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Lettres patentes du 12 septembre 1781

     

 

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N° 1552. — Lettres Patentes pour entretenir la subordination parmi les ouvriers dans les pays manufacturiers (*).
Versailles, 12 septembre 1781.
Reg. en parlement le 8 janvier 1782. (R.S. Mars, 1—604.)
Louis, etc. Persuadé que rien n'est plus capable de faire fleurir les manufactures que de maintenir le bon ordre entre les fabricants et leurs ouvriers, nous avons jugé nécessaire de renouveler les dispositions des lettres patentes du 2 janvier 1749, et d'y ajouter les précautions qui nous ont paru capables d'entretenir la police et la subordination parmi les ouvriers. A ces causes, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, voulons et nous plaît ce qui suit :
1. Tout ouvrier qui voudra travailler dans une ville dans laquelle il existe des manufactures, ou dans laquelle il a été ou sera créé des communautés d'arts et métiers, sera tenu, lors de son arrivée dans ladite ville, de se faire enregistrer par nom et surnom au greffe de la police, et sera ledit enregistrement fait sans frais.
2. Les conventions qui auront été faites entre les maîtres et les ouvriers seront fidèlement exécutées, et, en conséquence , lesdits maîtres ne pourront renvoyer leurs ouvriers, et réciproquement les ouvriers ne pourront quitter leurs maîtres , avant le terme fixé par lesdits engagements, s'il n'y a cause légitime.
3. Dans le cas où lesdits engagements n'auront pas de terme fixe, les ouvriers ne pourront quitter les maîtres chez lesquels ils travailleront, qu'après avoir achevé les ouvrages qu'ils auront commencés, avoir remboursé les avances qui auront pu leur être faites, et avoir averti lesdits maîtres huit jours auparavant.
4- Lorsque les ouvriers auront rempli le terme de leur engagement, et qu'à défaut de terme convenu entre eux et leurs maîtres, ils se seront conformés à ce qui est prescrit par l'article précédent, les maîtres seront tenus de leur délivrer un billet de congé, dont le modèle demeurera annexé à nos présentes lettres ; et, si le maître ne sait pas signer, le billet de congé sera délivré à l'ouvrier, du consentement du maître, par le juge de police. Voulons que lesdits ouvriers aient un livre, ou cahier, sur lequel seront portés successivement les différents certificats qui leur seront délivrés par les maîtres chez lesquels ils auront travaillé, ou par le juge de police, qui ne pourront audit cas exiger aucuns honoraires, ni frais d'expédition.
5. Dans le cas où le maître refuserait de donner à son ouvrier un billet de congé, comme aussi dans le cas où, pour cause de mauvaise conduite de la part de l'ouvrier, ou de mauvais traitements de la part du maître, il s'élèverait quelques contestations entre eux , ils se retireront par-devers le juge de police, auquel nous enjoignons d'y pourvoir sans délai et sans frais. Autorisons auxdits cas le juge de police à délivrer les billets de congé à l'ouvrier s'il y échoit.
6. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous entrepreneurs des manufactures, fabricants, contremaîtres de fabrique ou maîtres-ouvriers tenant boutique, de débaucher directement ou indirectement aucun ouvrier forain ou domicilié, et même de lui donner de l'ouvrage qu'il n'ait préalablement représenté le billet de congé ou certificat ordonné par l'art. 4 ci-dessus; et ce, à peine contre les contrevenants de 100 liv. d'amende, et de tous dommages-intérêts envers le maître qui réclamera l'ouvrier.
7. Et dans le cas où quelques ouvriers ou apprentifs auraient diverti les métiers, outils ou matières servants à la fabrique , les maîtres seront tenus de requérir le lieutenant de police de constater ledit délit, et d'en dresser procès-verbal, dont leur sera délivré expédition, laquelle expédition ils remettront à l'officier chargé du ministère public, pour être à sa requête les délinquants poursuivis ainsi qu'il appartiendra.
8. Faisons défenses à tous ouvriers de s'assembler, même sous prétexte de confrérie, de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez des maîtres ou pour en sortir, et d'exiger des ouvriers, soit français, soit étrangers, qui auront été choisis par les maîtres, aucune rétribution de quelque nature que ce puisse être, à peine d'être poursuivis extraordinairement.
9. Les dispositions de nos présentes lettres seront exécutées, en ce qui les concerne, par tous les marchands, artisans, apprentifs, compagnons, garçons de boutique et ouvriers résidants dans toutes les villes et lieux de notre royaume , et notamment dans les villes où il a été ou sera par la suite établi de nouvelles communautés. Si vous mandons, etc.

     
  (*) En vigueur. V. loi du 22 germinal an XI, arrêté du 9 frimaire an XII..      

 

 

 

 

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