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Dernière modification: 15/11/2002
Traité
de Paix entre la France et l’Empereur d’Allemagne,
Conclu
à Lunéville le 9 Février 1801, 20 Pluviôse An IX. S.
M. l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et le premier consul de la République
française, au nom du peuple français,
ayant également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont résolu
de procéder à la conclusion d’un traité définitif de paix et d’amitié. Sadite
Majesté impériale et royale, ne désirant pas moins vivement de faire
participer l’Empire germanique aux bienfaits de la paix, et les conjonctures
présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour que l’Empire soit consulté,
et puisse intervenir par ses députés dans la négociation, Sadite Majesté
ayant d’ailleurs égard à ce qui a été consenti par la députation de
l’Empire au précédent congrès de Rastadt, a résolu, à l’exemple de ce
qui a lieu dans des circonstances semblables, de stipuler au nom du Corps
germanique. En
conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir : S.
M. I. et R., le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobentzel,
chevalier de la Toison d’Or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne et
de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, chambellan, conseiller intime actuel
de S. M. I. et R., son ministre des conférences, et vice-chancelier de cour et
d’Etat. Et
le premier consul de la République française, au nom du Peuple français, le
citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d’Etat ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont
arrêté les articles suivants : Art. Ier.
Il y aura à l’avenir, et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence
entre S. M. l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, stipulant tant en son
nom qu’en celui de l’Empire germanique, et la République française ;
s’engageant, Sadite Majesté à faire donner par ledit Empire la ratification
en bonne et due forme au présent traité. La plus grande attention sera apportée
de part et d’autre au maintien d’une parfaite harmonie, et à prévenir
toutes sortes d’hostilités par terre et par mer, pour quelque cause ou sous
quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachant avec soin à entretenir
l’union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun secours ou protection,
soit directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à
l’une ou à l’autre des parties contractantes. Art.
2. La cession des ci-devant provinces belgiques à la République française,
stipulée par l’article 3 du traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de
la manière la plus formelle ; en sorte que S. M. I. et R., pour elle et ses
successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’Empire germanique, renonce à
tous les droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées,
à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la République française,
avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. Sont
pareillement cédés à la République française, par Sa Majesté Impériale et
Royale., et du consentement formel de l’Empire : 1°
Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances ; 2°
Le Fricktal et tout ce qui appartient à la Maison d’Autriche sur la rive
gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle, la République française se réservant
de céder ce dernier pays à la république helvétique. Art. 3. De même, en renouvellement et confirmation de
l’article 6 du traité de Campo-Formio, S. M. l’empereur et roi possédera,
en toute souveraineté et propriété, les pays ci-dessous désignés, savoir : L’Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant vénitiennes
de l’Adriatique en dépendantes, les bouches du Cattaro, la ville de Venise,
les lagunes et les pays compris entre les États héréditaires de S. M.
l’empereur et roi, la mer Adriatique et l’Adige, depuis sa sortie du Tyrol
jusqu’à son embouchure dans ladite mer, le thalweg de l’Adige servant de
ligne de délimitation ; et comme, par cette ligne, les villes de Vérone et de
Porto-Legnago se trouveront partagées, il sera établi sur le milieu des ponts
desdites villes des ponts-levis qui marqueront la séparation. Art.
4 L’article 18 du traité de Campo-Formio est pareillement renouvelé, en cela
que S. M. l’empereur et roi s’oblige à céder au duc de Modène, en
indemnité des pays que ce Prince et ses héritiers avaient en Italie, le
Brisgaw, qu’il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles
il possédait le Modénois. Art.
