Accueil 

Annuaire

Faits et événements

Personnages

Napoléon

La France et le Monde

Waterloo

Belgique

Armées

Uniformes

Reconstitution

Publications

Liens

Nouvelles du Jour

Plan du site

Balises

   

Waterloo battle 1815

 

 

 

1789-1815.com

   Annuaire 1789-1815   >   France   >   Départements  >

.

Organisation administrative des départements

 

Annuaire du Département du Léman pour l'année 1814, Genève 1814.

 
 

Organisation administrative.
Il y a dans le département du Léman, comme dans tous les autres départements de l'Empire un préfet, un conseil de préfecture et un conseil-général de département.
Le préfet est chargé seul de l'administration.
Le conseil de préfecture est composé de trois membres sans compter le préfet qui le préside quand il y assiste, et qui a voix prépondérante en cas de partage. Il prononce sur les demandes de particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ; sur les difficultés qui pourraient s'élever entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ; sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient des dommages causés par les entrepreneurs ; sur les difficultés qui pourraient s'élever en matière de grande voirie ; sur le contentieux des domaines nationaux. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art.2 , 3, 4 ).
Ce conseil est de plus chargé d'accorder ou de refuser aux communes, aux commissions administratives des hospices et aux fabriques l'autorisation qui leur est nécessaire pour intenter un procès ou pour y défendre ; les transactions que ces établissements voudraient faire ne peuvent être valables sans son autorisation et sans avoir été ensuite homologuées par un décret impérial. Dans tous ces cas le conseil de préfecture ne prononce qu'après avoir pris, pour tout ce qui concerne les communes, l'avis écrit d'un comité consultatif établi au chef lieu du département et composé de trois jurisconsultes nommés par Mr. le préfet ; et qu'après avoir aussi pris, pour ce qui concerne les hospices, l'avis pareillement écrit d'un comité consultatif établi dans chaque arrondissement et composé de trois jurisconsultes. (Voyez pour la manière de procéder, l'arrété des Consuls du 7 messidor an IX et le décret impérial du 21 frimaire an XII).
Le conseil-général est composé de 16 membres : il s'assemble chaque année à l'époque fixée par l'Empereur, la durée de sa session ne peut excéder quinze jours : il nomme l'un de ses membres pour président, et l'autre pour secrétaire. Il fait la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux du département ; il statue sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages ; il détermine dans les limites fixées par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition est demandée pour les dépenses départementales, et il entend le compte que rend le préfet sur l'emploi de ces centimes ; il exprime son opinion sur l'état et les besoins du département et l'adresse au ministre de l'intérieur. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 2 et 6).
Les membres du conseil général peuvent dans certains cas être appelés à siéger au conseil de préfecture en qualité de suppléants. (Voyez l’arrêté des Consuls du 19 fructidor an IX).
Un secrétaire-général de préfecture a la garde des papiers, des archives et signe les expéditions. (Loi du 28 pluviôse art. 7).
Le préfet, en cas d'absence du chef-lieu du département, peut se faire remplacer par un conseiller de préfecture ou par le secrétaire général à son choix ; mais en cas d'absence du département, il ne peut se faire remplacer que par un conseiller de préfecture. (Arrêté du 17 nivôse an 9.)
Dans chaque arrondissement communal, il y a un sous-préfet et un conseil d'arrondissement.
Le sous-préfet est chargé de l'administration de l'arrondissement, il correspond avec le préfet.
D'après la loi du 28 pluviôse an VIII , le préfet faisait les fonctions de sous-préfet du chef-lieu ; mais le décret impérial du 26 décembre 1809 (art. 15.) a ordonné qu'il serait placé près du préfet de chaque département un auditeur au conseil d'état qui aurait le titre et ferait les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement du chef-lieu.
L'auditeur au conseil d'état de 1re et 2de classe sous-préfet, a séance au conseil de préfecture et voix délibérative dans les affaires étrangères à la sous-préfecture du chef-lieu. Il peut concourir avec les conseillers de préfecture pour le remplacement des préfets en cas d'absence. (Art. 9, 15, Décret impérial du 7 avril 1811).
Les conseils d'arrondissement sont composés de onze membres ; ils s'assemblent à l'époque fixée par l'Empereur; ils font la répartition des contributions entre les différentes communes de l'arrondissement ; ils donnent leur avis motivé sur les demandes en décharge de contributions faites par les communes ; ils entendent le compte annuel que le sous-préfet rend de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 8 à 10).

Le conseil général et les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans. (Sénatus-Consulte du 16 thermidor an 10).

 
 

 

 

- - -

     

 

 

_ Retour au haut de la page.

Page d'accueil

Plan du site

Nouvelles du Jour

Pour écrire

La Patience - www.1789-1815.com © Bernard Coppens 2018 - Tous droits réservés.