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11 avril 1814, Traité de Fontainebleau

     
 

     
  Le traité du 11 avril 1814, dit Traité de Fontainebleau, donnait à Napoléon la souveraineté de l'île d'Elbe, et lui accordait aussi une petite armée à prendre parmi les membres de sa Vieille Garde.
 
 

  Alfred Nettement, Histoire de la Restauration, Paris 1860 :  

 

 

TRAITÉ DU 11 AVRIL 1814
CONNU SOUS LE NOM DE TRAITÉ DE FONTAINEBLEAU.

S. M. l'empereur Napoléon d'une part, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, stipulant tant en leur nom qu'on celui de tous les alliés de l'autre, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. l'empereur Napoléon : les sieurs Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt, duc de Vicence, son grand écuyer, sénateur, ministre des relations extérieures, grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Léopold d'Autriche, de Saint-André, de Saint-Alexandre- Newsky, de Sainte-Anne de Russie et de plusieurs autres ; Michel Ney, duc d'Elchingen et maréchal de l'Empire, grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier de la Couronne de fer et de l'ordre du Christ ; Jacques-Étienne-Alexandre Macdonald, duc de Tarente, maréchal de l'Empire, grand-aigle de la Légion d'honneur et chevalier de la Couronne de fer ;
Et S. M. l'empereur d'Autriche : le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich, Winehourg-Sachsenhausen, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne, grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint- Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de Russie, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, grand-croix de l'ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'Académie impériale de S. M. impériale et royale apostolique, et son ministre d'état des conférences et des affaires étrangères.
(Dans le traité avec la Russie sont les titres du baron de Nesslrode, et dans le traité avec la Prusse sont les titres du baron de Hardemberg.)
Les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
Article Premier. — S. M. l'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'Empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pays.
Art. 2. — LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie- Louise conserveront ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant.
La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'Empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.
Art. 3. — L'île d'Elbe, adoptée par S. M. l'empereur Napoléon pour lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.
II sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de 2 millions de francs en rentes sur le grand-livre de France, dont l million réversible à l'Impératrice.
Art. 4. — Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les Barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que dans ses rapports avec les Barbaresques elle soit assimilée à la France.
Art. 5. — Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S. M. l'impératrice Marie- Louise.
Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe.
Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, de Plaisance et de Guastalla.
Art. 6. — Il sera réservé dans les pays auxquels Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand- livre de France, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges, de 2.500.000 francs ; ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante :
A Madame mère, 300.000 francs ;
Au roi Joseph et à la reine, 500.000 francs;
Au roi Louis, 200.000 francs;
A la reine Hortense et à ses enfants, 400.000 francs;
Au roi Jérôme et à la reine, 500.000 francs;
A la princesse Élisa, 300.000 francs;
A la princesse Pauline, 300.000 francs.
Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléon conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France ou le Monte-Napoleone de Milan.
Art. 7. — Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à 1 million, en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pour en disposer conformément aux lois françaises.
Art. 8. — II sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.
Art. 9. — Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.
Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des canaux, soit de toute autre manière, et dont S. M. fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital, qui n'excédera pas 2 millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon et qui sera remis au gouvernement français.
Art. 10. — Tous les diamants de la couronne resteront à la France.
Art. 11. — L'empereur Napoléon fera retourner au trésor et autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.
Art. 12. — Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor public à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.
Art. 13. — Les obligations du Monte-Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.
Art. 14. — On donnera tous les sauf-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'Impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent.
Les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et quelques hommes d'escorte.
Art. 15. — La garde impériale fournira un détachement de 12 à 1.500 hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à Saint- Tropez, lieu de l'embarquement.
Art. 10. — Il sera fourni une corvette armée et les bâtiments de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette demeurera en toute propriété à S. M.
Art. 17. — S. M. l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui et conserver pour sa garde 400 hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.
Art. 18. — Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s'ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.
Art. 19. — Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au service de la France auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur auront été accordées et les pensions affectées à ces décorations.
Art. 20. — Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.
Art. 21. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le terme de deux jours, ou plus tôt si taire se peut.
Fait à Paris, le 11 avril 1814.
Signé: CAULAINCOURT, duc de Vicence;
Le maréchal, duc de Tarente, MACDONALD;
Le maréchal, duc d'Elchingen, NEY.
Signé : Le prince de METTERNICH.
Les mêmes articles ont été signés séparément, et sous la même date, de la part de la Russie par le comte de Nesselrode, et de la part de la Prusse par le baron de Hardenberg.


M. de Vaulabelle cite dans son Histoire de la Restauration les deux pièces suivantes, sans indiquer la source où il les a puisées. On remarquera que ces deux pièces, en admettant leur authenticité, ne spécifient pas la part qui sera à la charge de la France et celle qui restera à la charge de l'Europe dans les stipulations financières convenues en faveur de Napoléon :
I. Les puissances alliées ayant conclu un traité avec S. M. l'empereur Napoléon, et ce traité renfermant des dispositions à l'exécution desquelles le gouvernement français est dans le cas de prendre part, et des explications réciproques ayant eu lieu sur ce point, le gouvernement provisoire de France, dans la vue de concourir efficacement à toutes les mesures qui sont adoptées, se fait un devoir de déclarer qu'il y adhère autant que besoin est, et garantit, en tout ce qui concerne la France, l'exécution des stipulations renfermées dans ce traité, qui a été signé aujourd'hui entre messieurs les plénipotentiaires des hautes puissances alliées et ceux de S. M. l'empereur Napoléon.
Paris, le 11 avril 1814.
S1gné : Le prince de BENEVENT, DALBERG, JAUCOUKT,
BEURNONVILLE, MONTESQUIOU.
II. Le soussigné, ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, ayant rendu compte au Roi de la demande que LL. EE. Messieurs les plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de leurs souverains l'ordre de faire, relativement au traité du 11 avril 1814, auquel le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à Sa Majesté de l'autoriser à déclarer en son nom que les clauses du traité à la charge de la France seront fidèlement exécutées. Il a en conséquence l'honneur de le déclarer par la présente à Leurs Excellences.
Paris, le 31 mai 1814.
Signé: Le prince de BENEVENT.


     

 

 

 

 

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