5. Il est en outre convenu que S. A. R. le grand-duc de Toscane renonce, pour
elle et pour ses successeurs et ayants cause, au grand-duché de Toscane et à
la partie de l’île d’Elbe qui en dépend, ainsi qu’à tous les droits et
titres résultant de ses droits sur
lesdits États, lesquels seront possédés désormais, en toute souveraineté et
propriété, par S. A. R. l’infant, duc De Parme. Le grand-duc obtiendra en
Allemagne une indemnité pleine et entière de ses États d’Italie. Le
grand-duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu’il possède
particulièrement en Toscane, soit par acquisition, soit par hérédité des
acquisitions personnelles de feu S. M. l’empereur Léopold II son père, ou
feu S. M. l’empereur François Ier son aïeul. Il est aussi convenu que les créances,
établissements et autres propriétés du grand-duché, aussi bien que les
dettes dûment hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc. Art. 6. S. M. l’Empereur et Roi, tant en son nom qu’en
celui de l’Empire germanique, consent à ce que la République française possède
désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés
à la rives gauche du Rhin, et qui faisaient partie de l’Empire germanique ;
de manière qu’en conformité de ce qui avait été expressément consenti au
congrès de Rastadt par la députation de l’Empire, et approuvé par
l’Empereur, le thalweg du Rhin soit désormais limite entre la République
française et l’Empire germanique ; savoir : depuis l’endroit où le Rhin
quitte le territoire helvétique,
jusqu’à celui où il entre dans le territoire batave. En conséquence de quoi, la République française renonce
formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et
consent à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorf,
Ehrenbrestein, Philipsburg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis
de Mayence et la rive droite, le fort de Kehl et le Vieux-Brisach, sous la
condition expresse que ces places et forts continueront à rester dans l’état
où ils se trouveront lors de l’évacuation. Art. 7. Et comme par la suite de la cession que fait
l’Empire à la République française, plusieurs Princes et États de
l’Empire se trouvent particulièrement dépossédés en tout ou en partie,
tandis que c’est à l’Empire germanique collectivement à supporter les
pertes résultant des stipulations du présent traité, il est convenu entre S.
M. l’empereur et roi, tant en son nom qu’au nom de l’Empire germanique, et
la République française, qu’en conformité des principes formellement établis
au congrès de Rastadt, l’Empire sera tenu de donner aux princes héréditaires
qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui
sera pris dans le sein dudit Empire, suivant les arrangements qui, d’après
ces bases, seront ultérieurement déterminés. Art. 8. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par
le présent traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les
articles 4 et 10 du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils
appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol desdits pays ;
mais, attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l’interprétation
desdits articles du traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la
République française ne prend à sa charge que les dettes résultant
d’emprunts formellement consentis par les États des pays cédés, ou des dépenses
faites pour l’administration effective desdits pays. Art. 9. Aussitôt après l’échange des ratifications du présent
traité, il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par
ledit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques, mainlevée
du séquestre mis sur leurs biens et revenus, à cause de la guerre qui a eu
lieu. Les Parties contractantes s’obligent à acquitter tout ce qu’elles
peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers, ainsi que
par les établissements publics desdits pays, et à payer ou rembourser toute
rente constituée à leur profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi,
il est expressément reconnu que les propriétaires d’actions de la Banque de
Vienne, devenus français, continueront à jouir du
bénéfice de leurs actions, et en toucheront les intérêts échus ou à
échoir, nonobstant tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés
comme non avenus, notamment la dérogation résultant de ce que les propriétaires
devenus français n’ont pu fournir les trente et les cent pour cent demandés
aux actionnaires de la Banque de Vienne par S. M. l’empereur et roi. Art. 10. Les Parties contractantes feront également lever
tous les séquestres qui auraient été mis, à cause de la guerre, sur les
biens, droits et revenus des sujets de S. M. l’empereur ou de l’Empire, dans
