Accueil 

Annuaire

Faits et événements

Personnages

Napoléon

La France et le Monde

Waterloo

Belgique

Armées

Uniformes

Reconstitution

Publications

Liens

Nouvelles du Jour

Plan du site

Balises

 

 

  Waterloo battle 1815

 

 

 

 

1789-1815.com

   Annuaire 1789-1815   >    Faits et événements  >

.

 

30 mai 1814, Traité de Paris

     
 

     
  Le traité du 30 mai 1814, dit Traité de Paris.
 
 

  Martens (G. de), Nouveau recueil de traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, (etc.), Tome II., Gottingue, 1818 :  

 

 

Traité de paix signé entre la France et l'Autriche et ses alliés à Paris le 30 Mai 1814.
(Traité de paix signé à Paris etc. 8. pag. 3. Copie officielle imprimée de l’lmp. Imp. et Royale à Vienne et se trouve dans : Journal de Francfort 1814. No. 158.)
Instrument entre la France et l'Autriche.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avoient à regret demandées sous son dernier gouvernement; leurs-dites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié ; savoir:
S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, prince de Bénévent, grand- aigle de la Légion-d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de St. André de Russie , des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse, etc., son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères ;
Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, M. M. le prince Clément- Wenceslas-Lothaire de Metternich Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'or, grand croix de l'ordre de St. Etienne, grand-aigle de la Légion-d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de St. Anne de la première classe de Russie, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse, grand-croix de l'ordre de St. Joseph de Wurzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'aigle-d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres ; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de S. M. I. et R. Apostolique ;
Et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison-d'or, grand-croix de l'ordre de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newski et de Ste. Anne de la première classe, chevalier grand-croix des ordres del'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse ; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de S. M. I. et R. Apostolique ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs à perpétuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les états de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.
Art. II. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1 janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.
Art. III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1 janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes.
1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.
2. Dans le département de Sambre et Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gedinne appartiendront à la France ; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre et Meuse.
3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.
4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach, qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors de la frontière française, jusqu'au point où, près de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach ; la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.
5. La forteresse de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France) ; des cantons de Pirmassens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant ce rayon, près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Mer- tenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.
Quant au Rhin, le Thalveg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent; l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.
6. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locte, et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.
7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire François, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Loire entre près de Chancy dans le territoire Genevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises) et le canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés la Boehe et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différons cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.
8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital de Saint-Pierre d'Albigny, de la Bocette et de Montmélian) ; et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France , et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones) : c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.
Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1 Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.
La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée ; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvoit avant le 1 janvier 1792.
Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1 janvier 1792.
Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.
Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur lés frontières, il sera nommé par chacun des états limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires François, à la délimitation des pays respectifs.
Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.
Art. IV. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable sur les 1814 moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.
Art. V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.
Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats.
Art. VI. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant
ou appelé à porter une couronne étrangère.
Les Etats de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif.
La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.
L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'états souverains.
Art. VII. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique.
Art. VIII. S. M. Britannique stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer, à S. M. très-chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 1 janvier 1792 dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique, et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'île de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. très-chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle et que S. M. très-chrétienne rétrocède à S. M. catholique en toute propriété et souveraineté.
Art. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à S. M. Très-chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.
Art. X. S. M. très-fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à S. M. très-chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane Françoise, telle qu'elle existait au 1 janvier 1792.
L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de S. M. Britannique.
Art. XI. Les places et forts existants dans les colonies et établissements qui doivent être rendus à S. M. très-chrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.
Art. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. très-chrétienne relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté Britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. très-chrétienne n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté Britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre des troupes nécessaires pour le maintien de la police.
Art. XIII. Quant au droit de pêche des François sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le Golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.
Art. XIV. Les colonies, comptoirs et établissements quj doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par
S. M. Britannique ou ses alliés seront remis, savoir : ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers
et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap deBonne-
Espérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.
Art. XV. Les hautes parties contractantes s'étant réservé par l'art. IV. de la convention du 23 Avril dernier de régler dans le présent traité de paix définitif le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'art. II. de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.
Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.
Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état, et des passeports ou sauf-conduits seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés François.
Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.
Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.
Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.
Art. XVI. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu , de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.
Art. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence , il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
Art. XVIII. Les puissances alliées voulant donner à S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.
De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.
Art. XIX. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contracts ou d'autres engagements formels passés, entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.
Art. XX. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont
il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complètera cette renonciation réciproque.
Art. XXI. Les dettes spécialement hypothéquées dansleur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement François, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte,
Art. XXII. Le gouvernement François restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs des dits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.
Art. XXIII. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.
A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.
Art. XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 28 nivôse an 13 (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lesquels cas, ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.
Art. XXV. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissements publics.
Art. XXVI. A dater du 1 Janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet François.
Art. XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets François dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.
Art. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.
Art. XXIX. Le gouvernement François s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises ; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.
Art. XXX. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812 sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.
Art. XXXI. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenants aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même tems que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.
Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.
Art. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité.
Art. XXXIII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 15 jours, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.
Signé: Le Prince De Bénévent.
Le prince de Metternich.

