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Traité
de paix signé entre la France et l'Autriche et ses alliés
à Paris le 30 Mai 1814.
(Traité de paix signé à Paris etc. 8. pag.
3. Copie officielle imprimée de l’lmp. Imp. et Royale à
Vienne et se trouve dans : Journal de Francfort 1814. No. 158.)
Instrument entre la France et l'Autriche.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur
d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés,
d'autre part, étant animés d'un égal désir
de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs
des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition
de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations
la garantie de sa durée ; et S. M. l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés ne voulant
plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée
sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à
l'Europe un gage de sécurité et de stabilité,
des conditions et des garanties qu'ils lui avoient à regret
demandées sous son dernier gouvernement; leurs-dites Majestés
ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter
et signer un traité de paix et d'amitié ; savoir:
S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord,
prince de Bénévent, grand- aigle de la Légion-d'honneur,
grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de
l'ordre de St. André de Russie , des ordres de l'aigle-noir
et de l'aigle-rouge de Prusse, etc., son ministre et secrétaire
d'état des affaires étrangères ;
Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême,
M. M. le prince Clément- Wenceslas-Lothaire de Metternich
Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'or, grand croix
de l'ordre de St. Etienne, grand-aigle de la Légion-d'honneur,
chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky
et de St. Anne de la première classe de Russie, chevalier
grand-croix des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse,
grand-croix de l'ordre de St. Joseph de Wurzbourg, chevalier de
l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'aigle-d'or
de Wurtemberg et de plusieurs autres ; chambellan, conseiller intime
actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires
étrangères de S. M. I. et R. Apostolique ;
Et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhausen et Warthausen,
chevalier de la Toison-d'or, grand-croix de l'ordre de St. Etienne,
chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newski
et de Ste. Anne de la première classe, chevalier grand-croix
des ordres del'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse ; chambellan,
conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences
de S. M. I. et R. Apostolique ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants :
Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié
entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M.
l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses
alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs,
leurs états et sujets respectifs à perpétuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à
maintenir, non seulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend
d'elles, entre tous les états de l'Europe, la bonne harmonie
et intelligence si nécessaires à son repos.
Art. II. Le royaume de France conserve l'intégrité
de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque
du 1 janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire
comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article
suivant.
Art. III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et
de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait
le 1 janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant
de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la
Méditerranée, entre Cagnes et Nice, avec les rectifications
suivantes.
1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour,
Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la
France; la ligne de démarcation passera, là où
elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu
et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château
et ceux de Binch et de Thuin.
2. Dans le département de Sambre et Meuse, les cantons de
Valcour, Florennes, Beauraing et Gedinne appartiendront à
la France ; la démarcation, quand elle atteint ce département,
suivra la ligne qui sépare les cantons précités,
du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre
et Meuse.
3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation,
là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée
par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf
et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département
de la Moselle.
4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck
et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de
celui de Lebach, qui est située au midi d'une ligne à
tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen,
Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors
de la frontière française, jusqu'au point où,
près de Querseille (qui appartient à la France), la
ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint
celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach ; la frontière
de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus
désignée, et ensuite par celle qui sépare le
canton d'Arneval de celui de Bliescastel.
5. La forteresse de Landau, ayant formé, avant l'année
1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve
au-delà de ses frontières une partie des départements
du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau
et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation,
en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui
reste hors des limites de la France), la frontière entre
le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint
le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare
les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté
de la France) ; des cantons de Pirmassens, Dahn et Anweiler (du
côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces
limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien
rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il
était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras
de la rivière de la Queich qui, en quittant ce rayon, près
de Queichheim (qui reste à la France), passe près
des villages de Mer- tenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant
également français), jusqu'au Rhin, qui continuera
ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.
Quant au Rhin, le Thalveg constituera la limite, de manière
cependant que les changements que subira par la suite le cours de
ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété
des îles qui s'y trouvent; l'état de possession de
ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque
de la signature du traité de Lunéville.
6. Dans le département du Doubs, la frontière sera
rectifiée de manière à ce qu'elle commence
au-dessus de la Rançonnière près de Locte,
et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Péquignot
et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située
à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village
de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite
de la France.
7. Dans le département du Léman, les frontières
entre le territoire François, le pays de Vaud et les différentes
portions du territoire de la république de Genève
(qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles
étaient avant l'incorporation de Genève à la
France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à
l'exception de la partie située au nord d'une ligne à
tirer du point où la rivière de la Loire entre près
de Chancy dans le territoire Genevois, le long des confins de Seseguin,
Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France),
le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se
trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz,
Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises)
et le canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés
la Boehe et Armanoy avec leurs districts), resteront à la
France. La frontière suivra les limites de ces différons
cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent
à la France de celles qu'elle ne conserve pas.
