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(Guyot)
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence
civile, criminelle, canonique et béneficiale ; ouvrage de
plusieurs jurisconsultes, mis en ordre et publié par M. Guyot,
écuyer, ancien magistrat. Tome troisième, Paris 1784.
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Chevalier
Du Guet. C'est le titre qu'on donne à un officier
qui est à la tète des archers à pied et à
cheval préposés pour la sûreté publique
dans Paris, et qui reçoit les ordres des magistrats lorsqu'il
s'agit de quelqu'exécution de justice.
La place de Chevalier du Guet a souvent été remplie
par des personnes de la première distinction. Le Chevalier
du Guet du châtelet de Paris avait anciennement voix délibérative
lorsqu'on jugeait les accusés faits prisonniers par sa compagnie.
C'est ce que portait une déclaration du 17 novembre 1643.
Louis XV, par un édit du mois de septembre 1771, a éteint
et supprimé l'office de Chevalier capitaine de la compagnie
du Guet ; ceux de lieutenant, de guidon, d'exempt, d'archers à
cheval et à pied, de greffiers, de contrôleurs, de
trésoriers et de chirurgiens de cette compagnie. Sa Majesté
a créé en même temps une nouvelle compagnie
sous le même titre que l'ancienne. La place de Chevalier-capitaine
est la seule qui ait été déclarée fixe
; les autres officiers sont révocables à la volonté
du roi. Ce capitaine prête le serment au châtelet, et
il reçoit celui de tous ceux qui composent sa compagnie.
Le commissaire aux revues le prête entre les mains du lieutenant-général
de police.
A l'égard de la formation de cette compagnie, il fut dit,
par une ordonnance du 16 septembre de la même année
1771, qu'elle serait en trois divisions, dont chacune monterait
la garde de trois jours l'un, et qu'elle serait relevée au
bout de vingt-quatre heures au corps-de-garde du châtelet
par une autre division qui, avant de relever, s'assemblerait au
lieu indiqué pour être inspectée ; qu'il serait
établi au Fort-l'Evêque, au petit Châtelet et
à la prison de Saint-Martin, de petits corps-de-garde de
trois hommes, dont l'un serait toujours en faction devant la porte
; que les officiers des postes du Guet feraient les rapports des
prisonniers qui leur auraient été amenés par
les patrouilles de la garde de Paris, et les apporteraient avant
huit heures au Chevalier du Guet, pour être par lui envoyés
à leur destination, suivant l'usage ; que le Chevalier du
Guet commanderait sur les divisions de repos le nombre d'hommes
qu'il jugerait nécessaire pour les exécutions de justice
et autres services extraordinaires ; qu'il aurait soin que la division
de garde fût toujours complète, en faisant remplir
le service des absents, même malades, à leurs dépens
; que le commandant de la garde de Paris, dans le cas même
où il ne réunirait pas en sa personne la commission
de Chevalier du Guet, serait toujours inspecteur du Guet, sous les
ordres du secrétaire d'état ayant le département
de Paris ; que le guet s'entendrait avec la garde ; que le Chevalier
du Guet donnerait le mot du guet; que dans les cas de rencontre,
les commandants des détachements de la garde rendraient le
mot à ceux du Guet, et ces derniers aux détachements
de cavalerie qui, dans le cours de leur service, auraient le droit
d'inspection sur les postes de la compagnie du Guet ; que l'inspecteur
du Guet en ferait la revue tous les ans au mois de mai, et le commissaire
du Guet tous les deux mois, et que l'un et l'autre rendraient compte
de cette revue au secrétaire d’État ayant le département
de Paris.
La même ordonnance règle l'uniforme et les armes des
différents officiers et des archers, les retenues à
faire sur leur solde pour le fond de leur habillement, de leur équipement
et de leur capitation. Elle porte en même temps qu'aucun archer
ne pourra quitter le service qu'après avoir averti trois
mois auparavant le Chevalier du Guet de sa retraite, sous peine
de prison pendant trois mois, et de confiscation de ce qui pourrait
lui être dû de sa solde. ( Article de M. Dareau, avocat,
etc. )
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