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Routes
Il a été rendu par S. M. L'Empereur, le 16 décembre
1811, un décret en 118 articles qui contient un règlement
général sur la classification, la construction , la
réparation et l'entretien des routes : les routes sont
impériales ou départementales.
Routes
Impériales.
Elles sont divisées en trois classes, conformément
aux tableaux annexés au décret sus-mentionné.
Les frais de construction, reconstruction et entretien des routes
de première et de seconde classe sont supportés en
entier par le trésor impérial, et ceux des routes
de troisième classe le sont concurremment par le trésor
et les départements qu'elles traversent.
Routes
départementales.
Ce sont toutes les grandes routes non comprises parmi les impériales,
et connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de
routes de troisième classe. Ces routes et celles impériales
sont sous l'inspection des ingénieurs des ponts et chaussées.
Une commission choisie parmi les membres des conseils de département
et d'arrondissement est chargée d'exercer une surveillance
spéciale sur les travaux des routes départementales ;
elle doit assister aux adjudications ainsi qu'à la réception
des matériaux et des travaux, et donner ses observations
sur le tout ; pour cet effet elle doit avoir communication
préalable du cahier des charges. Elle émet son avis
sur le compte de l'emploi des fonds destinés aux routes départementales,
lequel lui est présenté chaque année. Cette
commission est nommée par M. le Préfet, qui en désigne
aussi le président et le secrétaire, sauf l'approbation
de M. le Directeur-général des ponts et chaussées,
(art. 24 à 27, Décret Impérial 16 décembre
1811 ).
Chemins
vicinaux.
Toutes les communications quelconques établies soit en pleine
campagne d'un village à un autre, soit dans l'intérieur
d'une même commune, et qui ne se trouvent pas comprises dans
la catégorie des routes impériales et départementales,
sont comprises sous la dénomination générale
de chemins vicinaux. Leur réparation est à la charge
des communes et doit se faire aux frais des habitants par prestation
en nature, s'il n'y a pas des deniers disponibles suffisants. (
Voyez l’arrêté du Directoire du 23 messidor an 3, celui
des Consuls du 4 thermidor an 10, et la loi du 9 ventôse an
13).
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