8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert
la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception
des cantons de l'Hôpital de Saint-Pierre d'Albigny, de la
Bocette et de Montmélian) ; et la sous-préfecture
d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge,
située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise
et Marlens du côté de la France , et Marthod et Ugine
du côté opposé, et qui suit après la
crête des montagnes jusqu'à la frontière du
canton de Thones) : c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons
mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.
Du côté des Pyrénées, les frontières
restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de
France et d'Espagne à l'époque du 1 Janvier 1792,
et il sera de suite nommé une commission mixte de la part
des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.
La France renonce à tous droits de souveraineté, de
suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts,
villes et endroits quelconques situés hors de la frontière
ci-dessus désignée ; la principauté de Monaco
étant toutefois replacée dans les rapports où
elle se trouvoit avant le 1 janvier 1792.
Les cours alliées assurent à la France la possession
de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté
de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu
autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière
ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées
à la France avant ou après le 1 janvier 1792.
Les puissances se réservent réciproquement la faculté
entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles
jugeront convenable pour leur sûreté.
Pour éviter toute lésion de propriétés
particulières et mettre à couvert, d'après
les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés
sur lés frontières, il sera nommé par chacun
des états limitrophes de la France, des commissaires pour
procéder, conjointement avec des commissaires François,
à la délimitation des pays respectifs.
Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé,
il sera dressé des cartes signées par les commissaires
respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites
réciproques.
Art. IV. Pour assurer les communications de la ville de Genève
avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées
sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route
par Versoy soit commun aux deux pays. Les gouvernements respectifs
s'entendront à l'amiable sur les 1814 moyens de prévenir
la contrebande et de régler le cours des postes et l'entretien
de la route.
Art. V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient
navigable jusqu'à la mer et réciproquement, sera libre,
de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne,
et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après
lesquels on pourra régler les droits à lever par les
états riverains, de la manière la plus égale
et la plus favorable au commerce de toutes les nations.
Il sera examiné et décidé de même dans
le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter
les communications entre les peuples et les rendre toujours moins
étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra
être également étendue à tous les autres
fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent
différents Etats.
Art. VI. La Hollande, placée sous la souveraineté
de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le
titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans
aucun cas, appartenir à aucun prince portant
ou appelé à porter une couronne étrangère.
Les Etats de l'Allemagne seront indépendants et unis par
un lien fédératif.
La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.
L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche,
sera composée d'états souverains.
Art. VII. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront
en toute propriété et souveraineté à
S. M. Britannique.
Art. VIII. S. M. Britannique stipulant pour elle et ses alliés,
s'engage à restituer, à S. M. très-chrétienne,
dans les délais qui seront ci-après fixés,
les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements
de tout genre que la France possédait au 1 janvier 1792 dans
les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique,
et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago
et de Sainte-Lucie, et de l'île de France et de ses dépendances,
nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S.
M. très-chrétienne cède en toute propriété
et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de
la partie de Saint-Domingue cédée à la France
par la paix de Bâle et que S. M. très-chrétienne
rétrocède à S. M. catholique en toute propriété
et souveraineté.
Art. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvège, en conséquence
d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution
de l'article précédent, consent à ce que l'île
de la Guadeloupe soit restituée à S. M. Très-chrétienne,
et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.
Art. X. S. M. très-fidèle, en conséquence d'arrangements
pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article
VIII, s'engage à restituer à S. M. très-chrétienne,
dans le délai ci-après fixé, la Guyane Françoise,
telle qu'elle existait au 1 janvier 1792.
L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre
la contestation existante à cette époque au sujet
des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée
par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation
de S. M. Britannique.
Art. XI. Les places et forts existants dans les colonies et établissements
qui doivent être rendus à S. M. très-chrétienne,
en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis dans l'état
où ils se trouveront au moment de la signature du présent
traité.
Art. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets
de S. M. très-chrétienne relativement au commerce
et à la sûreté de leurs personnes et propriétés
dans les limites de la souveraineté Britannique sur le continent
des Indes, des mêmes facilités, privilèges et
protection qui sont à présent ou seront accordés
aux nations les plus favorisées. De son côté,
S. M. très-chrétienne n'ayant rien plus à cœur
que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes
de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est
en elle, à écarter dès à présent
des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer
la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun
ouvrage de fortification dans les établissements qui lui
doivent être restitués et qui sont situés dans
les limites de la souveraineté Britannique sur le continent
des Indes, et à ne mettre dans ces établissements
que le nombre des troupes nécessaires pour le maintien de
la police.
