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Armes d'honneur

     

  4 nivôse an VIII. Arrêté relatif aux récompenses à décerner aux militaires pour les actions d'éclat.    
 

ARRÊTE RELATIF AUX RÉCOMPENSES A DÉCERNER AUX MILITAIRES POUR LES ACTIONS D'ÉCLAT.

Paris, 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799).

Les Consuls de la République, considérant que l'article 87 de la Constitution porte qu'il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la République, et voulant statuer sur le mode et sur la nature de ces récompenses, après avoir entendu le rapport du ministre de la guerre, arrêtent ce qui suit :

ARTICLE Premier - Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés, qui se distingueront par une action d'éclat, savoir :
1°Aux grenadiers et soldats, des fusils d'honneur qui seront garnis en argent ;
2° Aux tambours, des baguettes d'honneur qui seront garnies en argent ;
3° Aux militaires des troupes à cheval, des mousquetons ou carabines d'honneur garnis en argent;
4° Et aux trompettes, des trompettes d'honneur en argent.
Ces fusils, baguettes, mousquetons, carabines et trompettes porteront une inscription contenant les noms des militaires auxquels ils seront accordés et celui de l'action pour laquelle ils les obtiendront.

ART. 2. Les canonniers pointeurs les plus adroits, qui dans une bataille rendront le plus de services, recevront des grenades d'or, qu'ils porteront sur le parement de leur habit.

ART. 3. - Tout militaire qui aura obtenu une de ces récompenses jouira de cinq centimes de haute paye par jour.

ART. 4. -Tout militaire qui prendra un drapeau à l'ennemi, fera prisonnier un officier supérieur, arrivera le premier pour s'emparer d'une pièce de canon, aura droit par cela seul, chacun suivant son arme, aux récompenses ci-dessus.

ART. 5. - Il sera accordé des sabres d'honneur aux officiers et aux soldats qui se distingueront par des actions d'une valeur extraordinaire, ou qui rendraient des services extrêmement importants.

Tout militaire qui aura obtenu un sabre d'honneur jouira d'une double paye.

ART. 6. - Les généraux en chef sont autorisés à accorder, le lendemain d'une bataille, d'après la demande des généraux servant sous leurs ordres et des chefs de corps, les brevets des fusils, carabines, mousquetons, grenades, baguettes et trompettes d'honneur.

Un procès-verbal constatera, d'une manière détaillée, l'action de l'individu ayant des droits à une des marques distinctives. Ce procès-verbal sera envoyé sans délai au ministre de la guerre, qui fera sur-le-champ expédier à ce militaire la récompense qui lui est due.

ART. 7 - Le nombre des récompenses accordées ne pourra excéder celui de trente par demi-brigade et par régiment d'artillerie, et il sera moindre de moitié pour les régiments de troupes à cheval.

ART. 8. - Les demandes pour des sabres seront adressées au ministre de la guerre vingt-quatre heures après la bataille, et les individus pour lesquels elles auront été faites n'en seront prévenus par le général en chef que lorsque le ministre les aura accordés; il ne pourra pas y en avoir plus de deux cents pour toutes les armées.

ART. 9. - Les procès-verbaux dressés par les chefs des corps, généraux, et par le général en chef d'une armée, lesquels constateront les droits de chaque individu à l'une des récompenses indiquées, seront immédiatement imprimés, publiés et envoyés aux armées par ordre du ministre de la guerre.

BONAPARTE

     

 

 

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