|
La
loi du 5 juillet 1791 sur la police municipale ordonnait aux municipalités
de constater l’état des habitants sur un registre contenant les
noms, l’âge, le lieu de naissance, le dernier domicile, la profession,
le métier et autres moyens de subsistance. L’article III précisait
:
“Ceux
qui, dans la force de l’âge, n’auront ni moyens de subsistance,
ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans
aveu.
Ceux qui refuseront toute déclaration
seront inscrits sous leur signalement et demeure, avec la note de
gens suspects.
Ceux qui seront convaincus d’avoir
fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens
malintentionnés.
“
L’article IV portait : “Ceux des
trois classes qui viennent d’être énoncées, s’ils prennent part à
une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de
violence, seront soumis aux peines de police correctionnelle.” |
|
|
|