7 octobre 2002 Passeports La constitution de 1791 abolit les passeports comme attentatoires à la liberté individuelle. Mais le gouvernement révolutionnaire crut devoir les rétablir pour pouvoir surveiller les agissements de ses ennemis contre-révolutionnaires. Un décret du 28 mars 1792 défendait à tout citoyen de quitter le canton où il était domicilié sans être muni d'un passeport. Cette disposition provisoire fut abrogée en septembre 1792, mais la Convention rétablit l'obligation du passeport par un décret du 6 février 1793. Selon la loi du 10 vendémiaire an 4 sur la police intérieure des communes, aucun individu ne peut quitter le territoire de son canton, ni voyager sans être muni et porteur d'un passeport délivré par l'administration municipale du canton. Chaque municipalité doit tenir un registre des passeports qu'elle délivre. Tout passeport doit contenir le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer. Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passeport, doit être mis sur-le-champ en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile. A défaut de justifier dans deux décades son inscription sur le tableau d'une commune, il est réputé vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents. Cette disposition de la loi du 10 vendémiaire restera d'application pendant toute la période impériale, et au-delà.
|
|