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Dernière modification: 23/11/2002
Corps d'éclaireurs: Le brigandage sévissait de façon effrayante en 1800 dans les départements de la 8e division militaire (Bouches-du-Rhône, Var). 5230. Au général Berthier. Paris, 29 frimaire an 9 (20 décembre 1800). Je vois avec peine, citoyen ministre, que les brigands continuent toujours leurs ravages dans la 8e division militaire. Il y a cependant dans cette division des forces suffisantes. Vous trouverez ci-joint un arrêté que je vous prie d’envoyer par un courrier extraordinaire. Vous engagerez le général commandant la division à prendre toutes les mesures supplémentaires. Vous lui direz que je suis mécontent de voir tant de troupes à Lyon et à Marseille. Dans des circonstances pareilles, les troupes doivent être sans cesse sur les chemins et dans les bois ; qu’il forme sur-le-champ ses colonnes, et en donne le commandement aux généraux Gareau et Guillot ; qu’ils poursuivent sans relâche les brigands, en mettant toujours leurs quartiers généraux dans des villages. Qu’on fasse connaître à l’ordre de ces colonnes qu’il y aura 500 francs de gratification par chaque brigand qui sera pris ou tué ; à cet effet, la prise ou la mort d’un brigand sera constatée par un procès-verbal de la commission militaire. Donnez l’ordre que ces colonnes soient soldées de préférence aux autres corps. J’attends que le général commandant la division m’apprendra, dix jours après la marche des colonnes, que les brigands ont disparu. Bonaparte. 5231. - Arrêté. Paris, 29 frimaire an 9 (20 décembre 1800). Article Ier. - Il sera formé deux corps d’éclaireurs, un dans le département du Var, et l’autre dans celui des Bouches-du-Rhône. Art. 2. - Celui des Bouches-du-Rhône sera composé de trois compagnies d’éclaireurs de la 19e demi-brigade de ligne ; chaque compagnie sera composée de 60 hommes ; et trois compagnies d’éclaireurs de la 74e, chacune composée de 60 hommes, de 30 gendarmes à cheval et de 30 chasseurs ou hussards tirés des dépôts. Art. 3 - Le corps d’éclaireurs du Var sera composé de trois compagnies d’éclaireurs du corps de la marine, chacune de 60 hommes ; de trois compagnies de carabiniers de la 7e légère, chacune de 60 hommes ; de trois compagnies d’éclaireurs de la 7e légère, chacune de 60 hommes ; de 30 gendarmes et de 30 chasseurs ou hussards pris dans les dépôts. Art. 4. - Chacun de ces corps d’éclaireurs sera commandé par un général de brigade. Il aura à sa suite une commission militaire extraordinaire qui jugera les brigands dans les 24 heures de leur arrestation. Cette commission sera nommée par le général commandant la division. Art. 5. - Ces corps poursuivront les brigands sans avoir égard aux départements et partout où ils se réfugieront. Ils resteront constamment à leur poursuite. Art. 6. - Les ministres de la guerre, de la marine et de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois. |
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