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Dans
toutes les communes au-dessous de 2500 habitants il y a un maire,
un adjoint et un conseil municipal composé de dix membres.
Dans celles qui ont plus de 2500 habitants mais moins de 5000, il
y a un maire, deux adjoints et un conseil municipal composé
de vingt membres
Les maires et adjoints remplissent les fonctions administratives ;
ils sont chargés de la tenue et de la rédaction de
tous les actes de l'état-civil ; dans toutes les communes,
ils remplissent de plus les fonctions d'officiers de police judiciaire.
(Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 12 à 15. Code
criminel art. II).
Le code d'instruction criminelle a accordé en outre à
tous les maires des communes non chefs-lieux de canton, le droit
de juger en certains cas comme tribunal de simple police les contraventions
qui ont été commises, c'est-à-dire, les faits
dont la peine peut aller jusqu'à 15 fr. d'amende et cinq
jours de prison : ils ne peuvent juger qu'après avoir
ouï les conclusions de l'adjoint ou d'un conseiller municipal.
[Art. 137, 138, 166 à 178].
Les conseils municipaux s'assemblent chaque année du premier
au 15 mai. (Décret impérial du 14 février
1806) : outre la session annuelle ils peuvent s'assembler
extraordinairement avec la permission du préfet. Les conseils
municipaux entendent et débattent le compte des recettes
et dépenses municipales rendu par le maire, règlent
le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits
communs, la répartition des travaux nécessaires à
l'entretien et aux réparations des propriétés
qui sont à la charge des habitants ; ils délibèrent
sur les besoins particuliers et locaux de la commune, sur les demandes
d'octrois, de centimes additionnels, etc. (Loi du 28 pluviôse
an 8, art. 15).
Ils sont présidés par le maire ou celui des adjoints
qui en remplit les fonctions ; quand les comptes de l'administration
du maire sont présentés au conseil, le président
est alors un des conseillers municipaux nommé au scrutin :
le conseil se nomme de la même manière un secrétaire.
(Décret impérial du 4 juin 1806).
Le préfet nomme les maires et adjoints, et les membres des
conseils municipaux des communes au-dessous de 5000 habitants ;
il peut les suspendre provisoirement de leurs fonctions. (Loi
du 28 pluviôse an 8, art. 20, et arrêté du 19
floréal an VIII).
Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié;
les maires et adjoints sont cinq ans en place, à partir du
premier janvier 1808 ; mais les divers fonctionnaires publics sortants
peuvent être immédiatement réélus. (Sénatus-consulte
du 16 thermidor. an 10 ; arrêté du 14 nivôse
an 11 ). |
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