J. P. Comte De Stadion.

Article additionnel.
Les hautes parties contractantes voulant effacer toutes contre les les traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annuilés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets François ou réputés François étant ou ayant été au service de S. M. I. et R. Apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.
(Suivent les mêmes signatures.)

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive à été conclu entre
la France et la Russie,
entre la France et la Grande-Bretagne,
entre la France et la Prusse, et signé, savoir:
Le traité entre la France et la Russie:
Pour la France, par M. Charles-Maurice-Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent;
et pour la Russie, par
M. M. André, comte de Rasumowsky, conseiller privé actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, de St. Alexandre-Newsky, grand-croix de celui de Saint- Wladimir de la première classe; et
Cliarles-Robert, comte de Nesselrode, conseiller privé de Sa dite Majesté, chambellan actuel, secrétaire-d'état, chevalier des ordres de St. Alexandre-Newsky, grand-croix de celui de Saint-Wladimir de la 2e classe, grand-croix de l'ordre de S. Léopold d’Autriche, de celui de l’aigle-rouge de Prusse, de l'Etoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de Wurtemberg.
Le traité entre la France et la Grande- Bretagne :
Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent ; et
pour la Grande-Bretagne, par
le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de S. M. le Roi du Royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londondery et son principal secrétaire-d'état ayant le département des affaires étrangères, etc., etc., etc.
Le sieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic ; Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs, représentant la pairie de l'Ecosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. Apostolique.
Le sieur Guillaume Schaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de Sa dite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l’Empereur de toutes les Russies. Et
l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général dans ses armées, chevalier des ordres de l’aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prusse.
Le traité entre la France et la Prusse :
Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, etc.
Et pour la Prusse, par M. M.
Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle-noir, de l'aigle-rouge, de celui de St. Jean, de Jérusalem et de la croix-de-fer de Prusse, grand-aigle de la légion-d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de première classe de Russie, grand-croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, chevalier de l’ordre de St. Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle-d’or de Wurtemberg et de plusieurs autres; et
Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de Sa dite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apostolique, chevalier du grand ordre de l’aigle-rouge, de celui de la croix-de-fer de Prusse et de celui de Ste. Anne de première classe de Russie.
Avec les articles additionnels suivants:

Article additionnel au traité avec la Russie.
Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai 1814.
Signe: Le Prince De Bénévent.
André Comte De Rasoumoffsky.
Charles Robert Comte De Nesselrode.

Articles additionnels au traité avec la Grande-Bretagne.
Art. I. S. M. Très-Chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il est sujet.
Art. II. Le gouvernement Britannique et le gouvernement François nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.
Art. III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.
Art. IV. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, sur les fonds, revenus, créances, et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujet.
Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement François, pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année mil sept cent quatre-vingt-douze.
La France s'engage à traiter à cet égard les sujets Anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement Anglais désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. Très-Chrétienne de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur, si heureusement terminée par la présente paix, s'engage de son côté à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédent qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. Britannique, complèteront sa renonciation.
Art. V. Les deux hautes parties contractantes désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plutôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs états respectifs.
Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.
Signé: Le Prince De Bénévent.
Castlereach. Aberdeen. Cathcart.
Charles Stewart, lieut.-général.

Article additionnel au traité avec la Prusse.
Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 avril 1795, celui de Tilsit du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 Septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et. la France soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.
S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets François ou réputés François, étant ou ayant été au service de S. M. Prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai 1814.
Signé: Le Prince De Bénévent.
Charles Auguste Baron De Hardenberg.
Charles Guillaume Baron De Humboldt.



     

 

 

 

 

_ Retour au haut de la page.

Page d'accueil

Plan du site

Nouvelles du Jour

Pour écrire

La Patience - 1789-1815.com - waterloo1815.com  © Bernard Coppens 2009 - Tous droits réservés.