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Dernière modification: 15/11/2002

Articles préliminaires de paix

entre la République française et Sa Majesté Britannique, signés, à Londres, le 9 vendémiaire an 10 de la République française, le 1er octobre 1801.

Le premier consul de la république française, au nom du peuple français, et Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande ; animés d’un désir égal de faire cesser les calamités d’une guerre destructive, et de rétablir entre les deux nations, l’union et la bonne intelligence, ont nommé à cet effet, savoir : le premier consul de la république française, au nom du peuple français, le C.en Louis-Guillaume Otto, commissaire chargé de l’échange des prisonniers français en Angleterre ; et Sa Majesté Britannique , le sieur Robert-Banks-Jenkinson, lord Hawkesbury, du conseil privé de Sa Majesté Britannique, et son principal secrétaire d’état pour les affaires étrangères ; lesquels, après s’être dûment communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne forme, sont convenus des articles préliminaires suivants :

ART. Ier. Aussitôt que les préliminaires seront signes et ratifiés, l’amitié sincère sera rétablie entre la république française et Sa Majesté Britannique, par terre et par mer, dans toutes les parties du monde. En conséquence, et pour que toutes hostilités cessent immédiatement entre les deux puissances, et entre elles et leurs alliés respectivement, les ordres seront transmis aux forces de terre et de mer avec la plus grande célérité, chacune des parties contractantes s’engageant à donner les passeports et les facilités nécessaires pour accélérer l’arrivée desdits ordres, et assurer leur exécution.  Il est de plus convenu que toute conquête qui aurait eu lieu de la part de l’une ou l’autre des parties contractantes, sur l’une d’elles ou sur leurs alliés, après la ratification des présents préliminaires, sera regardée comme non avenue, et fidèlement comprise dans les restitutions qui auront lieu après la ratification du traité définitif.

II. Sa Majesté Britannique restituera à la république française et à ses alliés, et nommément à Sa Majesté Catholique et à la république Batave, toutes les possessions et colonies occupées ou conquises par les forces anglaises, dans le cours de la guerre actuelle, à l’exception de l’île de la Trinité et des possessions hollandaises dans l’île de Ceylan, desquelles îles et possessions, Sa Majesté Britannique se réserve la pleine et entière souveraineté.

III. Le port du cap de Bonne-Espérance sera ouvert au commerce et à la navigation des deux parties contractantes, qui y jouiront des mêmes avantages.

IV. L’île de Malte avec ses dépendances sera évacuée par les troupes anglaises, et elle sera rendue à l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ; pour assurer l’indépendance absolue de cette île de l’une ou de l’autre des deux parties contractantes, elle sera mise sous la garantie et la protection d’une puissance tierce, qui sera désignée par le traité définitif.

V. L’Egypte sera restituée à la sublime Porte, dont les territoires et possessions seront maintenus dans leur intégrité, tels qu’ils étaient avant la guerre actuelle.

VI. Les territoires et possessions de Sa Majesté très-fidèle seront aussi maintenus dans leur intégrité.

VII. Les troupes françaises évacueront le royaume de Naples et l’Etat-Romain. Les forces anglaises évacueront pareillement Porto-Ferrajo, et généralement tous les ports et îles qu’ils occuperaient dans la Méditerranée ou dans l’Adriatique.

VIII. La république des Sept-Iles sera reconnue par la république française.

IX. Les évacuations, cessions et restitutions stipulées par les présents articles préliminaires, seront exécutées, pour l’Europe, dans le mois ; pour le continent et les mers d’Amérique et d’Afrique, dans les trois mois ; pour le continent et les mers d’Asie, dans les six mois qui suivront la ratification du traité définitif.

X. Les prisonniers respectifs seront, d’abord après l’échange des ratifications du traité définitif, rendus en masse et sans rançon, en payant, de part et d’autre, les dettes particulières qu’ils auraient contractées.

Des discussions s’étant élevées touchant le paiement de l’entretien des prisonniers de guerre, les puissances contractantes se réservent de décider cette question, par le traité définitif, conformément au droit des gens et aux principes consacrés par l’usage.

XI. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l’occasion des prises qui seraient faites en mer après  la signature des articles préliminaires, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord après l’espace de douze jours, à compter de l’échange des ratifications des présents articles préliminaires, seront, de part et d’autre, restitués ; que le terme sera d’un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu’aux îles Canaries inclusivement, soit dans l’Océan, soit dans la Méditerranée ; de deux mois, depuis lesdites îles Canaries jusqu’à l’Équateur ; et enfin, de cinq mois, dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

XII. Tous les séquestres mis de part et d’autre sur les fonds, revenus et créances, de quelqu’espèce qu’ils soient, appartenant à une des puissances contractantes, ou à ses citoyens ou sujets, seront levés immédiatement après la signature du traité définitif.

La décision de toutes réclamations entre les individus des deux nations, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l’époque de la paix, sera renvoyée devant les tribunaux compétents, et dans ces cas, il sera rendu une prompte et entière justice dans le pays où les réclamations seront faites respectivement. Il est convenu que le présent article sera, immédiatement après la ratification du traité définitif, appliqué, par les puissances contractantes, aux alliés respectifs et aux individus de leurs nations, sous la condition d’une juste réciprocité.

XIII. A l’égard des pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, les deux puissances sont convenues de les remettre sur le même pied où elles étaient avant la guerre actuelle, se réservant de prendre, par le traité définitif les arrangements qui paraîtront justes et réciproquement utiles, pour mettre la pêche des deux nations dans l’état le plus propre à maintenir la paix.

XIV. Dans tous les cas de restitution convenus par le présent traité, les fortifications seront rendues dans l’état où elles se trouvent au moment de la signature du présent traité ; et tous les ouvrages qui auront été construits depuis l’occupation, resteront intacts.

Il est convenu, en outre, que, dans tous les cas de cession stipulés dans le présent traité, il sera alloué aux habitants, de quelque condition ou nation qu’ils soient, un terme de trois ans, à compter de la notification du traité de paix définitive, pour disposer de leurs propriétés acquises et possédées, soit avant, soit après la guerre actuelle, dans lequel terme de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion, et jouir de leurs propriétés.

La même faculté est accordée dans les pays restitués à tous ceux qui y auront fait des établissements quelconques pendant le temps où ces pays étaient possédés par la Grande-Bretagne.

Quant aux autres habitants des pays restitués ou cédés, il est convenu qu’aucun d’eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement à aucune des deux puissances, ou pour toute autre raison, si ce n’est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au traité définitif.

XV. Les présents articles préliminaires seront ratifiés, et les ratifications échangées, à Londres, dans le terme de quinze jours pour tout délai ; et, aussitôt après leur ratification, il sera nommé, de part et d’autre, des plénipotentiaires, qui se rendront à Amiens pour procéder à la rédaction du traité définitif, de concert avec les alliés des puissances contractantes.

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires du premier consul de la République française, et de sa Majesté britannique, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé les présents articles préliminaires, et y avons fait apposer nos cachets.

Fait à Londres, le neuf vendémiaire an dix de la République française, le premier jour d’octobre mil huit cent un.

Signé  Otto, Hawkesbury.

(Journal de Paris, 15 vendémiaire an X.)

 

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