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Chevalier du Guet

 

(Guyot) Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et béneficiale ; ouvrage de plusieurs jurisconsultes, mis en ordre et publié par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. Tome troisième, Paris 1784.

   
 

Chevalier Du Guet. C'est le titre qu'on donne à un officier qui est à la tète des archers à pied et à cheval préposés pour la sûreté publique dans Paris, et qui reçoit les ordres des magistrats lorsqu'il s'agit de quelqu'exécution de justice.
La place de Chevalier du Guet a souvent été remplie par des personnes de la première distinction. Le Chevalier du Guet du châtelet de Paris avait anciennement voix délibérative lorsqu'on jugeait les accusés faits prisonniers par sa compagnie. C'est ce que portait une déclaration du 17 novembre 1643.
Louis XV, par un édit du mois de septembre 1771, a éteint et supprimé l'office de Chevalier capitaine de la compagnie du Guet ; ceux de lieutenant, de guidon, d'exempt, d'archers à cheval et à pied, de greffiers, de contrôleurs, de trésoriers et de chirurgiens de cette compagnie. Sa Majesté a créé en même temps une nouvelle compagnie sous le même titre que l'ancienne. La place de Chevalier-capitaine est la seule qui ait été déclarée fixe ; les autres officiers sont révocables à la volonté du roi. Ce capitaine prête le serment au châtelet, et il reçoit celui de tous ceux qui composent sa compagnie. Le commissaire aux revues le prête entre les mains du lieutenant-général de police.
A l'égard de la formation de cette compagnie, il fut dit, par une ordonnance du 16 septembre de la même année 1771, qu'elle serait en trois divisions, dont chacune monterait la garde de trois jours l'un, et qu'elle serait relevée au bout de vingt-quatre heures au corps-de-garde du châtelet par une autre division qui, avant de relever, s'assemblerait au lieu indiqué pour être inspectée ; qu'il serait établi au Fort-l'Evêque, au petit Châtelet et à la prison de Saint-Martin, de petits corps-de-garde de trois hommes, dont l'un serait toujours en faction devant la porte ; que les officiers des postes du Guet feraient les rapports des prisonniers qui leur auraient été amenés par les patrouilles de la garde de Paris, et les apporteraient avant huit heures au Chevalier du Guet, pour être par lui envoyés à leur destination, suivant l'usage ; que le Chevalier du Guet commanderait sur les divisions de repos le nombre d'hommes qu'il jugerait nécessaire pour les exécutions de justice et autres services extraordinaires ; qu'il aurait soin que la division de garde fût toujours complète, en faisant remplir le service des absents, même malades, à leurs dépens ; que le commandant de la garde de Paris, dans le cas même où il ne réunirait pas en sa personne la commission de Chevalier du Guet, serait toujours inspecteur du Guet, sous les ordres du secrétaire d'état ayant le département de Paris ; que le guet s'entendrait avec la garde ; que le Chevalier du Guet donnerait le mot du guet; que dans les cas de rencontre, les commandants des détachements de la garde rendraient le mot à ceux du Guet, et ces derniers aux détachements de cavalerie qui, dans le cours de leur service, auraient le droit d'inspection sur les postes de la compagnie du Guet ; que l'inspecteur du Guet en ferait la revue tous les ans au mois de mai, et le commissaire du Guet tous les deux mois, et que l'un et l'autre rendraient compte de cette revue au secrétaire d’État ayant le département de Paris.
La même ordonnance règle l'uniforme et les armes des différents officiers et des archers, les retenues à faire sur leur solde pour le fond de leur habillement, de leur équipement et de leur capitation. Elle porte en même temps qu'aucun archer ne pourra quitter le service qu'après avoir averti trois mois auparavant le Chevalier du Guet de sa retraite, sous peine de prison pendant trois mois, et de confiscation de ce qui pourrait lui être dû de sa solde. ( Article de M. Dareau, avocat, etc. )

     

 

 

 

     

 

 

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