sera composé de six compagnies,
dont une de grenadiers ou carabiniers, une de voltigeurs, et quatre
de fusiliers.
Le bataillon de dépôt ne sera composé que de
deux compagnies de fusiliers.
II. L'état-major de chaque régiment sera composé
ainsi qu'il suit, savoir :
Etat-major. 1 colonel, 1 major, 4 chefs de bataillon, 5 adjudants-majors,
1 quartier-maitre-trésorier, 1 capitaine d'habillement, 1
premier porte-aigle, 1 officier payeur, 1 chirurgien-major, 4 aides-chirurgiens,
5 sous-aides ; total, 25.
Petit état-major. 10 adjudants-sous-officiers, 2 deuxième
et troisième porte-aigle, 1 tambour-major, 1 caporal-tambour,
12 musiciens, dont un chef, 3 maîtres-ouvriers ; total, 29.
III. Les compagnies conserveront l'organisation qu'elles ont maintenant
pour les officiers et sous-officiers : les soldats seront portés
à quatre-vingts, ce qui fait six cents pour le bataillon,
jusqu'à ce que les 4e et 5e bataillons soient portés
au complet en hommes : dans la suite, chacune d'elles pourra être
augmentée de vingt-quatre soldats.
IV. Notre ministre de la guerre donnera les ordres nécessaires
pour que les 4e et 5e bataillons soient de suite complétés
en officiers et sous-officiers. Aussitôt que les 3e et 4e
bataillons seront complétés à six cents hommes,
on portera les compagnies à cent vingt hommes, huit cent
quarante par bataillon.
V. Il sera provisoirement attaché un major et un cadre de
bataillon en officiers à la suite de chaque régiment.
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