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Loi
relative à l'habillement et équipement des troupes
de la République, du 2 fructidor, l'an deuxième de
la République française, une et indivisible.
La
Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses
comités de la guerre, des finances, et de l'examen des marchés,
décrète :
Art. 1er . A dater du 1er vendémiaire prochain, le remplacement
des effets d'habillement, équipement, linge et chaussure,
sera fait aux troupes entretenues par la République conformément
au tableau annexé au présent décret, et en
conséquence de la durée qui y est déterminée
pour chaque objet.
2. Les remplacements seront faits par la commission de commerce
et approvisionnements, sur des états nominatifs qui lui seront
fournis chaque mois : ces états seront dressés
par compagnie, certifiés par le capitaine et le conseil d'administration,
ainsi que par le commissaire des guerres ; ils constateront
les dernières époques auxquelles les effets ont été
fournis aux militaires, et celles auxquelles ils doivent être
renouvelés, d'après le tableau annexé au présent
décret.
3. La commission de commerce et approvisionnements tiendra un compte
ouvert avec chaque conseil d'administration, sur lequel seront inscrites
toutes les fournitures qu'elle aura faites, tant pour les remplacements
que pour l'habillement et équipement de nouvelles levées :
copies des revues des différents corps lui seront remises
par la commission de l'organisation et mouvement des armées
de terre, afin de les comparer avec les états nominatifs
qui lui auront été remis en exécution de l'article
précédent, et de s'assurer que les fournitures n'ont
pas excédé les proportions réglées par
la loi.
Visé
par le représentant du peuple, inspecteur aux procès-verbaux.
Signé Bouillerot.
Collationné à l’original, par nous président
et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 3
Fructidor, an second de la République française, une
et indivisible. Signé MERLIN (de Thionville), président;
Gupfroi, L. Lecointre, secrétaires.
(Suit
le :
TABLEAU des effets d'habillement, équipement et petit
équipement, qui seront fournis aux troupes de la République,
sans retenue sur leur solde, par la commission de commerce et approvisionnements,
d'après l'effectif des corps, avec la durée de chacun
desdits effets pour régler les remplacements.)
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