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Dernière modification le 14 janvier 2006.

Livret ouvrier

Le livret ouvrier a été institué par la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803). C’était un document délivré et contrôlé par la police, que l’ouvrier devait remettre au moment de l’embauche à son patron. Celui-ci ne le restituait que lorsqu’il donnait à l’ouvrier son congé, en inscrivant les dates et ses appréciations sur l’ouvrier s’il le désirait.
« Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d’un livret ainsi visé sera réputé vagabond, et pourra être arrêté et puni comme tel ».
Ce document constituait donc une redoutable arme de surveillance des patrons sur les ouvriers et contraignait ceux-ci à la soumission, puisqu’une notation négative risquait de fermer à l’ouvrier indocile, ou qui aurait déplu, la possibilité de retrouver un emploi, donc de survivre : il était ainsi livré à la bonne foi de son patron.

Notice historique sur le livret ouvrier dans le Dictionnaire encyclopédique de Dupiney de Vorepierre (1858) :

  L’institution du Livret des ouvriers remonte à l’année 1749. Supprimée en 1791, elle fut rétablie par la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803). La législation qui la régit a été complétée par une loi du 14 mai 1851, par celle du 22 juin 1854 et par le décret du 30 avril 1855. Aux termes de cette législation, les ouvriers de l’un et de l’autre sexe, attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers et tous autres établissements industriels, soit privés, soit appartenant à l’Etat, ou travaillant chez eux, c'est-à-dire en chambre, pour un pour plusieurs patrons, sont tenus de se munir d’un livret. Il n’y a d’exception qu’en faveur de ceux qui font partie d’une société de secours mutuels et qui possèdent un diplôme délivré par le bureau de cette société. La délivrance du livret est généralement confiée aux maires. Néanmoins elle appartient, à Paris, au préfet de police, et aux préfets de départements dans les chefs-lieux dont la population dépasse 40.000 âmes. Le livret a spécialement pour objet de constater les obligations contractées apr l’ouvrier envers son patron, de lui faciliter le moyen de se procurer de l’ouvrage, et de mettre l’autorité publique à même de connaître exactement le nombre et les mouvements des ouvriers dans les centres industriels. Le livret contient le nom et prénoms de l’ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille. Un chef d’établissement ne peut employer d’ouvrier qui ne soit porteur d’un livret en règle. Il doit, le jour même où il le reçoit, y inscrire la date de l’admission de l’ouvrier, puis il le rend à ce dernier. Lorsque l’ouvrier vient à quitter l’atelier, il représente son livret au patron, qui y inscrit la date de sa sortie, l’acquit de ses engagements et, s’il y a lieu, le montant des avances qu’il aurait faites à l’ouvrier et dont celui-ci lui serait redevable dans les limites déterminées par la loi ; néanmoins le patron n’y peut faire aucune annotation favorable ou défavorable à l’ouvrier. Le livret tient à l’ouvrier lieu de passeport à l’intérieur ; il suffit pour cela qu’il soit visé par le maire ou le préfet, suivant le cas ; mais le visa indique toujours une destination spéciale et n’a de valeur que pour cette destination. Les contraventions en cette matière sont généralement du ressort du tribunal de simple police, et la pénalité consiste le plus souvent en une amende de 1 à 15 fr. Dans certains cas cependant, la peine de l’emprisonnement peut être prononcée ; mais sa durée n’excède pas 5 jours.
 

 

 

 

 

 

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