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Organisation
administrative.
Il y a dans le département du Léman, comme dans tous
les autres départements de l'Empire un préfet, un
conseil de préfecture et un conseil-général
de département.
Le préfet est chargé seul de l'administration.
Le conseil de préfecture est composé de trois membres
sans compter le préfet qui le préside quand il y assiste,
et qui a voix prépondérante en cas de partage. Il
prononce sur les demandes de particuliers tendant à obtenir
la décharge ou la réduction de leur cote de contributions
directes ; sur les difficultés qui pourraient s'élever
entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics,
concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;
sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient
des dommages causés par les entrepreneurs ; sur les
difficultés qui pourraient s'élever en matière
de grande voirie ; sur le contentieux des domaines nationaux.
(Loi du 28 pluviôse an VIII, art.2 , 3, 4 ).
Ce conseil est de plus chargé d'accorder ou de refuser aux
communes, aux commissions administratives des hospices et aux fabriques
l'autorisation qui leur est nécessaire pour intenter un procès
ou pour y défendre ; les transactions que ces établissements
voudraient faire ne peuvent être valables sans son autorisation
et sans avoir été ensuite homologuées par un
décret impérial. Dans tous ces cas le conseil de préfecture
ne prononce qu'après avoir pris, pour tout ce qui concerne
les communes, l'avis écrit d'un comité consultatif
établi au chef lieu du département et composé
de trois jurisconsultes nommés par Mr. le préfet ;
et qu'après avoir aussi pris, pour ce qui concerne les hospices,
l'avis pareillement écrit d'un comité consultatif
établi dans chaque arrondissement et composé de trois
jurisconsultes. (Voyez pour la manière de procéder,
l'arrété des Consuls du 7 messidor an IX et le décret
impérial du 21 frimaire an XII).
Le conseil-général est composé de 16 membres :
il s'assemble chaque année à l'époque fixée
par l'Empereur, la durée de sa session ne peut excéder
quinze jours : il nomme l'un de ses membres pour président,
et l'autre pour secrétaire. Il fait la répartition
des contributions directes entre les arrondissements communaux du
département ; il statue sur les demandes en réduction
faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et
villages ; il détermine dans les limites fixées
par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition
est demandée pour les dépenses départementales,
et il entend le compte que rend le préfet sur l'emploi de
ces centimes ; il exprime son opinion sur l'état et
les besoins du département et l'adresse au ministre de l'intérieur.
(Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 2 et 6).
Les membres du conseil général peuvent dans certains
cas être appelés à siéger au conseil
de préfecture en qualité de suppléants. (Voyez
l’arrêté des Consuls du 19 fructidor an IX).
Un secrétaire-général de préfecture
a la garde des papiers, des archives et signe les expéditions.
(Loi du 28 pluviôse art. 7).
Le préfet, en cas d'absence du chef-lieu du département,
peut se faire remplacer par un conseiller de préfecture ou
par le secrétaire général à son choix ;
mais en cas d'absence du département, il ne peut se faire
remplacer que par un conseiller de préfecture. (Arrêté
du 17 nivôse an 9.)
Dans chaque arrondissement communal, il y a un sous-préfet
et un conseil d'arrondissement.
Le sous-préfet est chargé de l'administration de l'arrondissement,
il correspond avec le préfet.
D'après la loi du 28 pluviôse an VIII , le préfet
faisait les fonctions de sous-préfet du chef-lieu ;
mais le décret impérial du 26 décembre 1809
(art. 15.) a ordonné qu'il serait placé près
du préfet de chaque département un auditeur au conseil
d'état qui aurait le titre et ferait les fonctions de sous-préfet
de l'arrondissement du chef-lieu.
L'auditeur au conseil d'état de 1re et 2de classe sous-préfet,
a séance au conseil de préfecture et voix délibérative
dans les affaires étrangères à la sous-préfecture
du chef-lieu. Il peut concourir avec les conseillers de préfecture
pour le remplacement des préfets en cas d'absence. (Art.
9, 15, Décret impérial du 7 avril 1811).
Les conseils d'arrondissement sont composés de onze membres ;
ils s'assemblent à l'époque fixée par l'Empereur;
ils font la répartition des contributions entre les différentes
communes de l'arrondissement ; ils donnent leur avis motivé
sur les demandes en décharge de contributions faites par
les communes ; ils entendent le compte annuel que le sous-préfet
rend de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses
de l'arrondissement. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art.
8 à 10).
Le conseil
général et les conseils d'arrondissement se renouvellent
par tiers tous les cinq ans. (Sénatus-Consulte du 16 thermidor
an 10). |
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