Art. XIII. Quant au droit de pêche des François sur
le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île
de ce nom et des îles adjacentes, et dans le Golfe de Saint-Laurent,
tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.
Art. XIV. Les colonies, comptoirs et établissements quj doivent
être restitués à S. M. Très-Chrétienne
par
S. M. Britannique ou ses alliés seront remis, savoir : ceux
qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers
et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique, dans
les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap deBonne-
Espérance dans les six mois qui suivront la ratification
du présent traité.
Art. XV. Les hautes parties contractantes s'étant réservé
par l'art. IV. de la convention du 23 Avril dernier de régler
dans le présent traité de paix définitif le
sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non
armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par
la France en exécution de l'art. II. de ladite convention,
il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre
armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale
et les munitions navales et tous les matériaux de construction
et d'armement, seront partagés entre la France et le pays
où les places sont situées, dans la proportion de
deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles
lesdites places appartiendront.
Seront considérés comme matériaux et partagés
comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après
avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments
en construction qui ne seraient pas en état d'être
mis en mer six semaines après la signature du présent
traité.
Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter
le partage et en dresser l'état, et des passeports ou sauf-conduits
seront donnés par les puissances alliées pour assurer
le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés
François.
Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et
arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées
au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril,
ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande,
et nommément la flotte du Texel.
Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à
faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus
énoncées, dans le délai de trois mois après
le partage effectué.
Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.
Art. XVI. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire
mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe,
déclarent et promettent que, dans les pays restitués
et cédés par le présent traité, aucun
individu , de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra
être poursuivi, inquiété ou troublé,
dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun
prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique,
ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes,
soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister,
ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées
envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent
traité.
Art. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de
maîtres, tant en vertu du présent traité, que
des arrangements qui doivent être faits en conséquence
, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers,
de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans,
à compter de l'échange des ratifications, pour disposer,
s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises,
soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel
pays qu'il leur plaira de choisir.
Art. XVIII. Les puissances alliées voulant donner à
S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage
de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est
en elles, les conséquences de l'époque de malheur
si heureusement terminée par la présente paix, renoncent
à la totalité des sommes que les gouvernements ont
à réclamer de la France à raison de contrats,
de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français
dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.
De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce
à toute réclamation qu'elle pourrait former contre
les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution
de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à
se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents
qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement
renoncé.
Art. XIX. Le gouvernement français s'engage à faire
liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs
dans des pays hors de son territoire, en vertu de contracts ou d'autres
engagements formels passés, entre des individus ou des établissements
particuliers et les autorités françaises, tant pour
fournitures qu'à raison d'obligations légales.
Art. XX. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement
après l'échange des ratifications du présent
traité, des commissaires pour régler et tenir la main
à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées
dans les articles XVIII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de
l'examen des réclamations dont
il est parlé dans l'article précédent, de la
liquidation des sommes réclamées, et du mode dont
le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils
seront chargés de même de la remise des titres, obligations
et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes
parties contractantes renoncent mutuellement, de manière
que la ratification du résultat de leur travail complètera
cette renonciation réciproque.
Art. XXI. Les dettes spécialement hypothéquées
dansleur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à
la France ou contractées pour leur administration intérieure,
resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu
compte en conséquence au gouvernement François, à
partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont
été converties en inscriptions au grand livre de la
dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été
préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été
inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les
états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés
par une commission mixte,
Art. XXII. Le gouvernement François restera chargé,
de son côté, du remboursement de toutes les sommes
versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés,
dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements,
de dépôts ou de consignations. De même les sujets
français, serviteurs des dits pays, qui ont versé
des sommes à titre de cautionnements, dépôts
ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement
remboursés.
Art. XXIII. Les titulaires des places assujetties à cautionnement,
qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés
avec les intérêts jusqu'à parfait paiement à
Paris, par cinquième et par année, à partir
de la date du présent traité.
A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera
au plus tard six mois après la présentation de leurs
comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du
dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui
servir de renseignement et de point de départ.
Art. XXIV. Les dépôts judiciaires et consignations
faits dans la caisse d'amortissement en exécution de la loi
du 28 nivôse an 13 (18 janvier 1805), et qui appartiennent
à des habitants des pays que la France cesse de posséder,
seront remis, dans le terme d'une année à compter
de l'échange des ratifications du présent traité,
entre les mains des autorités des dits pays, à l'exception
de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent
des sujets français, dans lesquels cas, ils resteront dans
la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications
résultantes des décisions des autorités compétentes.
