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Routes

 

Annuaire du Département du Léman pour l'année 1814, Genève 1814.

 
 

Routes
Il a été rendu par S. M. L'Empereur, le 16 décembre 1811, un décret en 118 articles qui contient un règlement général sur la classification, la construction , la réparation et l'entretien des routes : les routes sont impériales ou départementales.

Routes Impériales.
Elles sont divisées en trois classes, conformément aux tableaux annexés au décret sus-mentionné. Les frais de construction, reconstruction et entretien des routes de première et de seconde classe sont supportés en entier par le trésor impérial, et ceux des routes de troisième classe le sont concurremment par le trésor et les départements qu'elles traversent.

Routes départementales.
Ce sont toutes les grandes routes non comprises parmi les impériales, et connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de routes de troisième classe. Ces routes et celles impériales sont sous l'inspection des ingénieurs des ponts et chaussées.
Une commission choisie parmi les membres des conseils de département et d'arrondissement est chargée d'exercer une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales ; elle doit assister aux adjudications ainsi qu'à la réception des matériaux et des travaux, et donner ses observations sur le tout ; pour cet effet elle doit avoir communication préalable du cahier des charges. Elle émet son avis sur le compte de l'emploi des fonds destinés aux routes départementales, lequel lui est présenté chaque année. Cette commission est nommée par M. le Préfet, qui en désigne aussi le président et le secrétaire, sauf l'approbation de M. le Directeur-général des ponts et chaussées, (art. 24 à 27, Décret Impérial 16 décembre 1811 ).

Chemins vicinaux.
Toutes les communications quelconques établies soit en pleine campagne d'un village à un autre, soit dans l'intérieur d'une même commune, et qui ne se trouvent pas comprises dans la catégorie des routes impériales et départementales, sont comprises sous la dénomination générale de chemins vicinaux. Leur réparation est à la charge des communes et doit se faire aux frais des habitants par prestation en nature, s'il n'y a pas des deniers disponibles suffisants. ( Voyez l’arrêté du Directoire du 23 messidor an 3, celui des Consuls du 4 thermidor an 10, et la loi du 9 ventôse an 13).

 
 

 

 

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