le territoire de la République française, et des citoyens français dans les
États de Sadite Majesté ou de l’Empire. Art. 11. Le présent traité de paix, notamment les articles
8, 9, 10 et 15 ci-après, est déclaré commun aux républiques Batave, Helvétique,
Cisalpine et Ligurienne. Les
Parties contractantes se garantissent mutuellement l’indépendance desdites républiques,
et la faculté aux peuples qui les habitent d’adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeront convenable. Art. 12. S. M. I. et R. renonce pour elle et ses successeurs,
en faveur de la république Cisalpine, à tous les droits et titres provenant de
ces droits, que Sadite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu’elle
possédait avant la guerre, et qui, aux termes de l’article 8 du traité
de Campo-Formio, font maintenant partie de la république Cisalpine, laquelle
les possédera en toutes souveraineté et propriété, avec les biens
territoriaux qui en dépendent. Art. 13. S. M. I. et R., tant en son nom qu’au nom de
l’Empire germanique, confirme l’adhésion, déjà donnée dans le traité de
Campo-Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la République
ligurienne, et renonce à tous ces droits et titres provenant de ces droits sur
lesdits fiefs. Art. 14. Conformément à l’article 11 du traité de
Campo-Formio, la navigation de l’Adige servant de limite entre les États de
Sadite Majesté Impériale et Royale et ceux de la République cisalpine, sera
libre, sans que, de part ne d’autre, on puisse y établir aucun péage, ni
tenir aucun bâtiment armé en guerre. Art. 15. Tous les prisonniers de guerre faits de part et
d’autre, ainsi que les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui
n’auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater
de celui de la signature du présent traité. Art. 16. Les biens fonciers et personnels non aliénés de S.
A. R. l’archiduc Charles, et des héritiers et de feu S. A. R. madame
l’archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République
française, leur seront restitués,
à la charge de les vendre dans l’espace de trois ans. Il en sera de même des
biens fonciers et personnels de LL. AA. RR. l’archiduc Ferdinand et Madame
l’archiduchesse Béatrix, son épouse, dans le territoire de la République
cisalpine. Art. 17. Les articles 11, 13, 15, 16, 17 et 18 du traité de
Campo-Formio sont particulièrement rappelés, pour être exécutés suivant
leur forme et teneur, comme s’ils étaient insérés mot à mot dans le présent
traité. Art. 18. Les contributions, livraisons, fournitures et
prestations quelconques de guerre cesseront d’avoir lieu, à dater du jour de
l’échange des ratifications données au présent traité, d’une part par S.
M. l’empereur et par l’Empire germanique, d’autre part par le gouvernement
de la République française. Art. 19. Le présent traité sera ratifié par S. M.
l’empereur et roi, par l’Empire, et par le gouvernement de la République
française, dans l’espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut : et
il est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les positions
où elles se trouvent, tant en Allemagne qu’en Italie, jusqu’à ce que
lesdites ratifications de
l’empereur et roi, de l’Empire et du gouvernement de la République française
aient été simultanément échangées
à Lunéville entre les plénipotentiaires
respectifs. Il
est aussi convenu que, dix jours après l’échange desdites ratifications, les
armées de S. M. I. et R. seront rentrées sur les possessions héréditaires,
lesquelles seront évacuées dans le même espace de temps par les armées françaises,
et que, trente jours après lesdits échanges, les armées françaises auront évacué
la totalité du territoire dudit Empire. Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviôse an IX de la République
française (9 Février 1801) Signé
Louis,
comte de Cobentzel ; Joseph
Bonaparte. _____________ Article
séparé et secret. Ainsi
qu’il est convenu par l’article 5 du traité patent, le grand-duc de Toscane
obtiendra en Allemagne une indemnité pleine, entière et équivalente de ses États
d’Italie, à laquelle sont préférablement employés l’Archevêché de
Salzbourg et la Prévôté de Berchtesgaden. Le présent article aura la même force que s’il était inséré
mot à mot dans le traité de paix patent signé aujourd’hui. Il sera ratifié à la même époque par la République française
et par S. M. l’empereur et roi, et les actes de ratification en due forme
seront échangés à Lunéville. Fait et signé à Lunéville, le 20 Pluviôse An IX de la République
française (9 Février 1801). Signé
Louis,
comte de Cobentzel ; Joseph
Bonaparte.
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