Art. XXV. Les fonds déposés par les communes et établissements
publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement,
ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés
par cinquièmes d'année en année, à partir
de la date du présent traité, sous la déduction
des avances qui leur auraient été faites, et sauf
les oppositions régulières faites sur ces fonds par
des créanciers desdites communes et desdits établissements
publics.
Art. XXVI. A dater du 1 Janvier 1814, le gouvernement français
cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile,
militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement
de réforme, à tout individu qui se trouve n'être
plus sujet François.
Art. XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux
par des sujets François dans les ci-devant départements
de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des
anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.
Art. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction
et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement
stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment
été réunis, est expressément maintenue.
Art. XXIX. Le gouvernement François s'engage à faire
restituer les obligations et autres titres qui auraient été
saisis dans les provinces occupées par les armées
ou administrations françaises ; et, dans le cas où
la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations
et titres sont et demeurent anéantis.
Art. XXX. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité
publique non encore terminés, ou terminés postérieurement
au 31 décembre 1812 sur le Rhin et dans les départements
détachés de la France par le présent traité,
passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire,
et seront liquidées par la commission chargée de la
liquidation des dettes des pays.
Art. XXXI. Les archives, cartes, plans et documents quelconques
appartenants aux pays cédés, ou concernant leur administration,
seront fidèlement rendus en même tems que le pays,
ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne
pourra être de plus de six mois après la remise des
pays mêmes.
Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches
qui pourraient avoir été enlevés dans les pays
momentanément occupés par les différentes armées.
Art. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances
qui ont été engagées de part et d'autre dans
la présente guerre, enverront des plénipotentiaires
à Vienne, pour régler, dans un congrès général,
les arrangements qui doivent compléter les dispositions du
présent traité.
Art. XXXIII. Le présent traité sera ratifié,
et les ratifications en seront échangées dans le délai
de 15 jours, ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.
Signé: Le Prince De Bénévent.
Le prince de Metternich.
J. P. Comte De Stadion.
Article
additionnel.
Les hautes parties contractantes voulant effacer toutes contre les
les traces des événements malheureux qui ont pesé
sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets
des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà
annuilés de fait par le présent traité. En
conséquence de cette détermination, S. M. Très-Chrétienne
promet que les décrets portés contre des sujets François
ou réputés François étant ou ayant été
au service de S. M. I. et R. Apostolique, demeureront sans effet,
ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution
de ces décrets.
Le présent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il était inséré mot à mot
au traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les
ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.
(Suivent les mêmes signatures.)
Le
même jour, dans le même lieu et au même moment,
le même traité de paix définitive à été
conclu entre
la France et la Russie,
entre la France et la Grande-Bretagne,
entre la France et la Prusse, et signé, savoir:
Le traité entre la France et la Russie:
Pour la France, par M. Charles-Maurice-Talleyrand-Périgord,
prince de Bénévent;
et pour la Russie, par
M. M. André, comte de Rasumowsky, conseiller privé
actuel de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier des
ordres de Saint-André, de St. Alexandre-Newsky, grand-croix
de celui de Saint- Wladimir de la première classe; et
Cliarles-Robert, comte de Nesselrode, conseiller privé de
Sa dite Majesté, chambellan actuel, secrétaire-d'état,
chevalier des ordres de St. Alexandre-Newsky, grand-croix de celui
de Saint-Wladimir de la 2e classe, grand-croix de l'ordre de S.
Léopold d’Autriche, de celui de l’aigle-rouge de Prusse,
de l'Etoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de Wurtemberg.
Le traité entre la France et la Grande- Bretagne :
Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord,
prince de Bénévent ; et
pour la Grande-Bretagne, par
le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller
de S. M. le Roi du Royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du
régiment de milice de Londondery et son principal secrétaire-d'état
ayant le département des affaires étrangères,
etc., etc., etc.
Le sieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine,
lord Haddo, Methlic ; Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs,
représentant la pairie de l'Ecosse dans la chambre haute,
chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du
Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
près S. M. I. et R. Apostolique.
Le sieur Guillaume Schaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart
et Greenock, conseiller de Sa dite Majesté en son conseil
privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de
Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l’Empereur
de toutes les Russies. Et
l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable
ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général
dans ses armées, chevalier des ordres de l’aigle-noir et
de l'aigle-rouge de Prusse et de plusieurs autres, et son envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.
M. le Roi de Prusse.
Le traité entre la France et la Prusse :
Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord,
prince de Bénévent, etc.
Et pour la Prusse, par M. M.
Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'état de
S. M. le Roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle-noir,
de l'aigle-rouge, de celui de St. Jean, de Jérusalem et de
la croix-de-fer de Prusse, grand-aigle de la légion-d'honneur,
chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky
et de Ste. Anne de première classe de Russie, grand-croix
de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, chevalier de l’ordre de St.
Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède,
de l'aigle-d’or de Wurtemberg et de plusieurs autres; et
Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de
Sa dite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et
R. Apostolique, chevalier du grand ordre de l’aigle-rouge, de celui
de la croix-de-fer de Prusse et de celui de Ste. Anne de première
classe de Russie.
Avec les articles additionnels suivants:
Article
additionnel au traité avec la Russie.
Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un
conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays
a été occupé par ses armes, les deux hautes
parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement
une commission spéciale composée de part et d'autre
d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés
de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs
aux prétentions réciproques.
Le présent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il était inséré mot à mot
au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les
ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai 1814.
Signe: Le Prince De Bénévent.
André Comte De Rasoumoffsky.
Charles Robert Comte De Nesselrode.
Articles
additionnels au traité avec la Grande-Bretagne.
Art. I. S. M. Très-Chrétienne, partageant sans réserve
tous les sentiments de S. M. Britannique relativement à un
genre de commerce que repoussent et les principes de la justice
naturelle et les lumières des temps où nous vivons,
s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts
à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes
les puissances de la chrétienté l'abolition de la
traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement,
comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de
la part de la France, dans un délai de cinq années,
et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun
trafiquant d'esclaves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que
dans les colonies de l'état dont il est sujet.
Art. II. Le gouvernement Britannique et le gouvernement François
nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses
respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de
s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui
se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.
Art. III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter,
avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes
particulières qu'ils pourraient y avoir contractées,
ou de donner au moins caution satisfaisante.
Art. IV. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt
après la ratification du présent traité de
paix, main levée du séquestre qui aurait été
mis depuis l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, sur les fonds,
revenus, créances, et autres effets quelconques des hautes
parties contractantes ou de leurs sujet.
Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art.
II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations
des sujets de S. M. Britannique envers le gouvernement François,
pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués
par les autorités françaises, ainsi que pour la perte
totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés
indûment retenues sous le séquestre depuis l'année
mil sept cent quatre-vingt-douze.
La France s'engage à traiter à cet égard les
sujets Anglais avec la même justice que les sujets français
ont éprouvée en Angleterre, et le gouvernement Anglais
désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage
que les puissances alliées ont voulu donner à S. M.
Très-Chrétienne de leur désir de faire disparaître
les conséquences de l'époque de malheur, si heureusement
terminée par la présente paix, s'engage de son côté
à renoncer, dès que justice complète sera rendue
à ses sujets, à la totalité de l'excédent
qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien
des prisonniers de guerre, de manière que la ratification
du résultat du travail des commissaires susmentionnés
et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui
seront jugés appartenir aux sujets de S. M. Britannique,
complèteront sa renonciation.
Art. V. Les deux hautes parties contractantes désirant d'établir
les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se
réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le
plutôt que faire se pourra, sur leurs intérêts
commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité
de leurs états respectifs.
Les présents articles additionnels auront la même force
et valeur que s'ils étaient insérés mot à
mot au traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et
les ratifications en seront échangées en même
temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les
ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.
Signé: Le Prince De Bénévent.
Castlereach. Aberdeen. Cathcart.
Charles Stewart, lieut.-général.
Article
additionnel au traité avec la Prusse.
Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le
5 avril 1795, celui de Tilsit du 9 juillet 1807, la convention de
Paris du 20 Septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et
actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la
Prusse et. la France soient déjà annulés de
fait par le présent traité, les hautes parties contractantes
ont jugé néanmoins à propos de déclarer
encore expressément que lesdits traités cessent d'être
obligatoires pour tous leurs articles tant patents que secrets,
et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent
de toute obligation qui pourraient en découler.
S. M. Très-Chrétienne promet que les décrets
portés contre des sujets François ou réputés
François, étant ou ayant été au service
de S. M. Prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugements
qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.
Le présent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il était inséré mot à mot
au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les
ratifications en seront échangées en même tems.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 Mai 1814.
Signé: Le Prince De Bénévent.
Charles Auguste Baron De Hardenberg.
Charles Guillaume Baron De Humboldt.
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